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cours, et de faire prononcer contre eux les peines portées par les lois et réglemens.

10. Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres de l'intérieur et de la police, sont chargés de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'État, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.o 5875.) DécĈRET IMPÉRIAL portant que les Décisions rendues par Décrets imperiaux antérieurs à la Loi du 8 Mars 1810, et prononçant explicitement ou implicitement des Expropriations pour cause d'utilité publique, recevront leur exécution selon la Loi du 16 Septembre 1807, sans qu'il soit besoin de recourir aux tribunaux.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 Août 1810..

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Considérant,

1.° Que la loi du 8 mars 1810, relative aux expropriations pour cause d'utilité publique, ne peut avoir d'effet rétroactif;

2.° Qu'en établissant en principe que cette expropriation s'opère par l'autorité de la justice, et en réglant les formes à suivre à l'avenir pour la faire prononcer, cette loi n'a point annullé les décisions rendues par décrets impériaux, et prononçant l'expropriation, soit explicitement par la désignation des propriétés, soit implicitement par l'adoption des plans

qui y sont annexés et qui par suite sont exécutoires, ni prononcé sur le mode de leur exécution;

3.° Qu'il importe, pour la confection des travaux publics, de suppléer à cet égard au silence de la loi;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Lés décisions rendues par décrets impériaux antérieurs à la loi du 8 mars 1810, et prononçant l'expropriation, soit explicitement par la désignation des propriétés, soit implicitement par l'adoption des plans qui y sont annexés, recevront leur exécution, selon la loi du 16 septembre 1807, sans qu'il soit besoin de recourir aux tribunaux conformément à la loi du 8 mars 1810.

2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DỤC DE BASSANO,

Certifié conforme par nous

Grand-Juge Ministre de la justice:

LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

L

BULLETIN DES LOIS.

N.° 309.*

(N.° 5876.) DÉCRET IMPERIAL contenant Réglement sur l'Organisation des Tribunaux de première instance et des Tribunaux de police.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 Août 1810.1

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions,

EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; à tous présens et à venir,

SALUT.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

TITRE I.cr

Des Tribunaux de première instance.

SECTION I.re

Du nombre des Juges, et de leur division en Chambres.

er

ART. 1. Nos tribunaux de première instance seront, y compris les présidens, vice-présidens et juges d'instruction,

* Voyez un Errata à la fin de ce numéro,

1.

IV: Série,

I

composés du nombre de juges fixé par le tableau joint au présent décret, n.o I.cr

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2. Les tribunaux composés de trois ou quatre juges, et ne formant qu'une chambre, auront de plus trois suppléans.

3. Les tribunaux de première instance composés de sept, huit, neuf ou dix juges se diviseront en deux chambres, dont l'une connaîtra principalement des matières civiles, et l'autre des affaires de police correctionnelle.

Il sera attaché à chacun d'eux quatre suppléans.

4. Ceux d'entre lesdits tribunaux qui seront composés de douze juges, se diviseront en trois chambres, dont deux connaîtront des matières civiles, et la troisième des affaires de police correctionnelle.

Ils auront six suppléans.

5. Le tribunal de première instance du département de la Seine se divisera en six chambres, dont cinq connaîtront des matières civiles, et une sixième des affaires de police correctionnelle.

L'une des chambres civiles sera plus spécialement chargée des matières sommaires, et de la connaissance des contestations relatives aux contributions indirectes.

6. Les juges des tribunaux de première instance di- visés en deux ou trois chambres, seront répartis dans ces chambres, de telle manière qu'il n'y ait pas moins de trois ni plus de six juges dans chaque chambre.

Au tribunal de première instance du département de la Seine, chaque chambre sera composée de six juges et deux suppléans.

7. Les suppléans seront spécialement attachés à chaque chambre, sans qu'ils soient dispensés de faire, s'il y a lieu, le service dans une autre chambre. Ils seront compris dans le roulement des jugés d'une chambre à l'autre.

8. Dans les tribunaux divisés en plusieurs chambres, il y aura un vice-président pour chaque chambre autre que

celle qui sera présidée habituellement par le président du tribunal.

A Paris, il y aura autant de vice-présidens que de chambres.

9. La chambre de police correctionnelle connaîtra des appels des jugemens rendus par les tribunaux de simple police.

10. Les appels des jugemens rendus, en matière correctionnelle, par les tribunaux de première instance siégeant dans les chefs-lieux judiciaires des départemens, seront portés aux cours et tribunaux désignés dans le tableau joint au présent décret, n.o IL

SECTION II.

Des Juges d'instruction.

11. Il y aura un juge d'instruction près chaque tribunal de première instance composé d'une ou deux chambres. Il y en aura deux près les tribunaux divisés en trois chambres.

Il y en aura six à Paris.

12. Il ne pourra jamais y avoir plus d'un juge d'instruc→

tion dans la même chambre.

13. Le juge d'instruction fera les rapports dont il est chargé par le Code d'instruction criminelle, à la chambre à laquelle il sera attaché, sauf ce qui sera dit à l'article 36 ci-après.

SECTION III.

Des Juges auditeurs.

14. Dans les tribunaux composés de trois juges, y com→ pris le président, et près desquels notre grand-juge aurait envoyé des juges auditeurs, conformément à l'article 13 de la loi du 20 avril 1810, ces auditeurs, s'ils ont l'âge requis pour avoir voix délibérative, seront appelés avant les 2. Bull. des lois. N.o 309.

L

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