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BULLETIN DES LOIS.

N. 317.

(N.° 5981.) DECRET IMPERIAL qui nomme M. le Comte Laumond Directeur general des Mines.

Au palais de Trianon, le 7 Août 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,.
Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I. Le comte Laumond, membre de notre Conseil d'état, est nommé directeur général des mines.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5982.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais de Saint-Cloud, le 21 Septembre 1810. AVIS du Conseil d'état sur la question de savoir si les Droits de muration par décès, ainsi le Droit et demi-droit en sus, que la peine est prononcée par l'article 39 de la loi du 22 Frimaire an VII, peuvent être exigés des tiers acquéreurs. [ Séance du 4 Septembre 1810.]

dont

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport des sections des IV Série.

2.

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finances et de législation sur celui du ministre des finances, présentant la question de savoir si les droits de mutation par décès, ainsi que le droit et demi-droit en sus, dont la peine est prononcée par l'article 39 de la loi du 22 frimaire an VII, peuvent être exigés des tiers acquéreurs lorsqu'ils n'ont pas été acquittés par les héritiers, donataires ou légataires ;

Vu les articles 32 et 39 de la même loi du 22 frimaire an VII, portant ce qui suit :

Art. 32. « Les droits de déclaration des mutations par » décès, seront payés par les héritiers, donataires ou léga>> taires.

» Les héritiers seront solidaires.

» La nation aura action sur les revenus des biens à dé» clarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, pour le paie>> ment des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement.

Art. 39.» Les héritiers, donataires ou légataires qui n'au»ront pas fait dans les délais prescrits les déclarations des » biens à eux transmis par décès, paieront, à titre d'amende, » un demi-droit en sus du droit qui sera dû pour la mutation.

>> La peine pour les omissions qui seront reconnues avoir

» été faites dans les déclarations, sera d'un droit en sus de » celui qui se trouvera dû pour les objets omis; il en sera » de même pour les insuffisances constatées dans les esti>>mations des biens déclarés.

» Si l'insuffisance est établie par un rapport d'experts, >> les contrevenans paieront en outre les frais de l'expertise.

» Les tuteurs et curateurs supporteront, personnelle»ment, les peines ci-dessus, lorsqu'ils auront négligé de » passer les déclarations dans les délais, ou qu'ils auront fait » des omissions ou des estimations insuffisantes. »

Vu l'article 38 de la même loi du 22 frimaire, ainsi conçu : <«<< Les actes sous signature privée et ceux passés en pays >> étranger, dénommés dans l'article 22, qui n'auront pas été

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enregistrés dans les délais déterminés, seront soumis au » double droit d'enregistrement. »

Vu pareillement l'avis du Conseil d'état, approuvé par sa Majesté le 9 février 1810, portant que le double droit d'enregistrement, dû en exécution du susdit article 38, peut être exigé des héritiers et représentans de celui qui a contracté ou de tout autre ;

Considérant, 1.o relativement au droit principal, que l'article 32 précité ne concerne que les personnes dénommées au §. 1., c'est-à-dire les héritiers, donataires ou légataires;

Que les deux paragraphes suivans n'ont pour objet que d'expliquer les obligations qui résultent de la disposition principale pour chacune de ces mêmes personnes, savoir, pour les cohéritiers, la solidarité, et pour tous, même pour les donataires ou légataires à titre particulier, l'affectation des revenus au paiement du droit, et que cet article ne peut regarder en rien les tiers acquéreurs ;

2. En ce qui concerne le droit et le demi-droit en sus, que la rédaction de l'article 39 précité prouve de plus en plus que la loi ne s'est point occupée des tiers acquéreurs ; il n'y est question que des héritiers, denataires ou légataires, comme dans l'article 32: si la loi avait entendu comprendre les tiers acquéreurs dans les dispositions des articles 32 et 39, elle l'aurait déclaré par une disposition expresse, puisque celles des articles 32 et 39 ne peuvent s'appliquer à eux; ce n'est pas, en effet, aux tiers acquéreurs à faire des déclarations par décès, et les peines pour omission de biens ou insuffisance d'estimation ne peuvent s'appliquer à eux, puisqu'ils ne sont pas tenus à ces formalités;

3.° Que l'avis du Conseil d'état, approuvé par sa Majesté le 9 février 1810, interprétatif de l'article 38 de la foi du 22 frimaire an VII, n'est applicable qu'à cet article ;

Dans le cas de l'article 38, le double droit n'est dû qu'à

cause des actes consommés : la loi ne s'y est point occupée des personnes;

L'article 39, au contraire, ne parle que des héritiers, donataires ou ligataires qui n'ont pas rempli les formalités exigées; cette différence dans les deux cas en apporte nécessairement dans l'application de l'avis précité,

EST D'AVIS que, ni pour le droit principal dû à cause de mutation par décès, ni conséquemment pour le droit et le demi-droit en sus, dont la peine est prononcée par l'article 39 de la loi du 22 frimaire an VII, l'action accordée par l'article 32 de cette loi ne peut être exercée au préju dice des tiers acquéreurs; et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme: le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, au palais impérial de Saint-Cloud, le 21 Septembre

1810.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC De Bassano.

(N.o 5983.) DécRET IMPÉRIAL qui fixe les Salaires des Conservateurs des hypothèques.

Au palais de Saint-Cloud, le 21 Septembre 1810.

NAPOLÉON, Empereur DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu la loi du 21 ventôse an VII, portant fixation des salaires des conservateurs des hypothèques ;

Vu les observations de notre conseiller d'état directeur

général de l'enregistrement et des domaines sur l'insuffisance de ces salaires, eu égard aux travaux et à la responsabilité des conservateurs;

Vu les articles 2150 et 2200 du Code Napoléon, les articles 679, 681 et 696 du Code de procédure civile, lesquels ont introduit de nouvelles formalités non prévues par la loi du 21 ventôse an VII;

Vu pareillement l'article 1042 du Code de procédure civile;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ils sont chargés, seront payés, à compter de la publication du présent décret, conformément au tableau ci-annexé.

2. Toutes dispositions antérieures sont rapportées.

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3. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

2.

(Sait le Tableau.)

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