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Le demandeur a intenté une action hypothécaire contre Owen Lynch. Celui-ci a plaidé qu'il n'était pas propriétaire de l'immeuble qu'on lui demandait de délaisser, l'ayant vendu, avant l'institution de l'action, à son frère, Michael Lynch. Cet acte de vente n'a jamais été enregistré, et M. Lynch n'a jamais pris possession de l'immeuble en question, en sorte que l'action était bien dirigée contre Owen Lynch, qui était encore le détenteur et possesseur de l'immeuble. Mais, pour plus de sûreté le demandeur a mis le nouvel acquéreur en cause, et, par ces conclusions, a demandé que le jugement à intervenir lui fut déclaré commun, à ce que, dans le cas où Owen Lynch serait déchargé de l'action, lui, M. Lynch fut condamné à délaisser. M. Lynch s'est contenté de plaider en droit à l'action dirigée contre lui. Le demandeur a fait entendre un témoin qui prouve que c'est le défendeur Owen Lynch qui l'a employé comme son agent pour louer la terre en question, et que c'est à lui qu'il a rendu compte des revenus. Les défendeurs n'ont fait aucune preuve. Les deux causes qui n'en formaient qu'une, la dernière étant un incident de la première, ont été inscrites à l'enquête et au mérite ensemble, et entendues comme une seule cause. La Cour a cru devoir rendre des jugements séparés. Le 27 juin 1872, (BEAUDRY, J.), elle a renvoyé l'action en déclaration de jugement commun, comme étant al fondée en droit, et, le 8 juillet suivant, elle a débouté l'action principale, sous le prétexte que Owen Lynch avait vendu l'immeuble à son frère, avant l'institution de l'action. Voici ces deux jugemehts: 26 juin 1873. “La Cour, considérant que le demandeur n'a aucunement prouvé les allégations de sa déclaration, et que sa demande est mal fondée en droit, la déboute, avec dépens, &c." Le 8 juillet 1872: "La Cour, considérant que le demandeur n'a pas prouvé que le défendeur était, à l'époque de l'assignation, détenteur à titre de propriétaire de l'immeuble décrit en la declaration; considérant de plus, que le défendeur a prouvé, qu'à l'époque de la signification, il avait cessé d'être propriétaire dudit immeuble, l'ayant vendu à Messire Michael Lynch, par acte reçu à Beauharnois, devant J. Brossoit, Notaire, le 19 mai 1870, et, considérant qu'il n'y a aucune preuve que cette vente ait été simulée, tel qu'allégué par le demandeur; déboute l'action du demandeur, avec dépens, &c." Le demandeur se plaint de ces deux jugements. Sous l'empire du Code, art. 2098. celui dont le titre n'est pas enregistré, ne peut pas être considéré comme propriétaire, vis-à-vis des tiers. Il n'a pas droit de vendre, d'aliéner ou d'hypothéquer. Il ne peut pas avoir plus le droit de délaisser en justice. Le délaissement ne peut se faire que par le propriétaire ayant qualité pour aliéner. A quoi servirait donc notre système de publicité des droits réels, s'il

fallait qu'un créancier hypothécaire fut exposé, comme dans le cas actuel, à ne savoir jamais contre qui diriger son action, car rien n'empêche que Messire Lynch n'ait, lui aussi, revendu la propriété à quelqu'autre; et lorsqu'on nous indiquera ce dernier acquéreur, il se sera, à l'exemple de ses auteurs, dénanti de la propriété, pour frustrer les créanciers légitimes. Mais, s'il pouvait y avoir du doute, il semble évident que, du moment que celui, que l'on prétend être le propriétaire est mis en cause afin de voir le jugement déclaré commun avec lui, ce doute doit disparaître. Si l'action avait été dirigée d'abord contre les deux intimés, elle aurait dû assurément être maintenue contre l'un d'eux. Or, quelle différence y a-t-il entre cette procédure et celle adoptée dans la présente cause? L'appelant n'en voit pas de sérieuse. Tous les jours, et souvent même par ordre de la cour, l'on met en cause des parties qui auraient dû être assignées en premier lieu. A plus forte raison, lorsque la partie demanderesse ne connaît pas (comme dans le cas actuel) les parties qui peuvent avoir intérêt dans la cause. Le procédé adopté par l'appelant est formellement reconnu et sanctionné par l'art. 2059 du code. Ainsi, l'action principale était bien fondée. L'action en déclaration de jugement commun l'était également. C'est à tort que Messire Lynch l'a contestée. Le jugement devait condamner Owen Lynch à délaisser et déclarer le jugement commun avec Messire Lynch.

LAFLAMME, Q. C., for respondents: Quant à la première action, il n'est nullement prouvé que Owen Lynch fût propriétaire, mais il est prouvé au contraire que Michael Lynch l'était longtemps avant l'institution. La deuxième action contre Michael Lynch, en déclaration de jugement commun, ne pouvait non plus être maintenue pour plusieurs raisons: 1° Aucun jugement n'avait été rendu contre Owen Lynch dans la première action; 2° l'action intentée contre Owen Lynch, comme tiers détenteur de la propriété en question, était pour la même créance hypothécaire pour laquelle Michael Lynch est poursuivi, comme détenteur de la même propriété; 3° le demandeur ne pouvait poursuivre Michael Lynch par la même action que celle intentée contre Owen Lynch, (quoique ladite action fut signifiée subséquemment), sans qu'il alléguât qu'ils avaient acquis la propriété ensemble et qu'ils étaient propriétaires conjoints; 4° le demandeur ne pouvait intenter la seconde action, avant d'avoir discontinué la première-ce qu'il n'a pas fait.

TASCHEREAU, J.: Le présent appel est de deux jugements rendus par la Cour Supérieure, à Montréal, renvoyant l'action principale de l'appelant contre l'intimé Owen Lynch, et une autre action portée, en la même cause, contre l'intimé, Michael

Lynch, en déclaration du jugement commun, à la suite de la défense que fit Owen Lynch. Les faits donnant lieu à ces deux actions sont les suivants: Le 14 novembre 1873, Moïse Lalonde reconnut devoir à l'appelant, suivant acte passé par devant J. O. Bastien, et confrère, notaires, la somme de $1787.70, et, pour sûreté, il hypothéqua une terre désignée à l'acte qui fût régulièrement enregistrée. L'appelant n'ayant reçu que $7 à $800, accompte sa de dette, poursuivit Owen Lynch en mai 1871, pour $954, plus certains intérêts, en déclaration d'hypothèque, comme détenteur de la terre hypothéquée, et comme l'ayant achetée du débiteur principal, Moïse Lalonde, par acte du 19 août 1869, reçu par devant Bastien, notaire. Owen Lynch, plaida qu'il n'était plus propriétaire, ni en possession de la terre, vu que, le 19 mai 1870, il l'avait vendu à Michael Lynch, par acte exécuté pardevant Brossard, notaire. Sur cette défense, accompagnée de la production de l'acte de vente invoqué par Owen Lynch, l'appelant mit en cause Michael Lynch, auquel, par son action, il dénonça toute sa procédure contre Owen Lynch, et la défense de ce dernier, et il concluait, par son action de mise en cause, à la reddition contre Michael Lynch d'un jugement qui lui serait commun avec Owen Lynch, et sans dépens, à moins de contestation de sa part. Michael Lynch, par une défense en droit, plaida que Lalonde n'avait aucun droit d'action. contre lui, sous les circonstances, et, notamment, parce que l'appelant, ayant poursuivi Owen Lynch, pour les mêmes causes d'action, lui, Michael Lynch ne pouvait être poursuivi simultanément avec Owen Lynch, sans alléguer qu'ils avaient acquis la propriété ensemble, et que, lui, l'intimé, ne pouvait être poursuivi sans que l'action contre Owen Lynch fut discontinuée. Notons ici qu'il n'y a aucune preuve que le titre d'acquisition d'Owen Lynch, non plus que celui de Michael Lynch aient été enrégistrés. Le jugement de la Cour Supérieure, rendu le 27 juin 1872, a renvoyé l'action en déclaration de jugement commun comme non fondée en droit. Et, le 8 juillet 1872, la cour a renvoyé l'action en déclaration d'hypothèque contre Owen Lynch, sur le principe que, lors de son institution le défendeur Owen Lynch n'était plus propriétaire de l'immeuble, et qu'il l'avait vendu à Michael Lynch. La difficulté qui s'élève est, je crois, à raison du défaut d'enregistrement des deux titres d'acquisition des intimés, car il est évident que, si Owen Lynch eût enregistré son titre, il ponvait vendre à un tiers, et que, si le titre de ce tiers eût été enregistré, l'appelant n'aurait pu, pour un instant, ignorer qu'Owen Lynch s'était dégagé de toute responsabilité en vendant à Michael Lynch. Nous avons donc à considérer quelle était la position respective des deux

parties (appelant et intimés) à l'époque de l'institution de la première action et de la seconde action. La preuve ne constate pas bien clairement qu'Owen Lynch était possesseur de facto; mais qu'il possédait soit en son nom, soit au nom de son frère Michael Lynch. Le demandeur appelant avait donc droit de diriger contre lui une action en déclaration d'hypothèque, et s'il est rencontré par un plaidoyer de la part d'Owen Lynch tel que celui que j'ai indiqué, on ne peut en faire un reproche à l'appelant, à moins qu'on ne soit fondé à lui dire que vu que le bureau d'enregistrement n'indiquait aucune mutation du propriétaire originaire, il (l'appelant) devait porter son action contre Moïse Lalonde et faire saisir l'immeuble sur lui. Il me paraît impossible de croire à la légalité de cette prétention, car je n'interprète pas l'article 2098 comme rendant absolument nul le titre de l'acquéreur nouveau et non enregistré. La nullité qui pourrait être la conséquence de ce défaut d'enregistrement n'est pas absolue. Le nouvel acquéreur est toujours devenu propriétaire, même par le seul consentement, suivant l'artic'e 1472 du Code Civil, mais il ne peut prescrire, il ne peut vendre, ou hypothéquer l'immeuble, au détriment de ses créanciers, ni de ceux de son auteur, mais s'il possède de facto, il fait les fruits siens, il peut poursuivre en complainte, en réintégrande, il peut porter une action négatoire ou confessoire, il peut protéger sa possession par tous les moyens légaux (ainsi décidé, en appel, en 1872, dans la cause de Laterrière & Gagnon, en appel.) Ainsi donc, l'appelant n'était pas en défaut, il a fait ce qu'il lui était possible, et il porte une première action, et est informé que Michael Lynch est propriétaire et possesseur, et il le poursuit. Il est dans la position d'un propriétaire qui a poursuivi au pétitoire un homine qu'il trouve en possession de sa propriété, mais qui plaide n'être que locataire, et indique le nom du véritable détenteur à titre de propriétaire. Dans ce cas, le demandeur a le droit de mettre en cause le propriétaire indiqué, et la procédure se continue avec lui. L'article 2059 du Code Civil sanctionne cette pro édure, en disant, au chapitre de l'action hypothécaire, que Lorsque l'immeuble est possédé par un usufruitier, l'action doit être "portée contre le propriétaire du fonds et contre l'usufruitier simultanément, ou dénoncé à celui des deux qui n'a pas été "assigné en premier lieu." Nous avons fréquemment vu nos tribunaux supérieurs (cour d'appel, cause Soucy vs Tétu, (ordonner, mêine proprio motu, la mise en cause d'une partie intéressée, et que l'on avait négligé d'assigner en la cause: les autorités de Pothier, au traité de l'hypothèque, et du nouveau Denizart, justifient, cette procédure. Appuyé de ces antorités et de ces précédents, l'appelant met en cause lintimé,

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Michael Lynch, et le somme de venir y protéger ses droits à l'encontre de l'appelant. Cet intimé, Michael Lynch, n'éprouve ancun tort de cette mise en cause, il n'était pas forcé de contester, il n'était tenu de le faire qu'autant qu'on aurait demandé contre lui une condamnation personnelle. Il pouvait délaisser, comme il pouvait vendre, et en delà il ne rencontrait aucun obstacle dans l'article 2097 du Code Civil. A mon point de vue, il me paraît évident qu'avec un article du Code Civil tel que celui sous le 2098, la procédure adoptée par l'appelant était non seulement dictée par la prudence, mais justifiée par les règles de la procédure, les précédents et l'ensemble de notre système d'enregistrement et notamment 1° par l'article 2098 qui déclare que celui dont le titre d'acquisition d'un immeuble n'est pas enregistré, ne peut vendre efficacement jusqu'à ce que son titre soit enregistré. 2° par l'article 2088 qui énonce que l'enregistrement d'un "droit réel ne peut nuire à l'acquéreur d'un héritage qui alors (et avant la mise en force du code) "en était en possession ouverte et publique à titre de pro"priétaire, lors même que son titre n'aurait été enregistré que subséquemment.' 3° par l'article 1472 du Code Civil qui déclare que "La vente est parfaite par le seul consente"ment." Je crois qu'un jugement tel que celui que sollicite l'appelant réconcilierait ce qui semblerait de prime abord contradictoire en les trois articles du code que je viens d'indiquer. Notre système de publicité des hypothèques serait illusoire, comme l'appelant le dit dans son factum, s'il fallait qu'un créancier hypothécaire fut exposé à ne jamais savoir contre qui diriger son action, ou à payer une masse de frais avant que de pouvoir découvrir le seul détenteur réel de limineuble sur lequel il a des droits hypothécaires à réclamer. Je suis disposé à renverser les jugements dont e-t appel et à accorder à l'appelant le bénéfice de ses conclusions.

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SANBORN, J.: With respect to the incidental demand, I think the judgment of 27th June, 1872, correct. It was not the proper subject of an incidental demand. Either Michael Lynch was the sole détenteur, or he was not. If he was sole détenteur, an action should have ben instituted against him alone. If he was not, certainly there was no ground for action against him alone or jointly with Owen Lynch. The pretensions of Owen Lynch were that Michael Lynch was the sole proprietor. If so, the action against Owen Lynch should have been abandoned as misdirected, and a suit taken against Michael Lynch alone. Bioche says "Les tribunaux ne sauraient admettre comme demandes incidentes que celles qui sont nées depuis l'action principale, ou qui lui servent de reponse ou enfin celles qui ont avec elle une connexité évi

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