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formation du grand-livre. Ses travaux seront dirigés de manière à être terminés avant le 1. janvier 1813.

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118. L'arriéré de la dette publique jusqu'au 30 juin 1809, sera payé sur les fonds faits au budget de 1810.

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L'intérêt du 1. juillet 1809 au 22 septembre 1810, formant quinze mois, sera payé, conformément à ce qui est prescrit par notre décret du 23 septembre dernier.

L'intérêt, à partir du 22 septembre 1810, sera payé au 22 mars 1811, formant le premier semestre de 1811; et ainsi de suite, de semestre en semestre, conformément à ce qui se pratique pour la dette publique de France.

119. Nous nous réservons, lorsque le livre de la dette publique de Hollande sera formé, d'ordonner de quelle manière se fera la confusion du livre de la dette de Hollande avec le grand-livre de la dette publique de France.

120. Le maître des requêtes directeur de la caisse centrale établie à Amsterdam, fera payer l'intérêt de la dette pour les années 1811 et 1812.

121. A cet effet, une somme de vingt-cinq millions, destinée au paiement de l'intérêt de la dette publique de Hollande, sera prélevée sur le produit des contributions de la Hollande, et avant tout autre service.

CHAPITRE II.

Des Pensions.

122. Les pensions civiles et ecclésiastiques seront acquittées dans la même forme que celles de l'Empire.

Elles seront préalablement liquidées par la commission de la dette publique, qui en remettra les états à l'intendant général des finances, pour être transmis à notre ministre des finances, et soumis à notre approbation avant le 1. janvier 1811.

123. Les pensions de la guerre et de la marine seront liquidées par nos ministres de la guerre et de la marine,

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pour être soumises à notre approbation avant le 1." janvier

1811.

CHAPITRE III.

Des Recettes.

S. 1. Des Exercices antérieurs à 1811.

124. Les impositions actuellement établies dans le territoire hollandais réuni à notre Empire par notre décret du 9 juillet dernier, continueront à être perçues pour l'année entière de 1810, et, pour ce qui en resterait dû sur les années antérieures, conformément aux lois qui les régissent.

En conséquence, il sera procédé successivement à la liquidation de l'impôt foncier, depuis l'année 1806, à fiesure que les cadastres seront entièrement terminés. Le produit de cette liquidation est affecté au paiement des dépenses arriérées de 1810 et années antérieures, pour la partie de ce produit qui appartiendra aux susdites années, et conformément à ce qui est statué par notre décret du 23 septembre dernier.

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126. Contributions indirectes.

S. I.er Régie de l'Enregistrement.

1. Timbre et patentes. 3,100,000 fl.)

2.o Droits sur les suc

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5,300,000fl

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Des Dépenses de la justice, de l'intérieur, des finances, du trésor public, des cultes et de la police générale.

127. Les dépenses des ministères de la justice, de l'in

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térieur, des finances, du trésor public, des cultes et de la police générale, pour les départemens de la Hollande, seront comprises, à dater du 1. janvier 1811, dans le budget général de l'État, comme pour les autres départemens de l'Empire, portées en distribution tous les mois, et payées en vertu des ordonnances délivrées par nos ministres, dans les formes ordinaires.

128. Notre ministre du trésor tiendra toujours un million dans la caisse des travaux publics, à la disposition du maître des requêtes directeur du waterstraedt, pour pouvoir subvenir, sans retard, aux dépenses urgentes. Ces dépenses scront faites sur les ordonnances provisoires du maître des requêtes directeur du waterstraedt, lesquelles seront régularisées les mois suivans et portées en distribution.

129. Il nous sera rendu un compte particulier sur les dépenses des cultes, afin de statuer, à cet égard, d'une manière conforme aux règles de notre Empire, et aux usages existans en Hollande.

SECTION II.

Des Dépenses de la Guerre.

130. Les pensions militaires, les traitemens de réforme, la solde, les dépenses de l'artillerie et du génie, et celles des différentes masses qui concernent le ministère de l'administration de la guerre, seront comprises dans le budget général de l'Etat, portées en distribution tous les mois, et payées en vertu des ordonnances qui seront délivrées par les ministres de la guerre et de l'administration de la guerre, dans la forme ordinaire.

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En conséquence, à dater du 1. janvier 1811, les troupes hollandaises auront la mème organisation et recevront la mème solde et les mêmes masses que les troupes françaises.

SECTION III.

Des Dépenses de la Marine.

131. If nous sera fait, avant le 20 novembre prochain, par notre ministre de la marine, un rapport sur l'organisation à donner au personnel de la marine en Hollande.

132. Les pensions des veuves des marins seront acquittées par la caisse des invalides de la marine.

133. Les dépenses de la marine, en Hollande, seront, comme celles de la guerre, comprises dans le budget général de l'Etat, portées en distribution chaque mois et mises à la disposition de l'administration de la marine, telle qu'elle sera conservée, sur les ordonnances qui seront délivrées par notre ministre de la marine, dans la forme ordinaire.

134. Les officiers de la marine, en Hollande, jouiront des mêmes traitemens que ceux des officiers de notre marine en France.

Les équipages conserveront une ration particulière.

CHAPITRE V.

Des Contributions supprimées, et de celles dont la Perception

est maintenue.

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135. A dater du 1. janvier 1811, les contributions suivantes seront supprimées; savoir:

1.° L'impôt sur le mobilier;

2.° Celui sur le savon;

3.° Celui sur les viandes;

4.° Celui du timbre sur les objets de commerce et de luxe.

136. Seront perçues, à compter de la même époque les contributions ci-après :

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