Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

TEMOIN. Le défendeur peut examiner comme témoin son codéfendeur, lorsque leurs défenses sont plaidées séparément. (Close ys Dixon et al., C. S., Montréal, 27 mars 1872, MACKAY, J, 4 R. L., p. 141, et 23 R. J. R. Q., p. 89.)

-Vide EXAMEN DES TÉMOINS.

[blocks in formation]

PROCÉDURE CRIMINELLE.

TESTAMENT. Toute personne est présumée saine d'esprit par la loi; cette présomption ne disparaît que lorsqu'il y a preuve concluante du contraire; mais, une fois établi qu'une personne est folle, il faut les témoignages les plus décisif pour prouver qu'elle a en des intervalles lucides, et en l'absence de tels témoignages, la validité d'un testament fait pendant un des intervalles allégués, ne se présume pas et ce testament doit être considéré comme nul. (Close vs Dixon et al., C. S., Montréal, 30 décembre 1872, JOHNSON, J., 17 J., p. 59, et 23 R. J. R. Q., p. 90.)

:-Vide SUBSTITUTION.

TIERCE OPPOSITION. Lorsque l'évaluation d'un terrain soumis à expropriation dans la cité de Montréal a été mise de côté par la cour, le propriétaire du terrain ne peut former une tierce opposition à ce jugement, quoiqu'il n'ait pas été partie dans la première instance. (Corporation de la cité de Montréal, et Wilson, tiers opp., C. S., Montréal, 30 novembre 1870, MACKAY, J., 2 R. L., p 624; 1 R. C., p. 121; 23 R. J. R. Q., p. 321.)

TIERS SAISI. Le tiers saisi, en réponse à un bref de saisie-arrêt après jugement, n'a pas droit de comparaître nar procureur, et une telle comparution sera, sur motion, rejetée du dossier. (Forbes et al. vs Lewis, et The Globe Mutual Life Ins. Co. of New-York, t. s., C. S., Montréal, 19 février 1874, Beaudry, J., 18 J., p. 74; 23 R. J. R. Q., p. 421.)

[ocr errors]

46

SAISI. Le tiers saisi est tenu de donner un état détaillé des effets qu'il a en sa possession et qui appartiennent au défendeur. (Grant et al. vs Teasel, et McShane, t. s., C. S., Montréal, 31 octobre 1872, TORRANCE, J., 17 J., p. 163, et 23 R. J. R. Q., p. 136.)

SAISI. Le tiers saisi, qui déclare sous serment ne posséder aucun effet appartenant au défendeur et qui ensuite, interrogé comme temoin, admet avoir en sa possession un certain nombre d'articles de valeur appartenant au défendeur, mais dont il refuse de donner un état détaillé et précis, sera condamné, comme débiteur personnel, à payer la valeur de ces articles. (Grant et al. vs Teasel, et McShan", t. s., Montréal, 31 octobre 1872, TORRANCE, J., 17 J., p. 163, et 23 R J. R. Q., p. 136.)

TRANSPORT. Le cessionnaire d'une créance par transport non signifié au débiteur peut poursuivre ce dernier, et la signification de l'action équivaut à la signification du transport. (Lamoureux vs Renaud, C.C., Marieville, 15 mai 1871, SICOTTE, J., 3 R. L., p. 39; 23 R. J. R. Q., p. 378.)

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

On doit signifier au débiteur une copie de l'acte de signification du transport fait à un tiers par son créancier. (McLennan vs Martin, et Martin, demandeur en faux, vs McLennan, défendeur en faux, C. C., 28 février 1871, TORRANCE, J., 17 J., p. 78; 3 R. L., p. 31; 1 R. C., p. 245, et 23 R. J. R. Q., p. 105.)

Vide ACTION HYPOTHÉCAIRE.

ASSURANCE.

BILLET PROMISSOIRE.

46 VENTE DE CRÉANCE.

"6 VENTE DE DETTE,

TUTELLE. Le pupille devenu majeur peut référer à la décision d'ar-
bitres les différends soulevés, entre lui et son tuteur, sur
le compte que ce dernier lui rend, et cette référence n'est
pas un traité relatif à la gestion et au compte de tutelle,
mais un moyen expéditif et favorable au mineur pour faire
décider ses contestations contre le compte que présente le
tuteur. (Laporte dit Saint-George vs Laporte dit Saint-
George, C. S., Sorel, 4 juillet 1871, SICOTTE, J., 3 R. L., p.
23 R. J. R. Q., p 377.)

TUTEUR:-Vide MINEUR.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

37;

U

66

USUFRUITIER. Le simple usufruitier d'un immeuble situé dans la
censive de Montréal, a le droit de demander au Séminaire
de Montréal la commutation des droits seigneuriaux. (Sé-
minaire de St. Sulpice v. Durocher, C. S., Montréal, 29 no-
vembre 1873, BEAUDRY, J., 17 J., 330; 23 R. J., R. Q., 291.)

L'usufruitier d'actions d'une banque a droit à la part, propor-

tionnelle au nombre de ces actions, des bénéfices réalisés

par la banque sur la vente des actions de son capita! aug-

menté, non souscrites par ceux y ayant droit. (Ross et vir

v. Esdaile et al., C. S., Montréal, 30 avril 1873, MACKAY, J.,

17 J., 301; 23 R. J. R. Q., 254.)

V

VENTE. Avant la promulgation du Code civil, art. 1472, le vendeur
n'était pas tenu de transférer la propriété. (Armstrong vs
Dufresnay et al., C. S, Montréal. 30 décembre 1870, BEAU-
DRY, J., 3 R. L., p. 366; 23 R. J. R. Q., p. 404.)

Celui qui achète des marchandises pour un montant élevé et

refuse, à leur livraison, de les accepter parce qu'elles ne

seraient pas telles qu'on les lui avait représentées à la

vente, doit, l'affaire ayant été soumise à des arbitres qui ont

adjugé en faveur du vendeur moins une légère somme pour

les marchandises avarices, payer la différence entre le prix

d'achat et la somme déduite par les arbitres, et, sur action

par le vendeur, la sentence des arbitres sera confirmée.

(Urquhart vs Moore, C. S., Montréal, 31 mars 1873, MACKAY, J.,

18 J., p. 71; 23 R. J. R. Q., p. 358.)

La clause, dans un acte de vente d'un immeuble possédé par

plusieurs propriétaires, par laquelle les vendeurs qui ont

signé se sont engagés à obtenir la ratification de la vente

par un absent aussi propriétaire d'une partie de l'immeuble

vendu, contient une condition suspensive; en conséquence,

aucune action en revendication d'une portion du prix

d'achat ne peut être portée tant que cette ratification n'a

pas eu lieu. (Lenoir vs Desmarais et rir, C. S. R., Montréal,

30 avril 1873, JOHNSON, J., MACKAY, J., et BEAUDRY, J., infir-

mant le jugement de C. S., Montréal, 30 novembre 1872,

TORRANCE, J., 17 J., p. 308; 3 R. C., p. 77, et 23 R. J. R. Q.,

p. 107.)

La stipulation, faite dans un acte de vente par l'acquéreur
qu'il paiera, à l'acquit du vendeur, avec la réserve de dé-
guerpir et de délaisser la propriété acquise par lui au cas
où il jugerait à propos on à son avantage de le faire, la
somme stipulée par une obligation consentie par le vendeur

et portant hypothèque sur ladite propriété, ne le rend pas responsable personnellement du paiement de cette obligation, quoique cette indication de paiement ait été acceptée par le créancier et que signification de cette acceptation ait été faite à l'acquéreur. (Société permanente de construction du district de Montréal vs Larose, C. S. R., Montréal, 29 décembre 1871, MACKAY, J., TOBRANCE, J., et BEAUDRY, J., infirmant le jugement de C. S, Montréal, 30 janvier 1871, MONDELET, J., 17 J., p. 87, et 23 R. J. R. Q., p. 112.)

VENTE:-Vide CRAINTE DE TROUBLE.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

DE CREANCE. Le cessionnaire d'une créance cédée apparem-
ment, par l'acte de transport, pour bonne et valable consi-
dération, peut poursuivre le recouvrement de la créance
ainsi cédée, lors même que, par convention entre le cédant
et le cessionnaire non exprimée à l'act», il ne serait, relati-
vement à la perception de cette créance, que le procureur et
mandataire du cédant. (Nault vs Charby et al., C. S, R.,
Montréal, 30 avril 1872, MACKAY, J., TORRANCE, J., et BEAU-
DRY, J., infirmant le jugement de C. C., Saint-Hyacinthe,
SICOTTE, J., 18 J., p. 19; 23 R. J R. Q., p. 306.)
DE CREANCE. Le cessionnaire d'une créance constatée par
un jugement a droit de faire exécuter ce jugement au nom
du cédant, même lorsque ce dernier est en faillite et qu'il
n'a pas encore obtenu sa décharge. (Kittson vs Delisli, et
Lécuyer, t. s., et Delisle, cont., et Vassal, int., C. C., Sorel,
4 juillet 1871, SICOTTE, J., 3 R. L., p. 69; 23 R.J. R. Q., p. 393.)
DES CREANCES D'UN FAILLI. L'adjudicataire des créances
d'un failli, à une vente faite par un syndic, doit alléguer
dans son action contre un débiteur de ce failli et prouver
que toutes les formalités requises par la loi pour procéder à
cette vente ont été observées; à défaut de telle allégation,
l'action de cet adjudicataire sera déboutée sur défense en
droit. (Sainte-Marie vs Ostell, C.S. R., Montréal, 30 novem-
bre 1870, BERTHELOT, J., TORRANCE, J., et BEAUDRY, J., con-
firmant le jugement de C. S., Montréal, MACKAY, J., 2 R. L.,
p. 624; 1 R. C., p. 120; 23 R. J. R. Q., p. 320.)
DES CREANCES D'UN FAILLI. Le ch. 16 des S. C. de 1869,
32-33 Vict., intitulé: "Acte concernant la faillite," décré-
tait, sec. 44: "Après avoir opéré avec diligence la perception
des créances, si le syndic trouve qu'il en reste encore dont
la perception serait plus onéreuse qu'avantageuse à la
masse, il pourra en faire rapport aux créanciers, et, avec
leur consentement, il pourra obtenir un ordre du juge pour
les vendre aux enchères publiques après les annonces que
pourra exiger tel ordre; et, pendant la publication de ces
annonces, le syndic dressera une liste des créances à
vendre, à laquelle le public pourra avoir accès à son bureau,
ainsi qu'à tous les documents et pièces justificatives de ces
créances; mais toutes les créances se montant à plus de cent
piastres seront vendues séparément, excepté tel qu'il est
par le présent autrement prescrit." La sec. 46 décrétait:
La personne qui achètera une créance du syndic pourra
en poursuivre le recouvrement en son propre nom, aussi
efficacement que le failli l'aurait pu faire et que le syndic
est par le présent autorisé à le faire; et un acte de vente
signé et à elle délivré par le syndic, fera foi primâ facie de
cet achat, sans qu'il soit besoin de prouver la signature du

syndic; et nulle garantie, excepté quant à la bonne foi du syndic, ne sera créée par cette vente et transport, pas même la garantie que la créance est due." L'art. 1509 C.C. répudie toute convention par laquelle le vendeur voudrait se soustraire à la garantie de ses faits personnels; toute convention dans ce sens y est déclarée nulle comme contraire, sans doute, à la morale ou à l'ordre public. De là il résulte que le syndic qui a vendu à l'enchère les créances d'un failli, suivant une liste sur laquelle était inscrit le montant originaire de chacune des créances vendues, sans déduction des paiements qu'il aurait reçus à compte, est tenu de rendre compte de ces paiements à l'acheteur et de l'en rembourser en entier, bien que la vente ait eu lieu sans aucune garantie quelconque, pas même celle de l'existence des créances, et que les personnes qui assistaient à la vente eussent été averties par l'encanteur que des acomptes avaient été reçus et que les montants inscrits sur la liste étaient les montants originaires sans déduction des acomptes reçus, par les motifs que le syndic, en l'absence de toute autre garantie, est, aux termes de la sec. 46 et de l'art. 1509 C. C., tenu à la garantie de sa bonne foi et de ses faits personnels; que ladite sec. 46, en exemptant le syndic de la garantie de l'existence de la créance, n'entend l'exempter que de la responsabilité d'un fait qui lui serait impersonnel, comme l'entrée d'une fausse créance par le failli dans ses livres de compte, et non d'un fait qui lui est personnel comme la vente d'une créance ayant réellement existé, mais dont il aurait perçu le montant lui-même avant de la mettre aux enchères; et que l'annonce verbale faite par l'encanteur, au moment de la vente, que les montants originaires étaient vendus sans déduction de ce qui aurait pu être reçu, n'avait aucune valeur légale, parce qu'elle n'était pas accompagnée d'un état indiquant en détail les sommes reçues et communiqué à tous les enchérisseurs. (Lafond et al. et Rankin, C. B. R., en appel, Montréal, 24 juin 1873, DUVAL, J. en C., dissident, DRUMMOND, J., BADGLEY, J., dissident, MONK, J., et TASCHEREAU, J., infirmant le jugement de C. S. R., Montréal, 31 octobre 1871, BERTHELOT, J., MACKAY, J., et TORRANCE, J., qui avait confirmé le jugement de C. S., Montréal, 29 avril 1871, MONDELET, J., 18 J., p. 62; 3 R. L., p. 449; 1 R. C., p. 474; 2 R. C, p. 107; 23 R. J. R. Q., p. 348.)

VENTE DE DETTE. L'écrit sous seing privé, par lequel une compagnie d'imprimerie et de publication autorise son président, qui est aussi le président d'une banque, à percevoir une dette due à la compagnie, cet écrit stipulant que cette dette lui a été transportée pour valeur reçue, ne peut être considéré comme un transport à la banque dont il est aussi le président, bien que la nature de la transaction semblât indiquer que telle était l'intention des parties. Lors même que cet écrit eût pu être considéré comme un transport à la banque, cette dernière n'ayant pas usé de la diligence voulue pour la perception de cette dette, et n'ayant pas fait signifier ce transport au débiteur, n'a aucune réclamation à exercer contre un cessionnaire subséquent qui, ignorant l'existence dudit transport, a acheté ladite dette par acte passé par-devant notaire et dûment signifié, et accepté par le débiteur par le paiement de sa dette à ce cessionnaire subséquent. (Banque de la Cité de Montréal et White et al., C. B. R., en appel, Montréal, 23 juin 1873, DUVAL, J. en C., DRUMMOND, J., BADGLEY, J., MONK, J., dissident, et TASCHE

64

REAU, J., confirmant le jugement de C. S., Montréal, 30 avril 1872, MACKAY, J., 17 J., pp. 141 et 335, et 23 R. J. R. Q., p. 115.) VENTE DE DROITS SUCCESSIES. Une personne qui a acheté de droits successifs ne peut, dix ans après cette acquisition, être relevée des obligations qu'elle a contractées par l'acte d'acquisition, en prétendant que les droits qui lui ont été vendus lui appartenaient et que c'est par erreur et sans cause qu'ils lui ont été vendus; il y a lieu d'appliquer à ce cas l'art. 2258 C. C. (Roy dit Audy et vir vs Moreau et vir, C. S. R., Montréal, 30 décembre 1870, MACKAY, J., TORRANCE, J., et RAMSAY, J., confirmant le jugement de C. S., Montréal, 31 octobre 1870, MONDELET, J., 2 R. L., 715; 23 R. J. R. Q., p. 327.) DE LIQUEURS ENIVRANTES. "Si quelque personne tient une auberge, taverne, hôtel de tempérance, ou toute antre maison ou place d'entretien public," décrète la section 2 du ch. 2 de S. Q. de 1870, 34 Vict., ou vend, on troque en détail, de l'eau-de-vie, du rhum, whiskey ou quelque autre liqueur spiritueuse, du vin, de l'ale, de la bière, du porter, cidre ou autres liqueurs vineuses ou fermentées, ou en fait vendre, ou souffre qu'il en soit vendu ou troqué en détail dans sa maison ou ses dépendances, ou dans un bâtiment, barge, embarcation où autre construction flottante ou amarrée dans une rivière, la ou cours d'eau, ou dans quelque maison, cabane, hutte ou autre bâtisse érigée sur la glace, sans la licence exigée par le présent acte, ou contrairement à son intention et à son sens véritables, telle personne encourra une amende de cinquante piastres pour chaque telle contravention, si elle est commise dans quelque partie organisée de cette province, et une amende de vingt-cinq piastres, si elle a lieu dans quelque territoire non-organisé et en dehors des limites d'une municipalité." La sec. 1re décrétait que nul ne détaillera de liqueurs spiritueuses sans licence. Aux termes de la sec. 2, un individu ne peut, pour avoir vendu sans licen ce des liqueurs spiritueuses dans la maison d'un autre individu, être condamné à la pénalité qu'elle décrète. Il est vrai que, sous l'empire de la sec. 170, la livraison de liqueurs spiritueuses dans une taverne est déclarée être une violation des 1re et 2 sections, mais cela ne permet pas à une partie qui poursuit pour la pénalité de le faire en d'autres termes que ceux mentionnés dans la 2a section. La condamnation doit décrire, conformément à la loi, la contravention pour laquelle elle est portée; autrement, elle est nulle. (Paige, req., et Griffith, intimé, C. S., Sherbrooke, 1873, SANBORN, J., 18 J., p. 119; 23 R. J. R. Q., p. 258.) D'UN VAISSEAU ENREGISTRE. Par la loi de la province d'Ontario, la vente faite par le shérif, dans ladite province, d'un vaisseau enregistré dans un port de la province de Québec et son adjudication à un créancier hypothécaire n'ont pas l'effet de purger ce vaisseau des hypothèques qui ont été consenties sur icelui, bien qu'elles soient postérieures à celle de l'adjudicataire. (Benning et al. et Cook, C. B. R., en appel, Montréal, 9 mars 1871, DUVAL, J. en C., CARON. J., BADGLEY, J., et MONK, J., confirmant le jugement de C. S., Montréal, 20 octobre 1869, TORRANCE, J., 2 R. L., 733; 1 R. C., 241; 23 R., J. R. Q., 360.)

66

VENTE SUR ECHANTILLON. Dans une vente de marchandises sur échantillon, s'il est prouvé qu'une grande partie des marchandises ainsi vendues sont de qualité inférieure à l'échan

« ZurückWeiter »