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onze décimes par kilogramme, représentant les droits de fabrication, de licence et de fabricant, et de première

vente.

154. Les tabacs en feuilles ou fabriqués après leur entrée, seront soumis au même régime que les tabacs d'origine française.

155. Les tabacs en carottes pointues ou faites à la main ne pourront être introduits dans les départemens de l'Empire.

SECTION IV.

De l'exportation des Bières de Hollande en France.

156. Les bières hollandaises ne pourront entrer dans l'intérieur que par les bureaux indiqués, et en payant, aux bureaux de's droits réunis, un droit de 2 francs par hectolitre.

SECTION V.

Des Farines, Pain et Biscuit, à leur importation en Hollande.

157. Les farines, le pain et le biscuit qui, des départemens de l'Empire, entreraient dans les nouveaux départemens que forme aujourd'hui la Hollande, paieront le droit de mouture. Les farines, pain et biscuit qui proviendraient de l'étranger, paieront les droits perçus jusqu'à ce jour.

SECTION VI.

Des Grains, Farines et Légumes, à leur exportation de Hollande.

158. La loi du 17 novembre 1790, qui règle les formalités à remplir pour l'entrepôt des grains, farines et légumes provenant de l'étranger, et destinés à la réexportation, sera publiée et mise en vigueur dans les départemens de la Hollande.

159. Les règles de l'exportation des blés et menus grains

sont les mêmes pour les nouveaux départemens que pour les anciens.

160. L'exportation cessera lorsque le prix de l'hectolitre sera parvenu à 24 francs dans les marchés du département des Deux-Nèthes, ou lorsque des décrets spéciaux l'auront prohibée.

161. Lorsque l'exportation ne sera point défendue, les blés et menus grains qui seront exportés acquitteront, à la sortie, un droit réglé ainsi qu'il suit :

Lorsque le prix ne s'élevera pas à 19 francs dans le département des Deux-Nèthes, par quintal métrique.. 2f 00° A 19f idem...

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2. 50.

3. 80.

4. 00.

6. 00.

8. 00.

162. Il ne sera perçu, pour l'exportation des menus grains et des légumes secs, que la moitié des droits mentionnés en l'article précédent. Les légumes verts seront exempts de droits.

SECTION VII.

De la circulation des Grains et Farines en Hollande.

163. La circulation des grains, des farines et du pain dans l'intérieur des départemens de la ci-devant Hollande, sera entièrement libre, conformément à la loi du 21 prairial an V.

164. La loi du 29 août 1789, relative à la circulation des grains et farines par mer, sous la formalité de l'acquità-caution; celle du 15 janvier 1797, sur la circulation des grains dans la zone des frontières et sous la formalité du passavant, seront applicables aux départemens de la cidevant Hollande, ainsi que les instructions ministérielles relatives à l'exécution de ces lois.

SECTION VIII.

SECTION VII.

Des Entrepôts.

165. Il y aura un entrepôt réel de denrées et marchandises étrangères non prohibées, dans les ports d'Amsterdam, de Rotterdam et d'Embden.

Ces entrepôts seront régis et gouvernés d'après les mêmes principes que ceux qui sont établis en France.

SECTION IX.

Du Transit.

166. Les marchandises qui seront admises à l'entrepôt réel d'Amsterdam, pourront être expédiées en transit pour l'Allemagne et la Suisse, par la navigation du Rhin.

167. il sera statué, par un décret spécial, sur les conditions et formalités qui seront attachées à la faculté du transit, sur les droits auxquels seront assujetties les marchandises qui en jouiront, et sur les bureaux de sortie où elles devront etre déposées et vérifiées.

SECTION X.

De la Nationalité des Navires.

cr

168. II sera fait, avant le 1. novembre prochain, un état, par chaque port, des bâtimens réunissant les conditions nécessaires pour être regardés comme nationaux par les lois de la Hollande : lesdits bâtimens seront francisés sur-lechamp.

169. A l'avenir, pour être considérés comme nationaux, les bâtimens devront, en Hollande comme en France, réunir les conditions prescrites par les lois et les décrets de notre Empire.

1. Bull. des lois. N.° 322.

Cc

CHAPITRE VI.

Dispositions générales sur la Perception des Contributions, a compter du 1 janvier 1811.

170. Les lois, réglemens et instructions d'après lesquels les diverses contributions à percevoir en 1811, en Hollande, en exécution des articles précédens, sont perçues et administrées, resteront en vigueur, s'il n'en est autrement ordonné.

171. II en sera de même des lois et réglemens concer nant soit les exemptions et remises accordées aux manufactures, établissemens de pauvres, pècheries et autres, soit la poursuite, les formes judiciaires, les préférences en matière d'impôts.

CHAPITRE VII.

Des Centimes destinés aux Dépenses particulières aes Communes.

172. Les communes continueront provisoirement de se conformer aux réglemens établis, pour la manière de subvenir à leurs dépenses particulières, spécialement par des centimes additionnels aux contributions publiques. Elles continueront pareillement de payer, pour indemnité des frais d'administration et de perception, le vingt-cinquième denier du montant brut des centimes additionnels perçus pour elles, et versés dans les caisses communales.

TITRE VIII.

De l'Organisation militaire.

CHAPITRE I."

Divisions militaires.

er

173. A compter du 1. janvier 1811, il sera formé, dans le territoire hollandais réuni à notre Empire, deux nouvelles divisions militaires, qui porteront les numéros 17 et 31.

174. La 17. division militaire aura son chef-lieu à Amsterdam; elle sera composée des départemens du Zuyderzée, des Bouches-de-la-Meuse et de l'Issel-Supérieur.

175. La 31. division militaire aura son chef-lieu à Groningue; elle sera composée des départemens des Bouchesde-Issel, de la Frise, de l'Ems-Occidental et de celui de P'Ems-Oriental.

CHAPITRE II.

Artillerie.

176. If y aura en Hollande deux directions Cartillerie. La première, dont le chef-lieu sera à Amsterdam, comprendra toutes les places de la 17. division militaire.

La seconde, dont le chef-lieu sera à Groningue, comprendra toutes les places de la 31. division militaire.

177. Il y aura, dans la direction d'artillerie d'Amsterdam, trois sous-directions:

La première, à Rotterdam, pour le département des Bouches-de-la-Meuse ;

La deuxième, à Alckmaer, pour le département du Zuyderzée, le Texel et les îles de Vlieland et Terchelling;

I.

Cc 2

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