Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

STATUTS des Sœurs hospitalières de Château-Gontier.

LE but que se propose cette congrégation est de se consacrer sans réserve au service de Dieu et des pauvres malades dans les hôpitaux qui lui sont confiés par le Gouvernement. Toutes les maisons de cette congrégation, quoique indépendantes les unes des autres, sont unies entre elles, et se font un devoir de charité de se secourir mutuellement dans leurs nécessités, et de fournir des sujets aux autres établissemens de la congregation qui peuvent en avoir besoin. 16 noisy chi

ART. I.er Le noviciat est d'une année. Si la novice est adinise, elle fait vou de chasteté, pauvreté, obéissance, clôture, et de s'employer au service des pauvres, selon la règle de Saint-Augustin et les constitutions de l'institut de la Miséricorde de Jésus, sous la direction de l'évêque diocésain. Ces voeux se renouvellent dans les formes et les délais fixés par le Gouvernement.

II. Outre les religieuses hospitalières, il y a des sœurs converses pour le service intérieur de la maison, qui font les mêmes vœux, excepté celui du service des pauvres malades.

Il Toutes sont soumises à l'évêque diòsésain et à une supérieure religieuse, nommée au scrutin dans une assemblée présidée par l'évêque ou son représentant.

IV. `La supériorité est de ulois années : la supérienne pourra être réélue pour trois autres années, si elle obtient les deux tiers des

Voix

[ocr errors]

V. On fait dans la même forme l'élection d'une assistante et des autres officières de la maison; et cette élection se renouvelle tous les ans à la même époque.

VI. Il y a une économe pour les pauvres, qui communique directement avec la commission administrative pour les besoins de l'hôpital.

VII. Toutes les religieuses portent le même costume, ont tout en commian, et ne peuvent disposer de rien sans la permission de la supérieure, à laquelle elles doivent une obéissance particulière en ce qui concerne le service de la maison et des pauvres Aráladesão dianɔdu en OVA 2 STROK

VIII. Quoique toutes s'emploient au service des pauvres ma lades, il y a une hospitalière nommée d'office qui réside dans les salle's pendant le jour, à laquelle fa supérieure associe quelques compagnes pour aider dans ses fonctions. Deux religieuses veillent alternativenigua; des malades pendant la nuit, et lorsquis

est besoin pendant le jour. Il y a toujours une religieuse dans chaque saile pour y maintenir le bon ordre il y a dans la salle des hommes un domestique pour les services que les religieuses ne pourraient pas leur rendre décemment. Le matin toutes les religieuses se rendent aux salles des femmes malades, pour les nettoyer, faire les lits, servir le déjeuner; elles se réunissent également pour servir le diner et le souper aux heures réglées : une d'elles est chargée de faire dans les salles la prière le matin et le soir, et une instruction du catéchisme dans la journée.

asi

IX. Les religieuses se chargent de veiller au blanchissage et entretien du linge des pauvres.

X. Deux religieuses sont chargées de la pharmacie de l'hôpital,..

[ocr errors]

XI. Tout le temps qui n'est pas nécessaire au service des pauvres, est employé à la prière et au travail de la maison.

Certifié conforme :

Le Ministre Secretaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.°. 5953.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de l'Eures

[ocr errors]

6 Au palais de Saint-Cloud, le 5 Septembre 1810. Vi NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROL D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; IV Notre Conseil d'étht entendujaimos.

.1

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

Nous avons cr et orcons par ces présentés, dans l'ancien couvent des Jacobins, de la ville d'Evreux, une maison de mendicité pour de département de Bureshèque si, nolith it on esiang at supus, imp 95 ho En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DECRETONS ce qui suit : rob sɔiv »> ma tasioiqma'? esayet supionO

ART. 1. en convent des d'Evreux, département de Lurash ser et puis en état dd recevoir quatre cents

*

ville

coins disposé sans délai, mendians de fan et

de l'autre sexe; à l'effet de quoi le rachat en sera fait, ainsi que de ses dépendances, de qui il appartiendra. Il ne sera perçu qu'un droit d'un franc d'enregistrement pour l'acte d'acquisition; il ne sera pareillement perçu qu'un franc pour sa transcription aux hypothèques, sans préjudice des droits du conservateur..

2. Les infirmeries à construire sur les terrains dépendans de l'établissement, seront placées dans un local distinct et séparé des bâtimens destinés aux mendians en état de santé, et seront établies de manière que l'hospice des malades de la ville d'Évreux puisse y être réuni.

3. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour le rachat du couvent des Jacobins et les frais de premier éta blissement, que pour les travaux de réparations, reconstructions et additions de bâtimens, au moyen,

1. D'une somme de soixante-treize mille quatre cent quarante-trois francs quatre-vingt-un centimes, provenant des fonds de non-valeurs, exercice de l'an XIV 1806 et années antérieures, rendus au département de l'Eure par notre décision du 16 février 1807, ci.....

2.° De celle de quarante-neuf mille sept cent dix-sept francs, provenant encore des fonds de non-valeurs, exercice 1807, rendus au département par notre décision du

décembre 1808, ci....

[ocr errors]

3. De ceffe de huit mille huit cents francs provenant des mêmes fonds de 1807, et dont la réserve avait été faite pour assurer la rentrée des rentes à recouvrer sur cet exercice, ci.

4. De celle de douze mille francs provenant des centimes facultatifs alloués dans

73,443 81°

49,717. 00.

8,800.000.

་་་ 131,960, 81.

[ocr errors][merged small]

le budget de. 1808 pour des ateliers de charité dont la création n'a pas eu lieu, ci..

5. D'une somme de dix-neuf mille sept cent soixante-quatre francs quatre-vingt-trois centimes, répartie, par arrêté du préfet du 19 janvier 1809, sur les revenus de ladite année; des diverses communes du département de l'Eure, ci...

6. De pareille somme de dix-neuf mille sept cent soixante-quatre francs quatre-vingttrois centimes sur les revenus de l'an 1810, ci....

7.° De la somme de onze mille deux cents francs, réservée pour. concourir aux frais, de premier établissement du dépôt par les budgets de 1808 des villes de Louviers et d'Évreux, ci.......

8. Et d'un supplément, s'il y a lieu, de quarante-cinq mille trois cent neuf francscinquante-trois centimes sur le fonds, spécial de la mendicité, à faire par le trésor public, en exécution du décret du 5 juillet 1808, ci..

ci....

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Les quarante mille francs manquans seront pris sur les centimes variables disponibles restant au département, et sur les centimes facultatifs qui n'ont pas encore été réglés ; et enfin, au besoin, de la manière réglée en l'article 4.

ет

4. Les dépenses ordinaires et extraordinaires d'entretien et de consommation seront réglées à partir du 1er Jan; vier 1811) à la somme de quatre-vingt mille francs. Il y sera pouryu à compter de l'an 1811, et pour chacune des

années suivantes, sur les octrois des villes où ces taxes sont établies, jusqu'à concurrence de quarante mille francs, d'après la répartition qui en sera faite en notre Conseil, conformément à notre décret sur les dépenses départementales, du mois d'octobre 1809.

Les quarante mille francs restans seront supportés annuellement par le département; à l'effet de quoi ils seront compris chaque année, et par préférence à toutes autres dépenses, au budget départemental.

5. Les fonds mentionnés en l'article précédent seront versés par douzième, de mois en mois, dans la caisse du département; en cas d'excédant à la fin de chaque année, cet excédant sera réuni au produit du travail, pour former un fonds de prévoyance, destiné à donner aux pauvres habitans du département, dans les mortes-saisons et en cas de grêle, incendie et inondation, des secours en travail et en denrées et subsistances, le tout sous l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

6. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département de l'Eure, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret dus juillet 1808.

7. A dater de fa dernière publication de notre décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

8. Tous mendians ainsi transférés au dépôt, y seront écroués en vertu d'une décision du préfet constatant le fait de la mendicité; ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se

« ZurückWeiter »