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pour y suppléer, à vérifier les registres qui doivent être tenus par les entrepreneurs de messageries ou de roulage.

7. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution · du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5879.) DÉCRET IMPERIAL qui met les villes d'Amsterdam et de Rotterdam au nombre des bonnes villes.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 Août 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les villes d'Amsterdam et de Rotterdam sont comprises au nombre de nos bonnés villes.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

¡ N.o5880.) DÉCRET IMPERIAL qui nomme M. de la Chadeneide Préfet du département du Cantal.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 Août 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. Le S.' de la Chadeneide, sous-préfet de Castres, est nommé préfet du département du Cantal.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5881.) DÉCRET IMPERIAL relatif à la Liquidation et au Paiement des anciennes Dettes des communes des neuf départemens de la Belgique, des quatre départemens de la rive gauche du Rhin, et des neuf départemens au-delà des Alpes.

Au palais de Saint-Cloud, le 21 Août 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, RO D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

TITRE I.cr

Du Paiement des Dettes des communes des neuf Départemens de la Belgique, des quatre Départemens de la rive gauche du Rhin, et des neuf Départemens au-delà des Alpes.

ART. 1. Nous déterminerons, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, la portion des revenus, y compris l'octroi, que nous jugerons convenable d'abandonner à perpétuité aux communes des départemens de la Belgique, du Rhin et au-delà des Alpes, pour être employée au paiement de leurs anciennes dettes constituées.

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2. A dater du 1. janvier 1811, cette quotité sera portée en tête du budget; et, en conséquence, l'intérêt des dettes des communes, tel qu'il aura été réglé, sera payé par semestre à dater du même jour.

TITRE II.

De la Liquidation et de l'Inscription de la Dette.

3. Aussitôt que les préfets auront connaissance de la concession que nous aurons faite sur le revenu de chaque commune, pour être employée au paiement de sa dette. constituée, ils en informeront le conseil municipal, qui nommera un conseil de liquidation de la dette : ce conseil procédera à la liquidation.

4. Cette liquidation faite, il établira l'intérêt qui sera annuellement acquitté, calculé sur la concession de revenu que nous aurons faite.

Du résultat de la liquidation sera formé un livre où chaque créance sera inscrite.

5. La dette inscrite sera immobilisée.

6. Ce livre sera envoyé par les préfets, en double exemplaire, à notre ministre de l'intérieur, pour être soumis à notre approbation.

L'un des exemplaires sera déposé aux archives impériales, et l'autre renvoyé à la commune pour servir au paiement.

7. Lorsque le livre de la dette de chaque commune aura été approuvé par nous, il sera délivré à chaque créancier, par le receveur de la commune, un extrait de l'inscription de sa créance cet extrait sera certifié par le maire, et visé par le préfet.

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TITRE III.

8. Nous déchargeons les communes de toutes les dettes qu'elles ont contractées, soit envers notre domaine, soit envers les corps et communautés, corporations religieuses supprimées, ou autres établissemens de bienfaisance, aux dépenses desquels les communes pourvoient sur les produits de leur octroi.

9. Nous chargeons spécialement nos préfets de veiller à ce qu'aucunes créances des individus qui se trouvent dans le cas de notre décret du 6 avril 1809, soit pour avoir porté les armes contre nous depuis l'année 1804, soit pour être restés au service des puissances étrangères, ne puissent être acquittées par les communes ; lesquelles créances nous déclarons supprimées et éteintes en leur faveur.

10. Nos ministres sont chargés de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

La Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5882.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état, Au palais de Saint-Cloud, le 22 Août 1810.

AVIS du Conseil d'état relatif au Service de la navigation au Passage des ponts de Paris. [Séance du 18 Août 1810.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui a vu,

1.o Le projet de décret du ministre de l'intérieur, dont

une disposition porte qu'il sera ajouté un article au réglement contenant organisation du service de la navigation au passage des ponts de Paris;

2. L'arrêté du ministre de l'intérieur, du 16 pluviôse an XI, qui institue deux chefs de ponts, et porte un tarif pour leur service, c'est-à-dire pour le lâchage et remontage des ponts;

3.° L'arrêté du préfet de police, du 12 ventôse an XI; 4. L'arrêté du même préfet, du 6 juin 1807,

EST D'AVIS,

1.° Que ce qui est relatif au service des ponts, au lâchage et remontage des bateaux, a été toujours réglé par des ordonnances enregistrées au parlement;

2.° Qu'en effet lesdits chefs de ponts sont institués par l'autorité publique pour le service des particuliers; qu'ils ont un droit, un privilége exclusif, et perçoivent, selon un tarif, des droits fort considérables; que leur institution et le tarif de leurs droits ne peuvent avoir lieu que par l'autorité souveraine;

3.° Que le réglement du ministre de l'intérieur nonseulement a besoin de nouvelles, dispositions, mais deit être en entier soumis à sa Majesté, pour y être statué dans la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique ;

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4. Qu'enfin, à compter du 1. janvier prochain, les fonctions des chefs de ponts actuels et l'exécution du tarif doivent cesser et qu'ils doivent seulement être autorisés provisoirement jusqu'à ladite époque, et le rapport du ministre de l'intérieur être fait sans délai, pour être pourvu aux besoins du service de la navigation au passage des ponts, avant ledit jour 1. janvier prochain;

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