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S. II.

Des Cours spéciales extraordinaires.

107. Dans la huitaine du jour de la publication du décret qui ordonne la formation d'une cour spéciale extraordinaire, le président et les conseillers qui devront la composer, seront nommés, conformément à l'art. 25 de la loi sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice.

Si, dans les trois jours de la publication du décret qui ordonne la formation de la cour spéciale extraordinare notre grand-juge n'en a pas nommé les membres, le premier président de la cour fera cette nomination avant l'expiration de la huitaine du jour de la publication.

108. Si, à l'époque de l'installation de nos cours impériales, le jury n'existe pas dans quelques départemens de leur ressort, la cour nommera, dans la huitaine de son installation, une cour spéciale extraordinaire qui devra remplacer le jury dans ces départemens, conformément à l'article 27 de la loi sur l'organisation judiciaire.

La cour spéciale extraordinaire tiendra, dans ce cas, ses séances dans le lieu où siége la cour impériale, sauf à se transporter dans un autre lieu, s'il est ordonné par le grandjuge, conformément à l'article 30 de la loi sur l'organisation judiciaire.

S. III.

Du Greffier de la Cour spéciale de Paris..

109. Le greffier qui sera nommé par nous pour la cour spéciale de Paris, présentera et fera admettre au serment les commis nécessaires pour le service de ladite cour.

110. Ces commis pourront être réprimandés, et devront être remplacés, ainsi qu'il est dit, pour les commis-greffiers de la cour impériale, par impériale, par l'article 58 ci-dessus.

III. Le greffier de la cour spéciale de Paris est responsable des faits de ses commis-greffiers dans les cas prévus par l'article du présent décret.

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TITRE IV.

Des Officiers ministériels des Cours impériales, d'assises

et spéciales.

S. I.cr

Des Avoués.

I 12. Les avoués immatriculés aux cours d'appel exerceront exclusivement leur ministère près les cours impé riales.

113. Dans les lieux où il n'y a point de cour impé riale, les avoués immatriculés au tribunal de première instance pourront exercer leur ministère près la cour d'assises ou spéciale qui tiendra ses séances au chef-lieu de ce tribunal.

Les avoués qui n'auront été reçus que dans une cou criminelle, pourront exercer leur ministère près la cour d'assises ou la cour spéciale; mais ils seront tenus de se faire immatriculer au tribunal de première instance du lieu s'il y a un tribunal, et ils pourront postuler et faire tous actes de leur ministère, concurremment avec les avoués de ce tribunal.

114. Notre grand - juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis des cours impériales, nous proposera une nouvelle fixation du nombre d'avoués nécessaire le pour service de chaque cour impériale et de chaque tribunal de première instance.

115. A l'avenir, nul ne pourra être nommé avoué près la cour impériale, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accom plis, et si, indépendamment du cours d'étude prescrit par l'art. 25 de la loi du 22 ventôse an XII, relative aux écoles de droit, il ne justifie de cinq années de cléricature che un avoué.

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S. II.

Des Huissiers

116. Dans les lieux où il y a une cour d'appel et une cour de justice criminelle, les huissiers immatriculés dans l'une ou autre de ces cours, seront exclusivement chargés, 1.o du service personnel près la cour impériale, 2. des significations d'avoué à avoué près la même cour, 3° des exploits en matière criminelle.

Ils pourront instrumenter, en matière civile, concurremment avec les huissiers du tribunal de première instance et dans l'étendue du ressort de ce tribunal.

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Cependant ceux qui seront spécialement chargés du service criminel, ne pourront instrumenter hors du canton de leur résidence, sans un mandement exprès de notre procureur général.

117. Dans les lieux où il n'y a point de cour d'appel, les huissiers attachés aux cours de justice criminelle seront exclusivement chargés du service personnel près la cour d'assises et la cour spéciale, ainsi que de tous exploits en matière criminelle. Ils seront tenus de se faire immatriculer au tribunal de première instance; et ils pourront instrumenter, en matière civile, concurremment avec les huissiers de ce tribunal, mais dans l'étendue seulement du canton

de leur résidence.

118. A l'avenir, les huissiers qui devront faire le service près les cours d'assises et les cours spéciales des départemens autres que celui où siége la cour impériale, seront désignés par le procureur impérial criminel, de concert avec le président, parmi les huissiers du tribunal de première instance. En cas de dissentiment, il en sera référé au procureur général : jusqu'à ce qu'il ait statué, les huissiers désignés par le procureur impérial criminel, seront tenus de faire le service près la cour d'assises et spéciale, que tous exploits en matière criminelle.

ainsi

119. Seront, au surplus, exécutées les dispositions d titre V de notre décret du 30 mars 1808, concernan les huissiers audienciers de nos cours.

120. Notre grand-juge, après avoir pris l'avis de nos cour impériales, nous proposera une nouvelle fixation du nombr des huissiers nécessaires pour le service de chaque cou impériale.

121. A l'avenir, nul ne pourra être nommé huissier s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis.

122. Ne pourront également être nommés huissiers ceux qui n'auront pas travaillé au moins pendant une an née dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué, ou pendan deux ans chez un huissier.

123. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui l concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera insér au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice:

LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 301.

(N,° 5726.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais de Saint-Cloud, le 6 Juillet 1810.

AVIS du Conseil d'état portant que les Répertoires des Huissiers établis près les Cours et Tribunaux doivent être cotés et paraphés par le Président. [Séance du 3 Juillet 1810.]

LE

E CONSEIL D'ÉTAT, qui,,d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à examiner si les dispositions de l'article 53 de la loi du 22 frimaire an VII, qui ordonne que les répertoires seront cotés et paraphés, savoir, « ceux des notaires, huis» siers et greffiers de la justice de paix, par le juge de paix » de leur domicile, ceux des greffiers des tribunaux par le » président», concernent les huissiers établis près les tribunaux;

Considérant qu'encore que cette intention ne soit pas textuellement exprimée dans la loi, elle sort évidemment de son esprit; que si cette formalité est nécessaire à l'égard des huissiers des justices de paix, elle l'est plus encore à l'égard des huissiers établis près les tribunaux, dont les actes comportent des objets bien plus importans,

EST D'AVIS que l'article 53 de la loi du 22 frimaire an VII concerne les huissiers établis près les cours et tri bunaux ;

1. IV: Série.

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