Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Vu les états des donataires de 5. et de 6. classe sur le

Monte-Napoleone,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

TITRE I."r

De la Réunion en société des Donataires de 5 et de 6 classe sur le Monte-Napoleone.

et

ART. 1. Les dotations de 5. et de 6. classe en rentes sur Ale Monte-Napoleone, seront réunies en une société pour la jouissance desdites rentes, à partir du 1. juillet 1810.

2. Les actions seront de cinq cents francs. Les titulaires de plusieurs places recevront autant d'actions qu'ils ont de places.

3. Toutes les rentes appartenant aux membres de la société formeront une propriété indivise entre eux, jusqu'au moment où, par vente ou remboursement, elles auront été réalisées et converties en revenus ou rentes dans l'intérieur de notre Empire, conformément à l'article 25 ci-après. Le partage s'en fera, à cette époque, entre les membres de la société, et chacun d'eux en jouira conformément aux statuts et décrets sur les dotations."

4. Il y aura, pour la société, un registre double sur lequel les actions seront inscrites nominativement. Ces actions seront immobilières et inaliénables.

5. Le produit des rentes sera partagé, et les dépenses seront supportées en commun par les membres de la société. Tout appel de fonds est prohibé.

TITRE II. ·

De l'Administration de la Société.

6. La société aura un administrateur général établi à Paris, chargé de gérer en bon père de famille les intérêts de la société, et d'exécuter les réglemens qu'elle aura

arrêtés.

7. Cet administrateur sera spécialement chargé du recouvrement de toutes les rentes de la société et du paiement de toutes ses dépenses.

8. Les actes judiciaires et extrajudiciaires concernant la société, soit activement, soit passivement, seront faits aux nom de la société, poursuites et diligences de l'administrateur général.

9. L'administrateur sera nommé par les assemblées particulières.

IO. II prêtera, entre les mains du président de l'assemblée générale, le serment de gérer en bon père de famille les intérêts de la société, et d'exécuter ses réglemens.

II. Il dressera les états et bordereaux des recettes et dépenses, et remettra, dans les dix premiers jours de chaque mois, au président de l'assemblée générale, un état de situation au 30 du mois précédent, dûment certifié.

12. L'état des dépenses présumées sera fourni à la première assemblée générale, pour être par elle discuté et approuvé; et l'administrateur général ne pourra faire payer aucune dépense qu'elle ne fasse partie de celles approuvées.

TITRE III.

Des Assemblées des Sociétaires.

13. Il y aura, chaque année, deux assemblées générales des membres de la société.

14. Ces assemblées se réuniront sous la présidence d'un membre du conseil du sceau des titres, qui sera nommé par nous, ou désigné en notre nom par notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, lorsqu'il n'y aura pas eu de nomination de notre part, ou en cas d'empêchement. Le procureur général dudit conseil y assistera.

Elles seront convoquées par les ordres du président, au moyen d'un avis inséré au Moniteur un mois d'avance.

15. Les sociétaires qui ne pourront s'y rendre, ne pourront donner leurs pouvoirs qu'à un membre de la société.

16. Chaque assemblée générale nommera, sur un scrutin de liste double, dix de ses membres, qui se réuniront en assemblées particulières, sous la présidence du président de Passemblée générale, toutes les fois qu'il jugera convenable de les convoquer.

17. Les assemblées générales et particulières pourvoiront à tout ce qui concerne les intérêts de la société. Le procureur général du sceau des titres pourra assister même aux assemblées particulières.

Les réglemens généraux seront faits dans les assemblées particulières, et soumis à l'approbation des assemblées gé

nérales.

18. Il pourra être convoqué des assemblées générales extraordinaires, lorsque les assemblées particulières l'auront demandé par une délibération spéciale.

19. Aucune délibération émanée soit de l'assemblée générale, soit des assemblées particulières, ne pourra être exécutée que d'après l'approbation du président.

TITRE IV.

Du Compte à rendre aux Membres de la Société, et du Réglement du dividende.

20. L'administrateur général présentera à l'assemblée gé nérale de chaque année, le compte des recettes et dépenses de l'année précédente.

21. Il sera payé, de six mois en six mois, d'après la fixation qui sera faite par l'assemblée générale, un à-compter sur le dividende, lequel sera définitivement réglé tous les ans par elle, d'après le compte qui lui aura été rendu. Le dividende sera, immédiatement après, soldé par le caissier général.

TITRE V.

Dispositions générales.

22. Chaque membre de la société pourra prendre connaissance de l'arrêté des recettes et dépenses, et du réglement qui aura été fait du dividende.

23. L'administrateur général ne pourra consentir aucune aliénation des rentes, qu'après en avoir soumis le projet à l'assemblée particulière, et après que les délibérations de cette assemblée auront été communiquées à l'intendant général de notre domaine extraordinaire, et que, sur son rapport, elles auront reçu notre approbation.

Il ne pourra recevoir aucun remboursement des capitaux desdites rentes, sans en faire part de suite à l'assemblée particulière et à l'intendant général de notre domaine extraordinaire.

Les fonds provenant des ventes ou remboursemens seront employés de suite en acquisitions de rentes sur l'État ; et l'administrateur général sera tenu d'en justifier à l'intendant général de notre domaine extraordinaire.

24. L'administrateur général sera tenu de faire connaître à l'intendant général de notre domaine extraordinaire, les décès de chaque sociétaire, et de suspendre tout paiement à ses héritiers ou représentans, jusqu'à ce que leurs droits aient été reconnus, conformément à nos décrets et statuts sur les dotations.

25. Nos autres statuts et décrets sur les majorats et dotations continueront d'être exécutés dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires au présent.

26. Notre ministre d'état intendant général de notre domaine extraordinaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

N.° 5957.) DÉCRET IMPÉRIAL qui réunit en société les Donataires de 4 et de 5 classe dans les anciennes Provinces Westphaliennes et dans le ci-devant pays de Hanovre, ainsi qu'à Bayreuth, à Erfurt, et à Fulde et Hanau, pour l'administration et la jouissance des biens et revenus attachés à leurs dotations.

Au palais des Tuileries, le 23 Septembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Considérant que ceux de nos sujets qui, s'étant distingués à notre service,, ont obtenu de notre munificence impériale des dotations de 4. et de 5. classe dans les provinces de Bayreuth, Fulde et Hanau, Erfurt, Hanovre et Westphalie, sont obligés d'entretenir dans ces provinces éloignées, des agens ou administrateurs, pour la gestion de leurs biens et la perception de leurs revenus; qu'il en résulte pour eux des frais considérables, soit pour les dépenses d'administration, soit pour la différence des changes; que plusieurs mème, ne pouvant, à raison de leur éloignement ou de leur position particulière, se livrer aux soins de leurs affaires, sont hors d'état de faire valoir leurs droits dans les difficultés contentieuses qui viennent à s'élever, et qu'ils éprouvent dans les paiemens des suspensions et des retards dont ils ne peuvent ni rechercher la cause ni faire cesser les effets;

Vu les états des dotations de 4. et de 5. classe, par nous faites en biens-fonds, cens, rentes et autres droits

« ZurückWeiter »