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(N.° 5895.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par le S. Pône aux pauvres de Saint-Maurice, département du Jura. (Trianon, 7 Août 1810.)

(N.° 5896.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 119 francs et de 8 hectolitres 6 décalitres de blé, fait par le S. Lobbe aux pauvres de Paperinghe, département de la Lys. (Trianon, 7 Août 1810.)

(N.o 5897.) DécrET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de 50 francs, léguée par le S.' Leroy au bureau de bienfaisance de Nanterre, département de la Seine. (Trianon, 7. Août 1810.)

(N.° 5898.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par M. Cretet, comte de Champmol, aux pauvres de la paroisse Sainte-Bénign de Dijon, département de la Côte-d'Or. (Trianon, 7 Août 1810.)

(N.° 5899.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par la D. Wannestienvord aux pauvres de Corcelles-lès-Citeaux, département de la Côte-d'Or. (Trianon, 7 Août 1810.

(N,° 5900.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 1185 francs [1200 livres], légué par le S.' Bouvier à l'hospice de Montsevelier, département du Haut-Rhin. (Trianon, 7 Août 1810.)

(N.° 5901.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2000 francs, fait par le S. Bertrand aux deux hôpitaux de Toulouse, département de la HauteGaronne. (Trianon, 7 Août 1810.)

(N.° 5902.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que le Legs fait à l'hôpital général de Moulins (Allier) par la D. Garreau, veuve du S. Faure, de la moitié de sa succession mobilière, sera accepté par l'administration des hospices de cette ville, mais seulement pour le quart de cette succession. (Trianon, 7 Août 1810.)

(N.° 5903.) DécrET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1500 francs, fait par le S. Laurent à l'hôteldieu d'Auxerre, département de l'Yonne. (Trianon, 7 Août 1810.)

(N.o 5904.) Décret IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'institution universelle faite par la D. Belier, veuve du S. Gabriac, en faveur des hospices d'Aix, département des Bouches-du-Rhône. (Trianon, 7 Août 1810.)

(N.o 5905.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. Goyens, au nom d'une personne qui ne veut pas se faire connaître, de découvrir une rente de 37 francs 92 centimes, au profit du bureau de bienfaisance du canton de Saint-Trond, département de la MeuseInférieure. (Trianon, 7 Août 1810.)

(N.o 5906.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. d'Haveloose, au nom d'un anonyme, de découvrir, au profit des pauvres d'Olsene (Escaut), une rente au capital de 2539 francs 68 centimes. (Trianon, 7 Août 1810.)

(N.° 5907.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit des pauvres de Zellick (Dyle), plusieurs cens et rentes, produisant ensemble un revenu annuel d'environ 170 à 180 francs. (Trianon, 7 Août 1810.)

(N.° 5908.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit des pauvres de Chalo-Saint-Marc et de Chalo-Moulineux (Seine-et-Oise), un hectare 25 ares de pré et aunaie. (Trianon, 7 Août 1810.)

(N.° 5909.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 900 francs, fait par le S. Laquerbe au bureau de bienfaisance de Montpellier, département de l'Hérault. (Saint-Cloud, 7 Août 1810.)

(N.o 5910.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente au capital de 3724 francs [700 écus romains], léguée par le S. Bassari à l'hôpital de Marradi, département de l'Arno. (Saint-Cloud, 7 Août 1810.)

(N. 5911.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 58,800 francs [70,000 liv. de Toscane], fait par le S. Mori à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Florence, département de l'Arno. (Saint-Cloud, 7 Août 1810.)

Certifié conforme par nous

Grand-Juge Ministre de la justice:
LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

BULLETIN DES LOIS.

O

N. 311

(N.° 5912.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant des Dispositions

relatives à la Masse d'habillement et à celle de harnachement et ferrage.

Au palais de Saint-Cloud, le 28 Août 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre-directeur de l'administration de la guerre ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Conformément aux dispositions de notre décret du 25 germinal an XIII, les revues générales de comptabilité continueront à déterminer définitivement les sommes dues aux corps pour la masse d'habillement et celle de harnachement et ferrage.

Toutefois la disposition de l'article 115 de ce décret, qui ordonne une diminution de cent quatre-vingt-deux journées de masse d'habillement pour chaque déserteur, cessera d'être exécutée à compter du 1. janvier 1810.

er

2. Afin de donner à notre ministre-directeur de l'administration de la guerre, ainsi qu'aux conseils d'administration

3. IV: Série,

N

cr

des corps de notre armée, les moyens de connaître plus promptement que par les revues générales de comptabilité, et d'une manière néanmoins très-approximative, les sommes auxquelles s'éleveront les masses d'habillement et de harnachement et ferrage, le crédit des corps sur ces deux masses sera, à dater du 1. janvier 1810, provisoirement établi sur deux états distincts, présentant l'un le nombre des journées de masses d'habillement résultant de l'effectif des sousofficiers, soldats et enfans de troupe; l'autre, le nombre des journées de masses de harnachement et ferrage résultant de l'effectif des chevaux de troupe au dernier jour de chaque mois du trimestre, d'après la revue passée sur le terrain.

On ajoutera sur l'état relatif à la masse d'habillement, pour chaque recrue admis pendant chaque mois du trimestre, une augmentation de trois cent soixante-cinq journées de masse, à titre de première mise d'habillement, conformément à l'article 115 de notre décret du 25 germinal an XIII,

3. Il sera fait deux expéditions de chacun desdits états d'effectif; l'une sera remise au corps qu'elle concerne; l'autre sera transmise à notre ministre-directeur, le 10 du premier mois du trimestre suivant, par l'inspecteur divisionnaire auquel le sous-inspecteur qui aura établi les états d'effectif les aura fait passer.

Au moyen desdits états d'effectif, ceux qui doivent être adressés à notre ministre-directeur pour chaque mois, cesse ront de lui être envoyés.

4. Les états d'effectif seront provisoirement la base, 1. des dépenses que notre ministre-directeur de l'administration de fa guerre pourra ordonner en faveur des corps sur leurs masses d'habillement et de harnachement et ferrage, 2.o des comptes qu'il nous rendra pour chaque exercice sur les mêmes masses.

5. Lorsque notre ministre-directeur aura reçu les extraite

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