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(N.° 5990.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir un cens de six rasières de seigle, au profit des pauvres d'Aertslaer, département des Deux-Nethes. (Saint-Cloud, 28 Août 1810.)

(N.° 5991.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par une personne qui veut rester inconnue, d'abandonner aux hospices du Mans (Sarthe) le titre d'une créance mobilière de 6000 francs, dont les intérêts seront servis aux ci-devant Ursulines de cette ville, jusqu'à extinction de la dernière survivante. (Saint-Cloud, 28 Août 1810.)

(N.o 5992.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit des hospices de Paris (Seine), un terrain situé dans cette ville. (Saint-Cloud, 28 Août 1810.)

(N.o 5993.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 3000 francs, fait par la D. Laguthe, veuve du S Dumontel, à l'hôtel-dieu de Clermont-Ferrand, département du Puy-de-Dôme. (Saint-Cloud, 28 Août 1810.)

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice: LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 318.*

(N.° 5994.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif à un Embatoir construit en contravention aux Réglemens, par un particulier du département de Seine-et-Marne.

Au palais de Fontainebleau, le 29 Septembre 1810. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, RỒI

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

er

Vu les arrêtés du conseil de préfecture du département de Seine-et-Marne, des 29 avril 1808 et 1. juin 1810, portant qu'il n'y a pas lieu à appliquer au S. Petit les peines déterminées par l'ordonnance du 17 juillet 1781;

Vu l'article 3 de cette ordonnance;

Considérant que ladite ordonnance ne se borne pas à défendre de construire en saillie sur les routes, mais qu'elle défend expressément aussi de construire soit embatoir ou autres établissemens le long des routes, sans en avoir obtenu les alignemens et permissions;

Considérant que l'embatoir du S.' Petit nuit à la sûreté publique et au repos des malades de l'hôtel-dieu; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. Les arrêtés du conseil de préfecture du

* Voyez un Errata à la fin de ce Numéro.

1.

IV Série.

V

département de Seine-et-Marne, des 29 avril 1808 et 1. juin 1810, sont annullés.

er

2. L'embatoir du S. Petit, maréchal à Rosoy, sera supprimé; et les peines de sa contravention, conformément à la loi, seront poursuivies en vertu d'ordonnance du préfet, qui suivra les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 17 juillet 1781, rendue par le bureau des finances de Paris : ladite ordonnance sera exécutée à la diligence du maire de la commune.

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3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE Bassano.

(N.° 5995.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais de Fontainebleau, le 3 Octobre 1810.

Avis du Conseil d'état sur la manière d'énoncer la destination des Navires américains. [ Séance du 8 Septembre 1810.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui a entendu le rapport de ses sections de marine et de législation sur celui du grandjuge ministre de la justice, relatif à un référé du conseil impérial des prises, ayant pour objet de savoir si, depuis la prohibition de communiquer avec les révoltés de SaintDomingue, les citoyens des Etats-Unis d'Amérique ont pu, à la faveur de la convention antérieure du 30 septembre 1800, se borner à énoncer la destination de leurs navires d'une manière vague et indéterminée, en désignant, par exemple, les îles occidentales comme but de leurs voyages,

EST D'AVIS que la simple désignation d'iles occidentales comme lieu de destination d'un navire, n'est pas conforme

à l'esprit et au texte de la convention du 30 septembre, 1800, et est devenue dangereuse depuis la prohibition portée, par fes Gouvernemens respectifs de France et des EtatsUnis d'Amérique, touchant toute communication avec les révoltés de Saint-Domingue.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCré.

APPROUVÉ, au palais de Fontainebleau, le 3 Octobre 1810.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.o 5996.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la Liquidation des Dettes des communes des ci-devant États romains.

Au palais de Fontainebleau, le 3 Octobre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

"

Sur le rapport de notre ministre des finances, relatif aux dettes des communes des ci-devant Etats romains, composant aujourd'hui les deux départemens de Rome et du Trasimene, et aux moyens de compléter la libération desdites communes par la vente d'une partie des biens com- .

munaux;

Vu,

1. La loi de l'ancien Gouvernement romain, du 19 mars 1801, qui a mis à la charge du trésor public les capitaux de toutes les dettes desdites communes, antérieures au 1. janvier 1801, et les intérêts à partir de la méme

er

1

époque, et qui a mis sous la main de l'État tous les biens desdites communes pour être vendus, et servir à l'acquittement desdites dettes;

2. Les circulaires des 17 avril et 4 juillet 1801, qui prescrivent aux mêmes communes de fournir l'état de leur actif et de leur passif, et aux créanciers de justifier de leurs titres de créances;

3. La notification du 13 janvier 1802, pour l'ouverfure des ventes des biens;

4.o Le motu proprio du 14 juillet 1803, qui apporte des modifications aux mesures prescrites par la loi du 19 mars 1801, et, entre autres dispositions, ordonne que les intérêts desdites créances seront réduits à trois pour cent;

5. Le chirographe du 1." juillet 1807, qui assigne un terme définitif aux ventes;

6.° La circulaire du 24 décembre 1808, qui réintègre les communes dans l'administration des biens, sous la condition que les revenus en seront versés dans une caisse centrale;

Vu les observations de la consulte de Rome, desquelles il résulte qu'une partie considérable des biens des communes a été vendue, et que le produit en a été employé à l'extinction d'une masse desdites dettes à-peu-près égale;

Mais que ces ventes et ces remboursemens n'ont faits avec l'ordre et les précautions nécessaires;

pas été

Qu'il est des communes qui n'avaient pas de dettes, et dont néanmoins les biens ont été aliénés;

Qu'il y en a d'autres dont les biens, ont été aliénés, sans que le produit ait servi au remboursement de leurs propres dettes,

D'autres dont les biens vendus excèdent les dettes,

Et d'autres enfin dont les dettes excèdent les biens;

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