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incorporels, dans les provinces de Bayreuth, Erfurt, Fulde et Hanau, ainsi que dans le Hanovre et la Westphalie, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : TITRE I.cr

De la Réunion en société des Donataires de 4 et de si classe, pour la jouissance des Biens affectés à leurs dotations.

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ART. 1. Les dotations de 4. et de 5. classe en biensfonds et revenus dans les provinces étrangères ci-après désignées, sont réunies en société pour l'administration et la jouissance desdits biens et revenus, à partir du 1." janvier 1811.

Ces sociétés n'embrasseront que les revenus desdits biens et les charges et dépenses d'usufruit des biens, comme il sera dit en l'article 6 ci-après.

2. Il sera formé des sociétés particulières desdits donataires, une dans les anciennes provinces Westphaliennes ; Une dans le ci-devant pays d'Hanovre ;

Une à Bayreuth, une à Erfurt, et une à Fulde et Hanau. 3. Les actions de chaque société représenteront une année du revenu établi dans l'acte de dotation. Les actions de la société de Westphalie seront de deux mille francs : les titulaires de dotations de quatre mille francs en recevront deux.

Les actions de la société du Hanovre seront de quatre mille francs; chaque titulaire de dotation de pareille somme recevra une action.

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Les actions des sociétés de Bayreuth, d'Erfurt, de Fulde et Hanau, seront de deux mille francs; chaque titulaire recevra une action.

4. Les titulaires de dotations au-dessus de quatre mille francs, qui demanderont à entrer dans les sociétés, y seront admis; ils remettront, à cet effet, à l'administrateur de la société dont ils devront faire partie, les baux et autres titres,

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et recevront des actions dans la proportion d'une année du revenu établi dans l'acte des dotations.

II

5. Il y aura, pour chaque société, un registre double sur lequel les actions seront inscrites nominativement.

Ces actions seront immobilières et inaliénables.

6. Les dépenses d'usufruit seront supportées en commun par les sociétaires; et les revenus, distraction faite de ces dépenses, seront répartis entre eux. Tout appel de fonds est prohibé.

TITRE II.

De l'Administration des Sociétés.

7. Chaque société aura un administrateur général établi à Paris, chargé de gérer en bon père de famille les intérêts de la société, et d'exécuter les réglemens d'administration qu'elle aura arrêtés.

8. Il aura sous ses ordres un directeur résidant dans le pays de la situation des biens, et le nombre nécessaire d'inspecteurs, vérificateurs et percepteurs.

9. Un caissier général sera établi pour chaque société à Paris, et sera chargé, sous la surveillance de l'administrateur général, du recouvrement de tous les revenus de la société, et du paiement de toutes ses dépenses.

10. Tous procès concernant soit le fonds, soit les revenus d'une ou plusieurs dotations, seront intentés ou soutenus au nom de la société, poursuites et diligences de l'adminis trateur général.

Tous actes conservatoires seront faits par le même administrateur.

II. L'administrateur général et le caissier seront nomntés par les assemblées particulières.

12. Is prêteront, entre les mains du président de l'assemblée générale, le serment de gérer en bons pères de famille les intérêts de la société, et d'exécuter ses réglemens,

13. L'administrateur général surveillera les recettes et

les dépenses, fera établir les états et bordereaux, et verser à la caisse de la société tous les fonds qui ne seront pas employés aux dépenses locales.

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14. L'état des dépenses présumées, tant pour appointemens que pour autres causes, sera soumis à la première assemblée générale, pour être par elle discuté et approuvé; et l'administrateur général ne pourra faire payer aucune dépense qu'elle ne fasse partie de celles approuvées.

15. I remettra, dans les dix premiers jours de chaque mois, au président de l'assemblée générale, l'état de situation au 30 du mois précédent, tant de la caisse générale à Paris, que des recettes et dépenses dans les provinces ;

Lesdits états dûment certifiés et vérifiés.

TITRE III.

Des Assemblées des Sociétaires.

16. Il y aura, chaque année, deux assemblées générales des sociétaires de chaque société.

17. Les assemblées se réuniront sous la présidence d'un membre du conseil du sceau des titres, qui sera nommé par nous, ou désigné en notre nom par notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, lorsqu'il n'y aura pas eu de nomination de notre part, ou en cas d'empêchement.

Le procureur général dudit conseil y assistera.

Ces assemblées seront convoquées par le président, au moyen d'un avis inséré au Moniteur un mois d'avance.

18. Les sociétaires qui ne pourront se rendre aux assemblées, ne pourront donner leurs pouvoirs qu'à un membre

de la société.

19. Chaque assemblée générale nommera, sur un scrutin de liste double, dix de ses membres, qui se réuniront en assemblées particulières, de quinzaine en quinzaine, sous la présidence du président de l'assemblée générale.

20. Les assemblées générales et particulières pourvoiront à tout ce qui concerne les intérêts de chaque société.

Le procureur général du sceau des titres pourra assister même aux assemblées particulières.

21. Les réglemens généraux nécessaires à l'administration de chaque société seront faits dans les assemblées particulières, et soumis à l'approbation des assemblées générales.

22. Il pourra être convoqué une assemblée générale extraordinaire, toutes les fois qu'il sera jugé nécessaire par la majorité des membres des assemblées particulières, et qu'ils l'auront demandé par une délibération spéciale.

23. Aucune délibération émanée soit de l'assemblée générale, soit des assemblées particulières, ne pourra être exécutée que d'après l'approbation du président.

TITRE IV.

Du Compte à rendre aux Sociétaires, et du Réglement du dividende.

24. L'administrateur général présentera, chaque année, à l'assemblée générale, le compte des recettes et dépenses de l'année précédente.

25. Il sera payé, de six mois en six mois, d'après la fixation qui sera faite par l'assemblée générale, un àcompte sur le dividende, lequel sera définitivement réglé tous les ans par elle, d'après le compte qui lui aura été rendu. Le dividende sera, immédiatement après, soldé par le caissier général.

TITRE V.
Dispositions générales.

26. Chaque sociétaire pourra prendre connaissance de l'arrêté des recettes et dépenses, et du réglement qui aura été fait du dividende.

27. L'administrateur général poursuivra, le cas échéant, les remplacemens de propriété auxquels un titulaire aurait

droit, et en fera verser le montant à la caisse de la société, pour être employé en rentes sur l'Etat, au profit et au nom de la dotation; duquel emploi il sera tenu de justifier à l'intendant de notre domaine extraordinaire.

28. L'administrateur général poursuivra également les ventes des biens et droits situés dans les provinces étrangères; mais il ne pourra rien arrêter définitivement qu'après avoir obtenu le consentement des titulaires, et soumis les projets à l'assemblée particulière, et après que les délibéra tions de cette assemblée auront été communiquées à l'intendant de notre domaine extraordinaire, et auront, sur son rapport, reçu notre approbation.

Néanmoins chaque titulaire reste propriétaire du fonds de sa dotation, et peut traiter pour son aliénation sous les conditions prescrites par nos statuts et décrets.

Les fonds à provenir desdites ventes seront employés en acquisitions dans l'intérieur de l'Empire. L'administrateur sera tenu d'en justifier à l'intendant de notre domaine extraordinaire.

29. L'administrateur général sera tenu de faire connaître à l'intendant général de notre domaine extraordinaire les décès de chaque sociétaire, et de suspendre tout paiement à ses héritiers ou représentans, jusqu'à ce que leurs droits aient été reconnus, conformément à nos statuts et décrets sur les dotations.

30. Nos autres statuts et décrets sur les majorats et dotations continueront d'être exécutés dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires au présent.

31. Notre ministre d'état intendant général du domaine extraordinaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

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