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Nota. Dans les départemens où siége une cour impériale, les appels des jugemens rendus, en matière correctionnelle, par les tribunaux d'arrondissement du même département, seront, conformément à la loi, portés à la cour impériale; et, dans les autres départemens, au tribunal de première instance établi au chef-lieu judiciaire.

Certifié conforme:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BAssano.

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice:

LE DUC DE MASSA.

ERRATA. Bulletin 304, page 95, ligne 17, au lieu de seront inscrites « jugées, lisez seront instruites et jugees.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 310.

(N.o 5877.) DécreT IMPÉRIAL qui ordonne l'établissement d'un Conseil de Prud'hommes à Roubaix.

Au palais de Trianon, le 7 Août 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Il sera établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Roubaix, département du Nord: ce conseil sera composé de sept membres, dont quatre seront pris parmi les marchands fabricans, soit de nankins, créponis, satinades et autres étoffes de coton, soit de prunelles, calmandes et satins turcs, et les trois autres parmi les chefs d'atelier, les teinturiers et les ouvriers patentés de ces différentes branches d'industrie.

2. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands fabricans, contre-maîtres, commis, chefs d'atelier, teinturiers, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant pour la fabrique du lieu ou du canton de la situation de la fabrique, quel que soit l'endroit de la résidence des uns et

des autres.

Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement
I. IV Série.

M

rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel se trouve comprise la ville de Roubaix.

3. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglés par notre décret du 11 juin 1809.

Ces membres se conformeront pareillement, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ce décret, suivant la nouvelle rédaction du 20 février 1810, et par la loi du 18 mars 1806.

4. Le conseil tiendra ses séances dans l'une des salles de la mairie. La somme nécessaire pour acquitter, soit les dépenses de premier établissement, de chauffage et d'éclairage, soit les autres menus frais, sera fournie par la commune de Roubaix.

5. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO,

(N.° 5878.) DÉCRET IMPÉRIAL sur la manière dont il sera procédé dans le cas où des Ballots, Caisses, Malles, Paquets et tous autres objets confiés à des entrepreneurs de roulage ou de messageries, n'auront pas été réclamés dans les six mois de l'arrivée à leur destination.

Au palais de Saint-Cloud, le 13 Août 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre, des finances;

Vu les articles 107 et 108 du Code de commerce;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les ballots, caisses, malles, paquets et tous autres objets qui auraient été confiés, pour être transportés dans l'intérieur de l'Empire, à des entrepreneurs, soit de roulage, soit de messageries par terre ou par eau, lorsqu'ils n'auront pas été réclamés dans le délai de six mois à compter du jour de l'arrivée au lieu de leur destination, seront vendus par voie d'enchère publique, à la diligence de la régie de l'enregistrement, et après l'accomplissement

des formalités suivantes.

2. A l'expiration du délai qui vient d'être fixé, les entrepreneurs de messageries et de roulage devront faire aux préposés de la régie de l'enregistrement la déclaration des objets qui se trouveront dans le cas de l'article précédent.

3. Il sera procédé par le juge de paix, en présence des préposés de la régie de l'enregistrement et des entrepreneurs de messageries ou de roulage, à l'ouverture et à l'inventaire des ballots, malles, caisses et paquets.

4. Les préposés de la régie de l'enregistrement seront tenus de faire insérer dans les journaux, un mois avant la vente des objets non réclamés, une note indiquant le jour et l'heure fixés pour cette vente, et contenant en outre les détails propres à ménager aux propriétaires de ces objets la faculté de les reconnaître et de les réclamer.

5. Il sera fait un état séparé du produit de ces ventes, pour le cas où il surviendrait, dans un nouveau délai de deux ans à compter du jour de la vente, quelque réclamation susceptible d'être accueillie.

6. Les préposés de la régie de l'enregistrement, et ceux de la régie des droits réunis, sont autorisés, tant pour s'assurer de la sincérité des déclarations ci-dessus prescrites que

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