Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

TITRE II.

De la Saisie des objets dont la Marque aurait été contrefaite, et du mode de procéder contre les Contrefacteurs.

8. La saisie des ouvrages dont la marque aurait été contrefaite, aura lieu sur la simple réquisition du propriétaire de cette marque: les officiers de police sont tenus de l'effectuer sur la présentation du procès-verbal de dépôt ; ils renverront ensuite les parties devant le conseil de ,prud'hommes, s'il y en a un dans la commune; s'il n'y en a point, le juge de paix du canton prendra connaissance de l'affaire.

9. Le conseil de prud'hommes (ou le juge de paix) entendra d'abord les parties et leurs témoins; il prononcera ensuite son jugement, qui sera mis à exécution sans appel ou à la charge de l'appel, avec ou sans caution, conformément aux dispositions du décret du 3 août présent mois.

10. Dans le cas où la dénonciation pour contrefaçon ne serait point fondée, celui qui l'aura faite sera condamné à des dommages-intérêts proportionnés au trouble et au préjudice qu'il aurait causés.

II. Tout jugement emportant condamnation, rendu en matière de contrefaçon d'une marque, sera imprimé et affiché aux frais du contrefacteur. Les parties ne pourront en aucun cas transiger sur l'affiche et la publication.

12. Notre grand-juge ministre de la justice et nos ministres de la police et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois,

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5941.) DÉCRET IMPERIAL relatif au paiement des Dépenses faites dans divers Départemens à l'occasion de la Levée des Gardes nationales.

Au palais de Saint-Cloud, le 5 Septembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Vu la loi du 21 avril 1810, qui statue que les comptes des dépenses faites dans divers départemens à l'occasion de la levée des gardes nationales, seront arrêtés par les conseils généraux de ces départemens, et que ces conseils proposeront les mesures nécessaires pour parvenir au paiement définitif de ces dépenses;

Vu les divers tableaux de ces comptes, arrêtés par lesdits conseils généraux, le tableau général de ce qui reste dû et des moyens proposés pour l'acquitter;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Sont approuvés les paiemens faits dans divers départemens, au moyen de fonds qui étaient restés disponibles sur d'autres exercices et d'autres parties du service.

2. Les sommes qui restent dues dans les divers départemens pour les dépenses faites à l'occasion de la levée des gardes nationales, seront payées ainsi qu'il est spécifié au tableau joint au présent décret.

3. A cet effet, la caisse d'amortissement est autorisée à avancer aux départemens d'Eure-et-Loir, des Forêts, de la Meurthe, de la Moselle, du Pas-de-Calais, de la Seine, de Seine-et-Marne et de la Seine-Inférieure, les sommes désignées audit tableau, avec intérêts jusqu'au jour du remboursement total et définitif.

4. Les départemens de l'Aisne, des Ardennes, de Escaut, du Loiret, de la Marne, sont autorisés à prendre sur les centimes facultatifs de 1810, les sommes qui sont indiquées pour chacun d'eux à la colonne du tableau. Ces centimes seront alloués au budget qui sera arrêté pour 1810 en notre Conseil d'état.

5. Nous autorisons pour les départemens de l'Aube, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Indre-et-Loire, Jemmape, Marne-Haute, Meuse, Mont-Tonnerre, Oise, Ourte, Pyrénées-Orientales, Sarre, Seine-et-Oise, Vosges, les emplois de fonds faits ou à faire pour le paiement des dépenses de la garde nationale, énoncés à des colonnes diverses du tableau, et expliqués à la colonne d'observations.

6. Les départemens de l'Eure, de Jemmape, de la Lys, de l'Oise, du Pas-de-Calais, de Rhin-et-Moselle, de la Haute-Saone, de la Seine et de Seine-et-Marne, sont autorisés à vendre, soit à l'administration de la guerre, de gré à gré, soit au commerce, par la voie des enchères, les, matières ou habillemens confectionnés qu'ils ont en magasin. Le produit en sera employé au paiement des dépenses faites pour la garde nationale.

. Les départemens de la Dyle, de l'Escaut, d'Eure-etLoir, des Forêts, de la Meurthe, de la Meuse-Inférieure, de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais, de Sambre-etMeuse, de la Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Inférieure et de l'Yonne, sont autorisés à s'imposer extraordinairement, respectivement, les contributions indiquées et spécifiées à la colonne 35. du tableau.

Le produit en sera employé,

1.° A payer ce qui sera encore dû pour les dépenses de la garde nationale;

2. A rembourser avec intérêts les emprunts au moyen desquels lesdites dépenses auront été en tout ou partie payées provisoirement.

8. Notre ministre de l'intérieur et notre ministre directeur de l'administration de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur.

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5942.) DÉCRET IMPERIAL concernant les Déclarations à faire et les Droits à payer par ceux qui fabriqueront du Vin dans l'intérieur de Paris, et les Exercices des Préposés dans les lieux de cette fabrication.

Au palais de Saint-Cloud, le 9 Septembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les vins fabriqués dans Paris avec des raisins récoltés, soit dans la ville, soit hors de ses murs, sont assujettis aux mêmes droits d'octroi et de débit que les vins entrant par les barrières, sous la déduction néanmoins de quatre pour cent du montant desdits droits, à titre de remise, pour couvrir les ouillages.

2. Toute personne qui voudra fabriquer du vin dans l'intérieur de Paris, sera tenue de faire, préalablement à toute fabrication, sa déclaration à ce sujet au bureau central de la régie de l'octroi, à peine de saisie et confiscation des vins fabriqués sans déclaration

3. Tout particulier qui possède dans l'intérieur de París un ou plusieurs pressoirs, ou des cuves destinées à la fabrication du vin, est pareillement tenu d'en faire la déclaration au bureau central de la régie de l'octroi; et ce, dans les dix jours de la publication de notre présent décret, à peine de cent francs d'amende, dont le paiement sera poursuivi par voie de contrainte.

4. Aussitôt après l'entonnement des vins fabriqués, les redevables seront tenus d'en aller déclarer les quantités au bureau de l'octroi le plus voisin; et aucun enlèvement ni aucune disposition ultérieure dudit vin ne pourra avoir lieu avant les vingt-quatre heures de la déclaration, pendant lesquelles les commis devront en avoir fait la reconnaissance, jaugé les futailles, et pris en charge les quantités sur leurs registres portatifs.

5. Les droits d'octroi, et ceux de la régie des droits réunis, seront perçus immédiatement après que les préposés auront reconnu et constaté sur leurs portatifs lesdites quantités.

Le paiement de ces droits sera fait entre les mains du receveur du bureau où la déclaration prescrite par l'article précédent aura dû être faite, et d'après un état relevé sur les registres des prises en charge.

Faute d'avoir effectué ledit paiement sur un simple avertissement des préposés, les redevables en retard seront poursuivis par voie de contrainte administrative.

6. Le vin saisi dans une fabrication frauduleuse, en contravention aux articles 2, 3 et 4 de notre présent décret, sera mnis en dépôt et vendu par les régisseurs de l'octroi ; le tout conformément aux dispositions de lois des 27 vendémiaire an VII et 19 frimaire an VIII, concernant la perception de l'octroi de Paris.

7. Les exercices dans les lieux de fabrication de vin, seront faits par deux préposés assermentés. Les actes qui

« ZurückWeiter »