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dente, et non celles qui devraient former une action principale; autrement on pourrait se soustraire au préliminaire de conciliation et éterniser les instances." 4 Bioche, Dict. de Pro. 515, "incident." The judgment of 8th July, 1872, appears to me erroneous, and should be reversed, and judgment should go against Owen Lynch. The alienation to Michael Lynch was never perfected by delivery. Under Art. 1027 C. C., taken in connection with Art. 2098 C. C. it seems that in the case of real property there must be actual delivery or registration to constitute alienation, so far as third parties are concerned. Under this view of the law the action was properly directed against Owen Lynch, who was, as respects appellant, proprietor, and appellant had the right to treat him as such in a hypothecary action to enforce payment of his debt as against the property.

The judgment was as follows: "Considé, ant que l'appelant, par son action en déclaration d'hypothèque, en Cour de première instance, réclamait, contre Owen Lynch, comme détenteur et possesseur de l'immeuble ci-après désigné, une somme de $1,566.66, plus les intérêts à neuf pour cent, sur la somme de $950, et à six pour cent sur une autre somme de $561.66, intérêts échus, et le tout acompte du 22me jour de mai 1872, balance due par une obligation au montant de $1,787.70 consentie en faveur de l'appelant, le 14 novembre 1863, par Moïse Lalonde et Virginie Lacombe, son épouse, et passé par devant Bastien et confrère, notaires publics, que les débiteurs s'obligèrent payer au demandeur le premier jour de novembre 1864, et pour sûreté du paiement de laquelle somme, capital et intérêt au taux de neuf pour cent après son échéance, les débiteurs hypothéquèrent spécialement (here follows a description of the land); Considérant que Owen Lynch pour défense à cette action plaida qu'il n'était plus possesseur du dit immeuble ci-dessus en second lieu désigné, ni propriétaire d'icelui, et qu'il l'avait vendu, le ou vers le 19 mai 1870, à Michael Lynch, suivant acte de vente passé à Beauharnois, par devant Brossoit, notaire public; Considérant que l'acte d'obligation ci-dessus mentionné a été bien et dûment enregistré, mais que ni l'acte de vente par Moïse Lalonde à Owen Lynch, ni celui par Owen Lynch à Michael Lynch, de l'immeuble en second lieu ci-dessus désigné, n'ont été enregistrés; Considérant qu'en l'absence de l'enregistrement du dit acte de vente par Owen Lynch à Michael Lynch, l'appelant Arsène Lalonde pourrait ignorer que Owen Lynch se fût dessaisi de la propriété du dit immeuble en faveur de Michael Lynch, et qu'il pourrait légalement instituer contre ce dernier l'action qu'il a incidemment portée contre lui; Considérant que la preuve en cette cause établit que lors de l'ins

titution de l'action de l'appelant contre Owen Lynch, ce dernier n'était plus possesseur animo domini du dit immeuble en second lieu désigné, et que Michael Lynch en était alors, et aussi au moment de l'institution de l'action de l'appelant, contre lui Michael Lynch, propriétaire et détenteur; Considérant qu'il y a erreur dans les deux jugements dont il est appel, savoir: l'un en date du 27 juin 1872, et l'autre en date du 8 juillet 1872, de la Cour Supérieure siégeant à Montréal, renvoyant les deux actions de l'appelant avec dépens contre lui et en faveur des intimés; cette cour casse et annule lesdits jugements, et rendant les jugements que ladite Cour Supérieure aurait dû rendre, renvoie l'action de l'appelant intentée contre Owen Lynch et condamne ce dernier à payer à l'appelant ses frais d'action en ladite Cour Supérieure jusqu'au moment de la production de la défense de Owen Lynch, inclusivement, et condamne l'appelant à payer à Owen Lynch ses frais de défense depuis la production de sa dite défense, jusqu'à jugement inclusivement en ladite Cour Supérieure, et aussi la moitié des frais encourus par Owen Lynch sur le présent appel. Et cette cour déclare l'immeuble ci-dessus désigné en second lieu affecté et hypothéqué en faveur de l'appelant au paiement de ladite somme de $1,515.66 avec intérêt sur $954 à neuf pour cent, et sur $561.663 à six pour cent à compter du 29 mai 1871, et des frais encourus sur la poursuite de l'action de l'appelant contre Michael Lynch en Cour Supérieure, et pour une moitié de ceux encourus par l'appelant sur son appel. Condamne Michael Lynch à délaisser ledit immeuble en second lieu désigné comme susdit, pour être vendu en ju tice, sur le curateur qui sera nommé au délaissement, suivant la loi, pour être l'appelant payé de son dû, en principal, intérêts et frais susdits, suivant ses droits et hypothèques, si mieux n'aime Michael Lynch payer à l'appelant sa dette susdite, avec les intérêts et frais susdits, ce que Michael Lynch sera tenu d'opter et accompplir sous quinze jours à compter de la signification sur lui du présent jugement, si non, et ledit délai expiré sans que Michael Lynch ait fait ledit délaissement ou effectué le paiement susdit, cette cour le condamne personnellement à payer au dit appelant ladite somme de $1,515.663, avec intérêt sur $954, à neuf pour cent, et sur $561.663 à six pour cent, le tout à compter du 29 mai 1860, et les frais ci-dessus adjugés. Et vu que Michael Lynch a contesté l'action du dit appelant, tant en Cour Supérieure que devant cette Cour, icelle cour condamne Michael Lynch, personnellement, dans tous les cas, à payer à l'appelant les frais et dépens encourus par lui en Cour Supérieure sur sa

dite action, et la moitié des frais encourus par l'appelant sur l'appel en cette cause. (20 J., p. 158 et 17 J., p. 38.)

DORION, DORION, & GEOFFRION, for appellant.

LAFLAMME, HUNTINGTON, MONK & LAFLAMME, for respon

dent.

PROCEDURE.-DEFENSE EN DROIT.

COUR SUPÉRIEURE, Montréal, 28 juin 1872.

LAROCQUE vs LAJOIE.

Coram MACKAY, J.

Jugé-Que le syndic à une faillite poursuivi par une demande en sai-ie-revendication, est bien fondé à repousser cette action par une défense au fond en droit, en autant qu'en vertu de l'acte de faillite, aucune demande en saisie-revendication ne peut être portée. (1)

A l'action du demandeur, pour saisir revendiquer des meubles sujets à son privilège de bailieur, le défendeur plaida une défense en droit, alléguant "qu'il appert, par les allégations

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de la déclaration, que le défendeur est assigné en sa qualité "de syndic à la faillite etc., et qu'en vertu de l'acte de "faillite de 1869, et ses amendements, le demandeur n'a aucun droit d'action en saisie revendication contre le défen"deur, ès-qualité; que les faits allégués par le demandeur ne lui donnent aucun droit d'action contre le défendeur, ès-qua ité, mais qu'en vertu, et par suite des dites allé"gations, le demandeur n'a droit de procéder contre le défendeur que par une requête sommaire, présentée à l'un des "juges de cette honorable Cour." Les parties ayant été entendues en droit, la Cour a maintenu la défense en droit, et a débouté le demandeur de son action, avec dépens.

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PER CURIAM: This is an action of revendication, by a creditor against an assignee, to obtain possession of certain effects. The plea is a demurrer, on the ground that, by section 50 of the Insolvent Act of 1869, the remedy provided is by summary petition in vacation, or by a rule in term, and not by suit. The plaintiff replies that it could not be intended to take away the common law remedy by suit; but the object of the section referred to is clear; namely, to prevent seizure, attachments and suits by numbers of creditors, at expenses ruinous to the estate, and to substitute therefor the simpler and less expensive process of petition or rule. The plaintiff is (1) 32 et 33 Vic., ch. 16.

in my opinion, wrong in bringing the action in the present form, and must be non-suited. Demurrer maintained.

Le jugement est comme suit: "The Court, considering the "reasons of said défense good, doth, adopting the same, "maintain the défense en droit and dismiss plaintiff's action, "with costs." (17 J., p. 41; 2 R. C., p. 477.)

PAGNUELO, avocat du demandeur.

DUHAMEL, RAINVILLE et RINFRET, avocats du défendeur.

BILLET PROMISSOIRE.-PREUVE.

COUR DE CIRCUIT, Montréal, 13 mars 1872.

DUPUIS vs MARSAN.

Coram BEAUDRY, J.

Jugé:-1. Qu'un billet promissoire au-dessous de $50, fait à ordre, peut être valablement transporté, pour valeur reçue, par celui à l'ordre duquel il est fait, sans être endossé par ce dernier.

2. Que la preuve de tel transport peut se faire par témoin.

Le demandeur réclamait du défendeur la somme de $35, montant d'un billet fait par ce dernier, à l'ordre d'un tiers (W. Marsan) qui avait, avant son échéance, transporté le billet au demandeur, en lui en faisant simplement la remise, sans vouloir l'endosser. Le défendeur plaida par une défense en droit, prétendant, en s'appuyant sur l'art: 2286, C. C., B. C. qu'un billet fait à ordre, ne peut être valablement transporté sans endossement.

PER CURIAM: L'art. 2286 C.C., dit: qu'un billet promissoire, fait à ordre, peut être transporté au moyen d'un endossement, mais ne limite pas que tel transport ne puisse se faire autrement. Défense en droit rejetée, et preuve du transport du billet par simple délivrance admise. (17 J., p. 42.)

LS. PICHÉ, avocat du demandeur.

J. N. PAUZE, avocat du défendeur.

TOME XXIII.

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REQUETE CIVILE.—JUGEMENT DE DISTRIBUTION.

COUR SUPÉRIEURE, EN REVISION, Montréal, 31 mai 1872.

Coram BERTHELOT, J., MACKAY, J., TORRANCE, J.

DOUTRE et al., vs BRADLEY et al., et divers opposants, et DAME JANE ALLISON, et vir., requerants sur requête civile, et J. BTE. DORION, repondant.

Jugé:-Que, sur une requête civile, une partie qui allègue du dol dans la procédure, adoptée pour obtenir l'homologation d'un jugement de distribution, en sera relevée, et il lui sera permis de contester les collocations.

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Par son jugement, rendu à Montréal, le 29 février 1872, la Cour Supérieure, (BEAUDRY, J.,) accorda une requête civile présentée par Jane Allison et vir, pour faire mettre de côté un jugement de distribution homologué le 25 mai 1871. Ce. jugement est comme suit: "La Cour, considérant qu'il y a lieu, sous les circonstances prouvées, à relever la requérante et lui permettre de contester la collocation de Jean Baptiste"T. Dorion; met au néant le jugement rendu le 26 mai 1871, "homologuant l'ordre de distribution préparé par le proto"notaire, et remet les parties au même et semblable état "qu'elles étaient le 23 de mai 1871; le tout sans frais." L'opposant Dorion porta ce jugement en Cour de Révision, et prétendit, par son factum, qu'aucune preuve de dol ne justifiait l'octroi de cette requête civile, et, quoique la Cour Supérieure avait dit qu'il y avait une irrégularité dans les procédés, que le rapport de collocation avait été homologué avant l'expiration des délais; néanmoins l'opposant prétendait qu'il avait été homologué après l'expiration de onze jours. Dans son factum, Jane Allison s'appuyait sur le dol par elle allégué en sa requête civile, et citait les articles 505 et 761 du Code de Procédure. Le jugement de la Cour de Révision, à Montréal, a confirmé le jugement, avec tous les dépens.

PER CURIAM: Requête civile par Mme Allison, contre un jugement de distribution, colloquant, à son préjudice, Dorion, créancier hypothécaire. Outre les motifs allégués dans la requête, et fondés sur une entente entre les avocats des parties, pour une prolongation des délais de contestation, la Cour trouve qu'il y a une autre raison pour accorder la requête, c'est que le greffier n'ayant pas affiché au greffe l'avis de quatre jours que requiert le Code, le jugement à été homologué trop tôt. La motion signée par certaines parties demandant l'homologation de consentement ne peut lier que ceux qui l'ont signée, et, comme il apparaît, au certificat du

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