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deux centimes à prélever, en cas d'insuffisance des ressources ci-dessus, sur les fonds généraux de la mendicité, déposés à la caisse d'amortissement, ci....

.120,213 04

93,256. 32.

TOTAL.....213,469. 36.

4. Il sera pourvu, pour les six derniers mois de l'année 1811, aux dépenses d'administration intérieure, par une somme de trente mille francs à répartir sur les diverses communes du département, d'après un tableau qui sera soumis par le préfet à l'approbation de notre ministre de l'inté

rieur.

er

Et à compter du 1. janvier 1812, et pendant les années suivantes, il sera pourvu à cette même dépense d'entretien et d'administration, au moyen, 1.° d'une somme de vingt mille francs à porter au budget départemental; 2.o de celle de trente-cinq mille francs à reporter, d'après la proposition du préfet, sur les revenus des communes.

Et, en cas d'insuffisance de ces deux sommes, il sera prelevé, pour faire face au surplus de la dépense, une somme proportionnée aux besoins, sur le produit du travail des reclus.

5. L'établissement sera régi et gouverné, d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'inté rieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

6. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

7. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

8. Tous mendians ainsi transférés au dépôt, y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

9. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet précité. 10. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

II. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.o 6036.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département du Lot.

Au palais de Fontainebleau, le 9 Octobre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens et dépendances de l'ancien couvent de Saint-Gery à Cahors, un dépôt de mendicité pour le département du Lot.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS le dispositions suivantes :

er

ART. 1. Les bâtimens et dépendances de l'ancien couvent de Saint-Gery à Cahors, seront disposés sans délai, pour recevoir trois cents mendians de l'un et de l'autre sexe. La soumission souscrite par les propriétaires de ce local pour le céder au prix de l'estimation, est acceptée : l'acte de cession n'en sera soumis qu'au droit fixe d'un franc, et il ne sera perçu qu'un semblable droit pour sa transcription aux hypothèques, sans préjudice des droits du conservateur.

2. Il sera pourvu, tant au paiement du prix de l'édifice qu'à celui des réparations, constructions, et frais de premier ameublement, au moyen,

16,000.

8,000.

1. D'une somme de trente-deux mille francs à prendre sur le produit des quatre centimes facultatifs du département, lesquels seront imposés en totalité, ci.. 32,000f 2.° De celle de seize mille francs à prélever sur le produit des mêmes centimes en 1811, ci 3.° De celle de huit mille francs déjà portée en 1810 au budget de la ville de Cahors, ci.... 4. D'une somme de dix mille francs à porter dans le budjet de cette même ville en 1811, ci. 5.° De trois mille cinq cents francs à payer par la ville de Figeac, dont cinq cents francs alloués dans son budget de 1809, quinze cents francs dans celui de 1810, et quinze cents francs à porter au budget de 1811, ensemble...

6.° De deux mille cinq cents francs à fournir par la commune de Gourdon, dont cinq cents francs ont été portés au budget de 1809, mille francs dans celui de 1810, et mille francs seront alloués, pour la même destination, au budget de 1811, ci.....

10,000.

3,500.

2,500.

72,000f

Report...

7. Et enfin, au moyen d'une somme de quarante-huit mille francs à prendre, en cas d'insuffisance des ressources ci-dessus, sur les fonds généraux de la mendicité..

TOTAL..

72,000f

48,000.

120,000

3. A compter de l'an 1812, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration inté

rieure, au moyen,

1.o D'une somme de trente-deux mille francs à prendre. chaque année sur le produit des quatre centimes facultatifs du département, ci. ci....

2.° De celle de vingt mille francs à fournir annuellement par la commune de Cahors, ci.. 3.° De celle de deux mille francs à supporter par la commune de Figeac, de mille francs à payer par celle de Gourdon, et, en cas d'insuffisance, sur le produit du travail des mendians, ensemble, ci...

32,000.

20,000.

3,000.

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4. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'inté rieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

5. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours

des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

6. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

7. Tous mendians ainsi transférés au dépôt, y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

8. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret dus juillet précité.

9. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

10. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 6037.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Sarre.

Au palais de Fontainebleau, le 9 Octobre 1810. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens et dépendances de l'ancien couvent des Capucins

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