RECTIFICATION D'ACTE DE L'ETAT CIVIL:- Vide Registres de l'état civil.
RECUSATION. Le ch. 16 des S. C. de 1869, 32-33 Vict., intitulé :
concernant la Faillite," décrétait, sec. 137, que "....si le syn-
dic d'une faillite a une réclamation contre le failli, comme
créancier, on s'il est colloqué pour quelques frais ou rémuné-
ration, ou s'il est l'agent, le procureur on le représentant
d'un réclamant contre le failli, il ne pourra ni entendre, ni
juger, ni décider aucune contestation relative à sa propre
réclamation ou collocation ou à la réclamation de la personne
qu'il représente, ou à quelque dividende, ni aucune contes-
tation on question soulevée par lui ou par la personne
qu'il représente..." Le ch. 25 des S. C. de 1871, 34 Vict.,
intitulé: "Acte pour amender l'acte de Faillite 1869," dé-
crétait, sec. ?, que le juge ou le syndic, selon le cas, sera
incompétent s'il est parent ou allié par mariage jusqu'au
degré de cousin germain inclusivement, à l'une des parties
comparaissant devant lui, de la même manière que pour les
autres causes énumérées dans la cent trente-septième section
dudit acte; et il sera procédé, dans le cas de telle incompé
tence, et le sujet en litige sera décidé de la manière prescrite
par ladite section." Ces deux sections indiquent les cas où le
syndic est inhabile à agir, elles ne parlent pas de récusation.
Aucune loi ne décrète positivement que le syndic à une
faillite, eo nomine, puisse être récusé, mais on doit inférer
des termes de l'art. 176 C. P. C., qui dit que “tout juge
peut être récusé," qu'une telle récusation est permise, cette
expression tout juge" désignant tous ceux qui exercent
les fonctions judiciaires, même dans les limites les plus res-
treintes, et le syndic à une faillite, dans les limites de ses
attributions, remplissant l'office d'un juge. Aux termes de
cet article, le juge ou la Cour peut, sur requête de la part d'un
réclamant, alléguant des faits qu'il prétend être des moyens
légaux de récusation du syndic et demandant qu'il lui soit
permis de récuser ce dernier, enjoindre au syndic de sus-
pendre la procédure et ordonner preuve des faits allégués
dans la requête. (Worthington, failli, et The Mechanics Bank,
réclamante, et Ball et al., conts, C. S., Montréal, 14 mars 1873,
JOHNSON, J., 17 J., p. 169; 3 R. C., p. 90; 4 R. L., p. 680, et-
23 R. J. R. Q., p. 143.)
DES JURÉS. Après que les six jurés parlant la langue de
l'accusé ont été assermentés, il faut appeler la liste régu-
lièrement et la Couronne n'est pas tenue de montrer cause
lorsqu'elle récuse un juré avant que la liste entière ait été
appelée; la liste pent même être appelée deux fois, pour
voir si ceux qui n'ont pas répondu sont dans l'anditoire,
avant que la Couronne ne soit tenue de montrer cause.
(La Reine vs Dougall et al., C. B. R., justice_criminelle,
Montréal, 9, 10 et 11 avril 1874, RAMSAY, J., 18 J., 85; 7 R.
L., 187 23 R. J. R. Q., p. 472.)
DES JURÉS. La Couronne a le même droit de récuser un juré dans les procès pour délits que dans les procès pour félonie. Ce droit lui a été reconnu par le ch. 29 des statuts du Ca- nada de 1869, 32-33 Vict., intitulé: "Acte concernant la procédure dans les causes criminelles ainsi que certaines autres matières relatives à la loi criminelle,” qui décrète, sec. 38, que : "Dans tous procès criminels pour trahison, félonie ou délit, quatre jurés pourront être péremptoirement récusés par la Couronne; mais cette disposition ne préju diciera pas au droit de la Couronne de faire mettre de côté 'out juré jusqu'à ce que la liste soit épuisée ou de récuser
tout nombre de jurés pour cause." (Le Reine vs Dougall et al., C. B. R., justice criminelle, Montréal, 9, 10 et 11 avril 1874, RAMSAY, J., 18 J., 85; 7 R. L., 187 ; 23 R. J. R. Q., 472.) RECUSATION DES JURES. La Couronne peut demander de nouveau, sans donner de motifs, la récusation d'un juré dont le nom a été appelé une seconde fois avant épuisement complet des listes. La Reine vs Dougall et al., C. B. R., Montréal, 22 sep- tembre 1874, DORION, J. en C., MONK, J., TASCHEREAU, Š., dissident, RAMSAY, J., et SANBORN, J., 18 J., p. 242; 23 R. J. R. Q., p. 484.)
REDDITION DE COMPTE. L'art. 533 C. P. C. n'a pas modifié le droit
du demandeur en reddition de compte, de contraindre le de-
fendeur, par toutes les voies que de droit, à rendre compte, et
les cours de justice peuvent toujours, comme cela s'est prati-
qué de tout temps, condamner un défendeur qui n'obe it pas
à la sentence qui l'oblige à rendre compte, à payer une somme
comme provision ou comme pénalité, ou enfin pour tenir
lieu de reliquat de compte. C'était la pratique sous l'Ord.
de 1667 et cela a toujours été pratiqué ici, même depuis le
code. (Roy et Gauthier, C. B. R., en appel, Québec, 7 décem-
bre 1880, DORION, J. en C., MONK, J., RAMSAY, J., CROSS, J.,
et BABY, J. A.,1 D. C. d'Ap., pp. 96 et 149; 2. R. J. R. Q.,
p. 194.)
DE COMPTE. La tutelle étant finie, le tuteur doit un compte
de l'administration des biens du mineur; s'il ne le fait, le
mineur peut l'assigner pour lui faire rendre compte. L'action
en reddition de compte contre le tuteur ne peut être formée
qu'après la tutelle finie. (Bureau vs Moore, C. S., Montréal,
20 septembre 1872, TORRANCE, J., 17 J., p. 235, et 23 R. J. R.
Q., p. 202.)
DE COMPTE. Lorsque le défendeur ne rend pas compte dans
le délai fixé par le jugement qui l'a condamné à rendre
compte, le demandeur peut ou établir lui-même un compte
d'après l'art. 533 C. P. Č., ou suivant la pratique suivie avant
le code, faire condamner le défendeur à lui payer soit une
ou plusieurs provisions jusqu'à ce qu'il ait rendu compte,
soit une somme définitive pour tenir lieu de reliquat de
compte, à la discrétion de la cour. Roy et Gauthier, C. B.
R., en appel, Québec, 7 décembre 1880, DORION, J. en C.,
MONK, J., RAMSAY, J., CROSS, J. et BABY, J. A., 1 D. C. d'Ap.,
pp. 96 et 149, et 23 R. J. R. Q., p. 194.)
DE COMPTE. Lorsqu'un associé poursuit son coassocié en
reddition de compte, il n'est pas obligé d'alléguer qu'il a lui-
même rendu compte, ou qu'il n'en a pas à rendre; il lui
suffit d'alléguer que le défendeur a en sa possession des
biens ou somme de deniers appartenant à la société qui a
existé entre eux et dont il n'a pas rendu compte. (Roy et
Gauthier, C. B. R., en appel, Québec, 7 décembre 1880, DORION,
J. en C., MONK, J., RAMSAY, J., CROSS, J. et BABY, J. A., 1
D. C. d'Ap., pp. 96 et 149, et 23 R. J. R. Q., p. 194.)
REGISTRES DE L'ETAT CIVIL. Sur requête pour la rectification d'un
acte de naissance dans les registres d'une paroisse, la cour
peut, avant faire droit, ordonner que la délimitation de cette
paroisse soit constatée et établie par un arpenteur, suivant
la loi réglant son érection civile. Arts 75 à 78 C. C. (Ex parte
Devoyau dit Laframboise, req., et Venard, intimé, C. S.,
Montréal, 3 janvier 1872, BERTHELOT, J., 17 J., p. 49, et 23 R.
J. R. Q., p. 75.)
REPRESENTATION:-Vide SUBSTITUTION.
REQUETE CIVILE :
RESPONSABILITE. Le ch. 24 des S. R. B. C. de 1860, intitulé: “Acte concernant les municipalités et les chemins dans le Bas- Canada," contenait les dispositions suivantes, sec. 51, 10: "Chaque personne sera responsable des dommages résul tant de la non-exécution des travaux qu'elle sera tenue de faire, et si plusieurs personnes sont tenues conjointement et solidairement, elles seront responsables conjointement et solidairement." Sec. 51, 24: "Nul avis ne sera nécessaire pour obliger une personne à faire ou entretenir un chemin de front auquel elle sera seule tenue." Sec. 43, 2: "Le che- min de front de chaque lot sera fait et entretenu par le pro- priétaire ou l'occupant de ce lot." Jugé, sous ces disposi- tions, que le propriétaire d'une terre est personnellement responsable des dommages causés par le mauvais état de la partie du chemin de front qui borde sa propriété. (Goupille vs Corporation du canton de Chester-Est, et ladite Corporation du canton de Chester-Est, en garantie, vs Ratté, C. C., Artha- baskaville, 15 mai 1871, POLETTE, J., 3 R. L., p. 3; 23 R. J. R. Q., p. 365.)
Le gouvernement, pour des motifs d'ordre public, ne se rend pas responsable des lettres recommandées, et, en vertu de la présomption juris et de jure que la Couronne ne fait pas de tort, il ne peut, en aucun cas, être tenu de rembourser les sommes que contiennent les lettres recommandées qui ont été perdues. Les employés de la poste, comme le gouverne- ment, n'encourent de leur côté, aucune responsabilité, rela- tivement aux lettres recommandées, à moins qu'il n'y ait négligence personnelle. Un maître de poste n'est pas res- ponsable de la perte d'une lettre recommandée, à moins qu'il n'y ait preuve qu'il y a eu faute et néglignce de sa part. Quelle que soit la valeur de la lettre perdue, si le mai- ire de poste prouve clairement qu'il n'y a pas eu négligence de sa part et qu'il n'a pas failli à son devoir, il ne peut être tenu au remboursement. (Delaporte et al. vs Madden, C. S., Beauharnois, 18 mars 1872, DUNKIN, J., 17 J., p. 29, et 23 R. J. R. Q., p. 34.)
Le mari qui a fait défense à un marchand de faire des avances à son épouse ou à sa famille, sous peine d'en perdre le mon- tant, doit cependant être condamné à payer le prix d'effets et marchandises vendus et livrés à sa famille lorsque ces effets et marchandises ont servi à l'usage de la famille, et qu'il a connu le fait des dites avances. (Bonnier dit Plante vs Bonnier dit Plante, C. C., Sorel, 8 mai 1871, SICOTTE, J., 3 R. L., 35; 23 R. J. R. Q., p. 375.)
Une compagnie de chemin de fer n'est pas responsable de la perte des effets ou marchandises qu'elle a entrepris de trans- porter, lorsque ces effets ou marchandises ont été égarés sur un parcours étranger à son chemin, hors des limites de sa dernière station. (Chartier et al. vs La Cie du Grand-Tronc de chemin de fer du Canada, C. S., Montréal, 19 avril 1872, MACKAY, J., 17 J., p. 26, et 23 R. J. K. Q., p. 31.) Une corporation municipale est responsable des actes de ses officiers, si elle les a ordonnés ou si elle essaie de les justi- fier. (Doyon et Corporation de la paroisse de St-Joseph, C. B. R., en appel, Québec, 20 mars 1873, DUVAL, J. en C., DRUM- MOND, J., BADGLEY, J., et MONK, J., infirmant le jugement de C. S., Québec, 13 juin 1872, BossÉ, J, 17 J., p. 193; 4 R. L., p. 684, et 23 R. J. R. Q., p. 156.) Une corporation municipale est responsable des dommages soufferts par une femme dans une chute de voiture qu'au- rait fait verser une élévation naturelle sur un chemin sous
le contrôle de la corporation, quoique le chemin, vis-à-vis cette élévation, fut assez large pour permettre à deux voitures d'y passer de front et qu'au moment de l'accident le cheval fut conduit par une fillette de douze ans, ayant été prouvé que ladite élévation avait été la cause d'acci- dents antérieurs et que la corporation avait été avertie de la faire disparaître. (Higgins et vir vs Corporation du village de Richmond, C. S. R., Montréal, 30 novembre 1872, MACKAY, J., TORRANCE, J., et BEAUDRY, J., dissident, con- firmant le jugement de C. S., 17 J., p. 246; 2 R. C., p. 476; 23 R. J. R. Q., p. 214.)
RESPONSABILITE. Pour qu'un propriétaire puisse réclamer une in- demnité par suite du nivelage des rues, il faut que ce nive- lage ait été fait sur la devanture de sa propriété; le nive- lage sur le front du voisin n'est pas suffisant pour lui don- ner droit à une indemnité, surtout s'il n'apparaît pas que le nivelage ait été fait avec l'autorisation de la corporation. (Mercantile Library Association vs Corporation de Montréal, C. S., Montréal, 31 octobre 1871, MONDELET, J., 3 R. L., p. 441; 2 R. C., p. 107; 23 R. J. R. Q., p. 518.)
DES OFFICIERS DE L'ARMEE. Les officiers de l'armée ne
peuvent être condamnés en dominages pour actes faits en
leur qualité, à moins qu'ils n'aient commis quelque injustice
évidente. (Barnes vs Mostyn, C. S., Montréal, 17 décembre
1872, MACKAY, J., 17 J., p. 288; 4 R. L., p. 542; 2 R. C.,
p. 482, et 23 R. J. R. Q., p. 237.)
DU LOCATAIRE:- Vide LOUAGE.
REVISION. Il y a lieu à la revision, devant trois juges de la Cour Supérieure, d'un jugement de la Cour de Circuit cassant un rôle d'évaluation, et, dans ce cas, un dépôt de $20 est suffi- sant. (McLaren et Corporation du canton de Buckingham, C. S. R., Montréal, 21 décembre 1872, MACKAY, J., TOR- RANCE, J., et BEAUDRY, J., 17 J., p. 53, et 23 R.J.R.Q., p. 80.)
Une inscription pour revision "par la Cour Supérieure" est
suffisante; il n'est pas nécessaire de dire " par trois juges
de la Cour Supérieure." (McLaren et Corporation du canton
de Buckingham, C. S. R., Montréal, 21 décembre 1872, MAC-
KAY, J., TORRANCE, J., et BEAUDRY, J., 17 J., p. 53, et 23 R.
J. R. Q., p. 80.)
RIVIERE:-Vide ACTION POSSESSOIRE.
ROLE D'EVALUATION. Les arts 100 et 698 C. M. n'ont trait qu'aux actes faits par le conseil municipal, à "tout règlement" sui- vant l'art. 698, et à "tout procès verbal, rôle, résolution ou autre ordonnance du conseil municipal" suivant l'art. 100. Le rôle d'évaluation n'est pas un acte du conseil municipal; c'est l'acte d'officiers municipaux (art. 365) qui, quoique nommés par le conseil, ne sont pas sous son contrôle, leurs fonctions étant réglées par la loi (arts 366, 375, 585, 716, 717, 727, 728, 730, 731 et 733). Le conseil municipal ne peut que reviser, modifier ou compléter le rôle d'évaluation (art. 734). Les amendements qu'il y fait sont des actes tombant dans la catégorie de ceux mentionnés en l'art. 100, mais le rôle lui-même n'est pas un des rôles dont parle cet article, et la
Cour de Circuit est, en conséquence, incompétente à décider de sa validité. (Laurent vs Corporation du village de Saint- Jean-Baptiste, C. C., Montréal, 31 mars 1873, BEAUDRY, J., 17 J., p. 192; 4 R. L., p. 684, et 23 R. J. R. Q., p. 154.) RUE. L'art, 407 C. C. renferme un principe fondamental de l'ancien droit français qui, en permettant de prendre une propriété privée, pour cause d'utilité publique, affirmait, d'une manière générale, son inviolabilité, en exigeant le paie- ment préalable d'une juste indemnité. Cet article 407 est complété par l'article 1589 C. C. Dans les lois spéciales passées en France et en Canada, le principe de l'indemnité préalable, dans les cas d'expropriation proprement dite, a généralement été maintenu. Mais on a fait exception pour les travaux d'urgence; et il est évident que des lois spéciales passées par l'autorité compétente peuvent adop- ter, rejeter ou modifier ce principe. Depuis longtemps, on a fait une distinction, en France, et, de fait, elle existe dans la nature des choses, entre l'expropriation proprement dite, pour laquelle il y a lieu à l'indemnité préalable, et le simple dommage, et on a aussi fait une distinction entre le dommage direct qui donne à celui qui l'éprouve droit à une indemnité, et le dommage indirect qui ne donne pas ce droit. En France, aujourd'hui, il paraît admis que le dom- mage aux droits d'accès et de sortie des rues ne constitue pas une expropriation. De fait, par une interprétation rai- sonnable de l'article 407 C. C., il ne paraît s'appliquer qu'aux propriétés qui peuvent être actuellement cédées, et pour lesquelles une indemnité peut être établie avant la cession. L'indemnité accordée, en France, pour le dommage différent de l'expropriation paraît être appuyée sur un principe d'équité que les lois spéciales ont adopté sujet aux règles prescrites par ces lois. Le dommage autre que celui résultant de la cession de propriété représente la perte éprouvée par l'exécution de travaux, et en résultant, et il ne serait pas raisonnable d'exiger une indemnité préalable; de fait, dans bien des cas, l'étendue du dommage ne peut être constatée au préalable. Il n'est pas la suite d'une expropriation, mais la suite de l'exécution de travaux. Le propriétaire d'immeubles longeant une rue que l'autorité municipale, avec la sanction législative, fait fermer à une de ses extrémités, n'est pas exproprié, et il n'a pas droit à une indemnité préalable, droit qui, s'il existait, rendrait la corporation municipale coupable de voie de fait, parce qu'elle n'aurait pas payé l'indemnité préalable. Par le droit français, le propriétaire d'un terrain longeant une rue a droit d'accès et de sortie par cette rue. Le droit d'accès à une maison est essentiel à sa jouissance, et si, par suite de changement dans la rue, le propriétaire ne peut s'y rendre ou en sortir, ou est gêné dans ce droit, il ne paraît pas douteux que, par la loi française, il a droit à une indemnité pour le tort qu'il éprouve. Mais la fermeture d'une rue à une de ses extrémités ne produit pas ces conséquences. Le propriétaire peut communiquer à la rue, et, de cette rue, par l'extrémité ouverte aux autres rues, dans toute la municipalité. Le seul effet de faire d'une rue un cul-de-sac est d'obliger les propriétaires longeant cette rue à faire un plus long circuit pour communiquer à certaines parties de la municipalité. Suivant le droit français et le droit dans la province de Québec, la fermeture d'une rue, à une de ses extrémités, lorsqu'elle reste ouverte du côté opposé, et se trouve encore ainsi en communication avec les différentes
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