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sur celui du ministre de ce département, duquel il résulte qu'un avis du Conseil d'état, approuvé par sa Majesté le 13 avril 1809, a décidé que les rentes créées à titre d'emphyteose perpétuelle dans le territoire du ci-devant éveché de Bâle et dans le ci-devant pays de Porentruy, étaient comprises dans l'abolition des droits seigneuriaux, comme entachées de féodalité;

Qu'antérieurement à cette décision, l'administration des domaines avait transféré une partie de ces rentes, et qu'elle avait reçu les arrérages et même le remboursement des capitaux de plusieurs ;

Que des demandes en restitution sont formées, et qu'il s'en prépare d'autres ;

Que dans l'état actuel il importe de décider,

1. Si l'emphyteote qui a racheté la rente par un transfert direct, peut en exiger le remplacement;

2. Si celui qui a racheté, par la cession que le porteur originaire du transfert lui en a faite, peut prétendre à un remplacement, ou exercer son recours contre le cédant;

3. Si celui qui a payé des arrérages ou remboursé le capital au porteur de transfert, ou qui a seulement payé des arrérages au préposé de l'administration, soit volontairement, soit pour faire cesser des poursuites, peut en exiger la restitution;

4. Si l'emphyteote qui a souscrit des obligations de payer, soit envers le porteur de transfert, soit.envers J'administration, est tenu d'exécuter son engagement;

5. Si, lorsque dans les actes de rachat de rentes, le porteur de transfert a stipulé la garantie de droit, cette garantie donne un droit particulier à la restitution;

6. Enfin, si les emphytcotes qui ont été condamnés à payer les rentes par des jugemens passés en force de chose jugée, peuvent exciper de la décision du 13 avril 1809 pour être libérés ;

Vu l'avis susdaté;

Vu l'avis du Conseil d'état, approuvé par sa Majesté le 25 fructidor an XI, lequel a décidé que les demandes en restitution d'arrérages payés à la caisse du domaine antérieurement à l'avis du Conseil d'état du 30 pluviose an XI, ne devaient pas être accueillies ;

Motivé, 1.° « sur ce que la plupart des rentes et pres»tations mélangées de cens, dont les débiteurs ont fait » le service à leurs créanciers antérieurement à la publi»cation de l'avis du 30 pluviôse an XI, n'ont été payées » et reçues qu'avec la conscience de leur légitimité; et » que revenir sur ces paiemens, ce serait troubler la tran» quillité des familles;

2.° » Sur ce que le service de plusieurs de ces rentes >> ayant eu lieu en vertu de jugemens en dernier ressort, » ou passés en force de chose jugée, il n'existe aucun » moyen légal de détruire l'effet de ces jugemens;

3. » Et sur ce qu'enfin la non-restitution, non-seule» ment des arrérages, mais encore des capitaux rem» boursés, est dans l'intention de l'avis dont il s'agit ; » Vu pareillement les observations de l'administration de l'enregistrement et des domaines,

ÉST D'AVIS,

D'après les motifs énoncés en l'avis du Conseil d'état, approuvé par sa Majesté le 25 fructidor an XI, et conformément à l'opinion du ministre des finances,

1. Que tous paiemens faits, avant la promulgation de l'avis du Conseil d'état, approuvé par sa Majesté le 13 avril 1809, par les emphytéotes du ci-devant évêché de Bâle et du pays de Porentruy, soit à l'administration des domaines, soit aux porteurs de transferts, tant pour l'extinction ou le rachat des rentes qui se trouveraient entachées de féodalité, aux termes de cet avis, que pour les arrérages échus, doivent être considérés comme définitivement acquis,

et qu'il n'y a lieu ni à restitution, ni à remplacement des rentes par de nouveaux transferts;

2.° Que les stipulations de garantie qui pourraient avoir été souscrites par des porteurs de transferts envers les emphytéotes desquels ils ont reçu des paiemens, ne donnent pas droit à une action particulière de la part des emphytéotes, et que l'administration doit être autorisée à intervenir dans les instances qui auraient lieu à ce sujet, afin d'en faire cesser l'effet;

3.° Que toutes soumissions ou obligations de payer, soit les capitaux, soit les arrérages, souscrites par les emphytéotes, doivent être regardées comme nulles et.non avenues; sauf aux porteurs de transferts envers lesquels il aurait été souscrit de semblables soumissions ou obligations, à demander des remplacemens, dans le cas où lesdites obligations n'auraient pas été acquittées avant la promulgation du présent avis, et après que les demandes auront été examinées par le ministre des finances;

4. Que dans tous les cas où il a été passé entre les débiteurs et les créanciers, des transactions sur procès, au sujet desdites rentes, ces transactions doivent recevoir leur pleine et entière exécution;

5.° Relativement aux jugemens passés en force de chose jugée, qui ont condamné des emphyteotes à servir les redevances dont il s'agit, que l'État doit renoncer, pour ce qui le concerne au bénéfice desdits jugemens;

Qu'à l'égard des porteurs de transferts qui en auraient obtenu contre les emphytéotes, il ne doit y être donné suite qu'autant que lesdits jugemens auraient décidé que les redevances n'étaient pas entachées de féodalité;

Et dans le cas où les jugemens obtenus par les porteurs de transferts n'auraient pas statué positivement sur la question de féodalité, qu'il ne doit y être donné aucune sauf aux porteurs de transferts à demander des

suite,

remplacemens, en adressant à cet effet leurs réclamations au ministre des finances;

6.° Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCRÉ.

APPROUVÉ, au palais des Tuileries, le 23 Septembre 1810.

Signé NAPOLÉON. ·
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

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(N.° 5986.) EXTRAITS de Lettres-patentes portant institution de Majorats.

LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Baron à M. Pierre-George de Meulenaere, chevalier, député au Corps législatif, et établissement du majorat dont la dotation consiste dans le château de Meulenaere, ses parc et dépendances; vingt-deux pièces de terre et une en potager, contiguës; une maison et son terrain, le tout de 14 hectares 88 ares 90 centiares; trois pièces de bois en futaie de 235 ares 70 centiares; trois parties de bois de 101 ares 96 centiares; 8 hectares 72 ares de terre et bois; une maison et son terrain appelés Verscher-Stuck; une ferme et ses dépendances, le tout faisant un seul tenant, situé commune de Séeverghem, arrondissement de Gand, département de l'Escaut, tenant d'un bout à la chaussée, d'un côté à l'impétrant et à la rue de Champ, d'autre bout au chemin du Ponton, au nommé Vanhasper, à un ruisseau et un sentier, et d'autre côté, au nommé d'Houdt, à une rue, et aux nommés Vermeirs et Thieupont lesquels biens produisent un revenu de six mille cinq cent soixante francs. Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, à Trianon, le 3 Août 1810; et scellées, le Conseil du sceau tenant, le 10 du même mois.

LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Baron à M. Pierre-Marie Muguet-de-Varange, régent de la banque de France, et établissement du majorat dont la dotation consiste en deux cents actions de la banque de France, appartenant à l'impétrant, inscrites au registre A, folio 2 de celles immobilisées; cette

immobilisation faite par déclaration portée au livre F, folio 4661: lesdites actions produisant ensemble dix mille francs de revenu. -Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, à Saint-Cloud, le 2 Septembre 1810; et scellées, le Conseil du sceau tenant, le 7 du même mois.

LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Baron à M. Bonaventure-François Gautier-de-Charnacé, juge suppléant au tribunal de première instance du département de la Seine, et établissement du majorat dont la dotation consiste en deux inscriptions au grand-livre de la dette publique de France, cinq pour cent consolidés, ensemble de cinq mille francs, faites au nom de l'impétrant, registre G, sous les n. 30,048 et 30,570, immobilisées suivant le certificat du directeur du grand-livre, du 16 février 1810, numéroté 30. —Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, à Fontainebleau, le 27 Septembre 1810; et scellées, le Conseil du sceau tenant, le 4 Octobre suivant.

Pour extrait conforme:

Le Secrétaire général du Conseil du Sceau des Titres,
Le Comte REGNIER.

(N.° 5987.) DécreT IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1500 francs, fait par la D. Julien-deVinezac aux pauvres de l'Argentière, département de l'Ardèche. (Saint-Cloud, 13 Août 1810.)

(N. 1988.) DÉCRET IMPERIAL qui ordonne le paiement. d'une somme de 1177 francs, pour pensions accordées à treize veuves de militaires. (Saint-Cloud, 18 Août 1810.)

(N.° 5989.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit de l'hospice de Coblentz (Rhin-et-Moselle), un bien-fonds d'environ 25 hectares, produisant 2600 francs. (Saint-Cloud, 28 Août 1810.)

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