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temens des greffiers des justices de paix et des tribunaux de police, seront fixés sur les bases et dans les proportions déterminées par les lois et réglemens de l'Empire, avec une augmentation d'un cinquième en sus.

87. Les menues dépenses des justices de paix et des tribunaux de police seront provisoirement réglées ainsi qu'il est dit à l'article 61 de notre présent décret.

CHAPITRE V.

Des Officiers ministériels.

88. Il y aura près de la cour impériale et près de chaque tribunal de première instance de nos départemens de la Hollande, un nombre fixe d'avoués, et d'huissiers, lequel sera réglé par nous, ainsi qu'il est dit aux articles 114 et 120 de notre décret du 6 juillet dernier.

89. Ces officiers ministériels seront nommés par nous, sur la présentation de la cour ou du tribunal près desquels ils devront exercer leur ministère, et sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice.

90. Les premières nominations seront faites parmi ceux qui auront rempli des fonctions semblables ou analogues dans les tribunaux supprimés.

91. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à l'exécution des deux articles précédens, la cour impériale et les tribunaux de première instance pourront commettre provisoirement, pour remplir les fonctions d'avoué et d'huissier, des personnes de la qualité exprimée en l'article précédent, à la charge, par ces officiers provisoires, de prêter, avant de faire aucun acte de leur ministère, le serment prescrit par la loi.

92. Il y aura, pour chaque justice de paix, un ou deux huissiers, qui seront nommés par le juge de paix, conformé ment à la loi du 28 floréal an X.

93. Les avoués et les huissiers, dans nos départemens de la Hollande, rempliront les fonctions qui sont attribuées à ces officiers ministériels par les lois et réglemens de l'Empire.

CHAPITRE VI.

Des Tribunaux de commerce.

94. Il y aura un tribunal de commerce dans chacune des villes ou communes d'Amsterdam, Utrecht, Haarlem, la Haye, Rotterdam, Dordrecht, Arnheim, Zwoll, Leuwarden, Groningue et Embden.

95. Ces tribunaux seront composés, savoir,

Celui d'Amsterdam, d'un président, de huit juges et de seize suppléans;

Celui de Rotterdam, d'un président, de six juges et de quatre suppléans.

96. Dans les arrondissemens où il y aura deux ou plusieurs tribunaux de commerce, le ressort de ces tribunaux sera particulièrement déterminé par nous.

97. Le tribunal de commerce d'Amsterdam sera divisé en deux sections et aura six huissiers.

Le tribunal de commerce de Rotterdam aura quatre huissiers.

Dans les autres tribunaux de commerce, les huissiers seront au nombre de deux.

98. Le traitement des greffiers desdits tribunaux de commerce sera fixé d'après les bases et dans les proportions établies par les lois et réglemens de l'Empire, avec une augmentation du cinquième en sus.

99. Les menues dépenses de ces tribunaux seront provisoirement réglées ainsi qu'il est dit à l'article 61 de notre présent décret.

2.

Bull. des lois. N.° 322.

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CHAPITRE VII.

Dispositions générales.

S. I.cr De l'Installation des nouveaux Tribunaux.

100. Notre cour impériale de la Haye sera installée de la manière prescrite par notre décret du 6 juillet dernier.

IOI. Les dispositions de notre décret sur l'organisation judiciaire dans les départemens des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut, qui sont relatives à l'installation des tribunaux de première instance et des membres des justices de paix, ainsi que celles qui concernent les archives et le mobilier des tribunaux supprimés, recevront leur exécution dans les sept nouveaux départemens de la Hollande.

§. II. Dispositions relatives aux Procès qui seront pendans devant les Tribunaux supprimés.

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102. Les causes civiles qui, à l'époque du 1. janvier 1811, seront pendantes, en première instance, devant les tribunaux supprimés, seront portées, en vertu d'une simple citation, devant les juges qui devront en connaître, d'après les lois de l'Empire.

103. Les causes civiles pendantes en seconde ou ultérieure instance, si aucune il y a, seront portées directement à la cour impériale de la Haye, pour y être jugées en dernier ressort cette cour sera également saisie des dernières causes, en vertu d'une simple citation.

104. Les causes mentionnées dans les deux articles précédens seront instruites par écrit, conformément aux dispositions du Code de procédure civile de France, et sauf, quant aux affaires qui intéressent l'Etat, l'observation des formes particulières prescrites par la loi pour l'instruction de ces affaires.

105. Toutes les affaires criminelles et de police dont l'instruction aura été commencée avant le 1.o janvier 181 1 et sur lesquelles il n'aura été rendu aucun arrêt ou jugement, soit de condamnation, soit d'absolution ou d'acquittement, seront renvoyées, à la diligence de nos procureurs, directement à la cour impériale de la Haye, pour y être statué sur la compétence, d'après les règles établies par le Code d'instruction criminelle, au titre des mises en accu'sation.

La chambre d'accusation tiendra des séances extraordinaires pour la prompte expédition des affaires mentionnées au présent article.

:

106. Seront également renvoyées à la cour impériale les affaires criminelles et de police qui seront pendantes par appel devant quelque tribunal que ce soit ces affaires seront définitivement jugées par la cour spéciale extraordinaire, formée dans le sein de la cour impériale, aux termes de la loi du 20 avril et de notre décret du 6 juillet 1810.

107. L'instruction et le jugement des affaires mentionnées dans les deux articles précédens, auront lieu conformément à la loi française, sauf l'exécution de l'article 6 de notre décret du 23 juillet dernier, relatif à la mise en activité du nouveau Code criminel.

108. Tous recours autorisés par les lois de l'Empire seront ouverts contre les arrêts ou jugemens, tant en matière civile qu'en matière criminelle, qui interviendront en ́exécution des articles précédens.

109. Les procès, tant civils que criminels, qui seront pendans, par forme de recours en cassation, devant la hautecour de justice de Hollande, seront portés à notre cour de cassation : le renvoi des procès criminels sera fait à la diligence de notre procureur général près la cour impériale de la Haye.

110. Les demandes en réglement de juges seront portées ᏴᏏ 2

2.

devant les cours ou tribunaux qui devront en connaître, selon les distinctions établies par les lois de l'Empire.

III. Trois membres choisis parmi ceux des cours et tribunaux de Hollande seront membres de notre cour de cassation, qui sera, à cet effet, portée au nombre de quarante-huit conseillers.

112. Les arrêts ou jugemens de condamnation à une peine quelconque, dont l'exécution se trouverait suspendue, aux termes des lois hollandaises, jusqu'à la décision du souverain, seront déférés à notre grand-juge ministre de la justice.

113. Notre procureur général près la cour impériale de la Haye sera chargé de l'organisation de la justice en Hollande.

114. Le Code Napoléon, le Code de procédure criminelle et le Code de commerce, seront mis en activité au 1." janvier prochain.

TITRE VII.

Des Finances.

CHAPITRE I."

De la Dette.

115. La dette hollandaise est conservée dans son inté grité; mais l'intérêt en sera payé au tiers, ainsi qu'il est ordonné par l'article 8 de notre décret du 9 juillet 1810.

116. Le grand-livre de la dette publique, dont la formation a été ordonnée par la loi du....

sera terminé.

117. Une commission, composée du directeur de la dette et de trois administrateurs présentés à notre nomination par notre ministre des finances, sera chargée de la

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