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TABLEAU COMPARATIF des Salaires dus aux Conservateurs des hypothèques, suivant la Loi du 21 Ventése an VII, et de ceux accordés par le Décret du 21 Septembre 1810.

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I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pour l'enregistrement et la reconnaissance des dépôts d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits....

Pour l'inscription de chaque droit
d'hypothèque ou privilége, quel que
soit le nombre des creanciers, si la
formalité est requise par le même
Bordereau.....

Pour chaque inscription faite d'of-
fice
par le conservateur, en vertu d'un
acte trans atif de propriété soumis a
la transcription...

Pour chaque déclaration, soit de
changement de domicile, soit de
subrogation, soit de tous les deux par

le même acte....

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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

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Pour les copies collationnées des actes déposés ou transcrits dans les bureaux des hypothèques, par rôle d'écriture du conservateur, contenant vingt-cinq lignes à la page, et dix-huit syllabes à la ligne..

Pour chaque duplicata de quittance. Pour la transcription de chaque procès-verbal de saisie immobilière (art. 677 du Code de procédure civile), par rôle d'écriture du conservateur, contenant vingt-cinq lignes à la page, et dix-huit syllabes à la ligne.....

Pour l'enregistrement de la dénonciation de la saisie immobilière au saisi, et la mention qui en est faite en marge du registre (article 681 du Code de procedure).....

Pour l'enregistrement de chaque exploit de notification de placards aux créanciers inscrits (art. 696 du Code), tenant lieu de l'inscription des exploits de notification des procès-verbaux d'affiches....

Pour l'acte du conservateur constatant son refus de transcription, en cas de précédente saisie (art. 679 du Code de procédure).

Pour la radiation de la saisie immobilière (art. 696 du Code de procédure)..

du

21 ventose du 21 sept.bie

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Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. Duc DE BASSANO

(N. 5984.) DÉCRET IMPERIAL portant création d'un

Entrepôt réel à Livourne.

Au palais des Tuileries, le 23 Septembre 1810. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des finances; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

TITRE I.er

1

De l'Entrepôt.

ART. 1. Il y aura à Livourne un entrepôt réel des marchandises étrangères prohibées ou non prohibées, à l'exception de celles venant des fabriques, des colonies ou du commerce de l'Angleterre, qui en sont formellement exclues.

2. La ville de Livourne ne jouira de l'entrepôt accordé par l'article précédent, qu'à la charge de fournir, à proxi-. mité du port, des magasins sûrs et convenables. A cet effet, la chambre de commerce s'occupera, dans les quinze jours de la publication du présent décret, de la recherche et de la location de ces magasins. Les frais de location seront acquittés par une légère rétribution sur les marchandises entreposées, et conformément au tarif que nous aurons arrêté. En conséquence, les droits de stallagio et d'un pour cent, maintenus par notre décret du 22 octobre 1808, sont supprimés.

3. L'entrepôt pourra être fictif pour les bois à bâtir, de construction et en planches, merrains, brai et goudron, chanvre et in en masse ou peignés, cuirs verts et salés en poil, cuivre brut et en mitraille, fers en gueuse, en

barres, en verges, feuillards, carillons et rondins, fromages, poterie de terre grossière, raisins secs, riz, et généralement toutes les marchandises que le tarif d'entrée ne soumet qu'au simple droit de balance.

4. Les propriétaires ou consignataires des marchandises qui, en exécution de l'article 3, pourront être mises dans leurs magasins, feront, entre les mains du receveur de la douane, une soumission, valablement cautionnée, de réexporter dans l'année lesdites marchandises, ou d'en payer les droits. Ils seront, en outre, tenus de représenter, à toute réquisition des préposés des douanes, lesdites marchandises, sous les peines portées par les réglemens relatifs aux entrepôts.

5. La durée de l'entrepôt réel ne pourra excéder le terme de deux années. Les marchandises prohibées devront être réexportées dans ce délai : les marchandises permises seront soumises à la même condition, ou acquitteront les droits. Ces dernières jouiront de la faculté du transit pour notre royaume d'Italie, sous les conditions et formalités prescrites par notre décret du 22 octobre 1808.

TITRE II.

Des Marchandises qui se trouvent actuellement dans les Magasins du commerce de Livourne.

6. Dans les dix jours qui suivront la publication du présent décret, les propriétaires ou consignataires des denrées coloniales, drogueries, épiceries, et autres marchandises étrangères prohibées ou non prohibées, feront, au bureau des douanes de Livourne, une déclaration exacte par espèces, quantités et qualités, de celles qu'ils ont en magasin.

A l'expiration du délai fixé, les préposés des douanes s'assureront, par des recensemens et inventaires, de l'exactitude des déclarations. Celles qui n'auraient pas été

déclarées, seront saisies et confisquées, avec amende du double de leur valeur, suivant le cours de la place.

7. Les propriétaires ou consignataires des denrées coloniales, drogueries et épiceries, et autres marchandises. étrangères qui se trouvent actuellement à Livourne, et dont Pentrée en France n'est pas frappée d'une prohibition absolue, seront tenus de les mettre dans l'entrepôt réel : cependant ils auront la faculté de les conserver dans leurs magasins, s'ils acquittent les droits en obligations valablement cautionnées, à trois, six et à neuf mois de terme.

Nous nous réservons de statuer sur les marchandises prohibées qui existent dans les magasins de Livourne, lorsque, par le résultat des déclarations, les espèces et quantités nous seront connues, et d'examiner si elles seront conduites à l'entrepôt réel, ou si, pour cette fois, elles pourront être vendues pour la consommation, en payant le droit que nous aurons fixé.

8. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de l'intérieur et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5985.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais des Tuileries, le 23 Septembre 1810.

AVIS du Conseil d'état sur les Rentes créées à titre d'emphyteose perpétuelle dans le territoire du ci-devant évéché de Bâle, et dans le ci-devant pays de Porentruy, [Séance du 15 Septembre 1810.] LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances

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