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RECTIFICATION D'ACTE DE L'ETAT CIVIL:- Vide Registres de
l'état civil.

RECUSATION. Le ch. 16 des S. C. de 1869, 32-33 Vict., intitulé :

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concernant la Faillite," décrétait, sec. 137, que "....si le syn-

dic d'une faillite a une réclamation contre le failli, comme

créancier, on s'il est colloqué pour quelques frais ou rémuné-

ration, ou s'il est l'agent, le procureur on le représentant

d'un réclamant contre le failli, il ne pourra ni entendre, ni

juger, ni décider aucune contestation relative à sa propre

réclamation ou collocation ou à la réclamation de la personne

qu'il représente, ou à quelque dividende, ni aucune contes-

tation on question soulevée par lui ou par la personne

qu'il représente..." Le ch. 25 des S. C. de 1871, 34 Vict.,

intitulé: "Acte pour amender l'acte de Faillite 1869," dé-

crétait, sec. ?, que le juge ou le syndic, selon le cas, sera

incompétent s'il est parent ou allié par mariage jusqu'au

degré de cousin germain inclusivement, à l'une des parties

comparaissant devant lui, de la même manière que pour les

autres causes énumérées dans la cent trente-septième section

dudit acte; et il sera procédé, dans le cas de telle incompé

tence, et le sujet en litige sera décidé de la manière prescrite

par ladite section." Ces deux sections indiquent les cas où le

syndic est inhabile à agir, elles ne parlent pas de récusation.

Aucune loi ne décrète positivement que le syndic à une

faillite, eo nomine, puisse être récusé, mais on doit inférer

des termes de l'art. 176 C. P. C., qui dit que “tout juge

peut être récusé," qu'une telle récusation est permise, cette

expression tout juge" désignant tous ceux qui exercent

les fonctions judiciaires, même dans les limites les plus res-

treintes, et le syndic à une faillite, dans les limites de ses

attributions, remplissant l'office d'un juge. Aux termes de

cet article, le juge ou la Cour peut, sur requête de la part d'un

réclamant, alléguant des faits qu'il prétend être des moyens

légaux de récusation du syndic et demandant qu'il lui soit

permis de récuser ce dernier, enjoindre au syndic de sus-

pendre la procédure et ordonner preuve des faits allégués

dans la requête. (Worthington, failli, et The Mechanics Bank,

réclamante, et Ball et al., conts, C. S., Montréal, 14 mars 1873,

JOHNSON, J., 17 J., p. 169; 3 R. C., p. 90; 4 R. L., p. 680, et-

23 R. J. R. Q., p. 143.)

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DES JURÉS. Après que les six jurés parlant la langue de

l'accusé ont été assermentés, il faut appeler la liste régu-

lièrement et la Couronne n'est pas tenue de montrer cause

lorsqu'elle récuse un juré avant que la liste entière ait été

appelée; la liste pent même être appelée deux fois, pour

voir si ceux qui n'ont pas répondu sont dans l'anditoire,

avant que la Couronne ne soit tenue de montrer cause.

(La Reine vs Dougall et al., C. B. R., justice_criminelle,

Montréal, 9, 10 et 11 avril 1874, RAMSAY, J., 18 J., 85; 7 R.

L., 187 23 R. J. R. Q., p. 472.)

DES JURÉS. La Couronne a le même droit de récuser un juré
dans les procès pour délits que dans les procès pour félonie.
Ce droit lui a été reconnu par le ch. 29 des statuts du Ca-
nada de 1869, 32-33 Vict., intitulé: "Acte concernant la
procédure dans les causes criminelles ainsi que certaines
autres matières relatives à la loi criminelle,” qui décrète,
sec. 38, que : "Dans tous procès criminels pour trahison,
félonie ou délit, quatre jurés pourront être péremptoirement
récusés par la Couronne; mais cette disposition ne préju
diciera pas au droit de la Couronne de faire mettre de côté
'out juré jusqu'à ce que la liste soit épuisée ou de récuser

tout nombre de jurés pour cause." (Le Reine vs Dougall et al.,
C. B. R., justice criminelle, Montréal, 9, 10 et 11 avril 1874,
RAMSAY, J., 18 J., 85; 7 R. L., 187 ; 23 R. J. R. Q., 472.)
RECUSATION DES JURES. La Couronne peut demander de nouveau,
sans donner de motifs, la récusation d'un juré dont le nom
a été appelé une seconde fois avant épuisement complet des
listes. La Reine vs Dougall et al., C. B. R., Montréal, 22 sep-
tembre 1874, DORION, J. en C., MONK, J., TASCHEREAU, Š.,
dissident, RAMSAY, J., et SANBORN, J., 18 J., p. 242; 23 R.
J. R. Q., p. 484.)

REDDITION DE COMPTE. L'art. 533 C. P. C. n'a pas modifié le droit

du demandeur en reddition de compte, de contraindre le de-

fendeur, par toutes les voies que de droit, à rendre compte, et

les cours de justice peuvent toujours, comme cela s'est prati-

qué de tout temps, condamner un défendeur qui n'obe it pas

à la sentence qui l'oblige à rendre compte, à payer une somme

comme provision ou comme pénalité, ou enfin pour tenir

lieu de reliquat de compte. C'était la pratique sous l'Ord.

de 1667 et cela a toujours été pratiqué ici, même depuis le

code. (Roy et Gauthier, C. B. R., en appel, Québec, 7 décem-

bre 1880, DORION, J. en C., MONK, J., RAMSAY, J., CROSS, J.,

et BABY, J. A.,1 D. C. d'Ap., pp. 96 et 149; 2. R. J. R. Q.,

p. 194.)

DE COMPTE. La tutelle étant finie, le tuteur doit un compte

de l'administration des biens du mineur; s'il ne le fait, le

mineur peut l'assigner pour lui faire rendre compte. L'action

en reddition de compte contre le tuteur ne peut être formée

qu'après la tutelle finie. (Bureau vs Moore, C. S., Montréal,

20 septembre 1872, TORRANCE, J., 17 J., p. 235, et 23 R. J. R.

Q., p. 202.)

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DE COMPTE. Lorsque le défendeur ne rend pas compte dans

le délai fixé par le jugement qui l'a condamné à rendre

compte, le demandeur peut ou établir lui-même un compte

d'après l'art. 533 C. P. Č., ou suivant la pratique suivie avant

le code, faire condamner le défendeur à lui payer soit une

ou plusieurs provisions jusqu'à ce qu'il ait rendu compte,

soit une somme définitive pour tenir lieu de reliquat de

compte, à la discrétion de la cour. Roy et Gauthier, C. B.

R., en appel, Québec, 7 décembre 1880, DORION, J. en C.,

MONK, J., RAMSAY, J., CROSS, J. et BABY, J. A., 1 D. C. d'Ap.,

pp. 96 et 149, et 23 R. J. R. Q., p. 194.)

DE COMPTE. Lorsqu'un associé poursuit son coassocié en

reddition de compte, il n'est pas obligé d'alléguer qu'il a lui-

même rendu compte, ou qu'il n'en a pas à rendre; il lui

suffit d'alléguer que le défendeur a en sa possession des

biens ou somme de deniers appartenant à la société qui a

existé entre eux et dont il n'a pas rendu compte. (Roy et

Gauthier, C. B. R., en appel, Québec, 7 décembre 1880, DORION,

J. en C., MONK, J., RAMSAY, J., CROSS, J. et BABY, J. A., 1

D. C. d'Ap., pp. 96 et 149, et 23 R. J. R. Q., p. 194.)

REGISTRES DE L'ETAT CIVIL. Sur requête pour la rectification d'un

acte de naissance dans les registres d'une paroisse, la cour

peut, avant faire droit, ordonner que la délimitation de cette

paroisse soit constatée et établie par un arpenteur, suivant

la loi réglant son érection civile. Arts 75 à 78 C. C. (Ex parte

Devoyau dit Laframboise, req., et Venard, intimé, C. S.,

Montréal, 3 janvier 1872, BERTHELOT, J., 17 J., p. 49, et 23 R.

J. R. Q., p. 75.)

REPRESENTATION:-Vide SUBSTITUTION.

REQUETE CIVILE :

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:-

RESPONSABILITE. Le ch. 24 des S. R. B. C. de 1860, intitulé: “Acte
concernant les municipalités et les chemins dans le Bas-
Canada," contenait les dispositions suivantes, sec. 51, 10:
"Chaque personne sera responsable des dommages résul
tant de la non-exécution des travaux qu'elle sera tenue de
faire, et si plusieurs personnes sont tenues conjointement
et solidairement, elles seront responsables conjointement et
solidairement." Sec. 51, 24: "Nul avis ne sera nécessaire
pour obliger une personne à faire ou entretenir un chemin
de front auquel elle sera seule tenue." Sec. 43, 2: "Le che-
min de front de chaque lot sera fait et entretenu par le pro-
priétaire ou l'occupant de ce lot." Jugé, sous ces disposi-
tions, que le propriétaire d'une terre est personnellement
responsable des dommages causés par le mauvais état de la
partie du chemin de front qui borde sa propriété. (Goupille
vs Corporation du canton de Chester-Est, et ladite Corporation
du canton de Chester-Est, en garantie, vs Ratté, C. C., Artha-
baskaville, 15 mai 1871, POLETTE, J., 3 R. L., p. 3; 23 R. J.
R. Q., p. 365.)

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Le gouvernement, pour des motifs d'ordre public, ne se rend
pas responsable des lettres recommandées, et, en vertu de
la présomption juris et de jure que la Couronne ne fait pas de
tort, il ne peut, en aucun cas, être tenu de rembourser les
sommes que contiennent les lettres recommandées qui ont
été perdues. Les employés de la poste, comme le gouverne-
ment, n'encourent de leur côté, aucune responsabilité, rela-
tivement aux lettres recommandées, à moins qu'il n'y ait
négligence personnelle. Un maître de poste n'est pas res-
ponsable de la perte d'une lettre recommandée, à moins
qu'il n'y ait preuve qu'il y a eu faute et néglignce de sa
part. Quelle que soit la valeur de la lettre perdue, si le mai-
ire de poste prouve clairement qu'il n'y a pas eu négligence
de sa part et qu'il n'a pas failli à son devoir, il ne peut être
tenu au remboursement. (Delaporte et al. vs Madden, C. S.,
Beauharnois, 18 mars 1872, DUNKIN, J., 17 J., p. 29, et 23 R.
J. R. Q., p. 34.)

Le mari qui a fait défense à un marchand de faire des avances
à son épouse ou à sa famille, sous peine d'en perdre le mon-
tant, doit cependant être condamné à payer le prix d'effets
et marchandises vendus et livrés à sa famille lorsque ces
effets et marchandises ont servi à l'usage de la famille, et
qu'il a connu le fait des dites avances. (Bonnier dit Plante
vs Bonnier dit Plante, C. C., Sorel, 8 mai 1871, SICOTTE, J.,
3 R. L., 35; 23 R. J. R. Q., p. 375.)

Une compagnie de chemin de fer n'est pas responsable de la
perte des effets ou marchandises qu'elle a entrepris de trans-
porter, lorsque ces effets ou marchandises ont été égarés sur
un parcours étranger à son chemin, hors des limites de sa
dernière station. (Chartier et al. vs La Cie du Grand-Tronc
de chemin de fer du Canada, C. S., Montréal, 19 avril 1872,
MACKAY, J., 17 J., p. 26, et 23 R. J. K. Q., p. 31.)
Une corporation municipale est responsable des actes de ses
officiers, si elle les a ordonnés ou si elle essaie de les justi-
fier. (Doyon et Corporation de la paroisse de St-Joseph, C. B.
R., en appel, Québec, 20 mars 1873, DUVAL, J. en C., DRUM-
MOND, J., BADGLEY, J., et MONK, J., infirmant le jugement de
C. S., Québec, 13 juin 1872, BossÉ, J, 17 J., p. 193; 4 R. L.,
p. 684, et 23 R. J. R. Q., p. 156.)
Une corporation municipale est responsable des dommages
soufferts par une femme dans une chute de voiture qu'au-
rait fait verser une élévation naturelle sur un chemin sous

le contrôle de la corporation, quoique le chemin, vis-à-vis
cette élévation, fut assez large pour permettre à deux
voitures d'y passer de front et qu'au moment de l'accident
le cheval fut conduit par une fillette de douze ans, ayant
été prouvé que ladite élévation avait été la cause d'acci-
dents antérieurs et que la corporation avait été avertie de
la faire disparaître. (Higgins et vir vs Corporation du village
de Richmond, C. S. R., Montréal, 30 novembre 1872,
MACKAY, J., TORRANCE, J., et BEAUDRY, J., dissident, con-
firmant le jugement de C. S., 17 J., p. 246; 2 R. C., p. 476;
23 R. J. R. Q., p. 214.)

RESPONSABILITE. Pour qu'un propriétaire puisse réclamer une in-
demnité par suite du nivelage des rues, il faut que ce nive-
lage ait été fait sur la devanture de sa propriété; le nive-
lage sur le front du voisin n'est pas suffisant pour lui don-
ner droit à une indemnité, surtout s'il n'apparaît pas que
le nivelage ait été fait avec l'autorisation de la corporation.
(Mercantile Library Association vs Corporation de Montréal,
C. S., Montréal, 31 octobre 1871, MONDELET, J., 3 R. L.,
p. 441; 2 R. C., p. 107; 23 R. J. R. Q., p. 518.)

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REVISION. Il y a lieu à la revision, devant trois juges de la Cour
Supérieure, d'un jugement de la Cour de Circuit cassant un
rôle d'évaluation, et, dans ce cas, un dépôt de $20 est suffi-
sant. (McLaren et Corporation du canton de Buckingham,
C. S. R., Montréal, 21 décembre 1872, MACKAY, J., TOR-
RANCE, J., et BEAUDRY, J., 17 J., p. 53, et 23 R.J.R.Q., p. 80.)

Une inscription pour revision "par la Cour Supérieure" est

suffisante; il n'est pas nécessaire de dire " par trois juges

de la Cour Supérieure." (McLaren et Corporation du canton

de Buckingham, C. S. R., Montréal, 21 décembre 1872, MAC-

KAY, J., TORRANCE, J., et BEAUDRY, J., 17 J., p. 53, et 23 R.

J. R. Q., p. 80.)

RIVIERE:-Vide ACTION POSSESSOIRE.

ROLE D'EVALUATION. Les arts 100 et 698 C. M. n'ont trait qu'aux
actes faits par le conseil municipal, à "tout règlement" sui-
vant l'art. 698, et à "tout procès verbal, rôle, résolution ou
autre ordonnance du conseil municipal" suivant l'art. 100.
Le rôle d'évaluation n'est pas un acte du conseil municipal;
c'est l'acte d'officiers municipaux (art. 365) qui, quoique
nommés par le conseil, ne sont pas sous son contrôle, leurs
fonctions étant réglées par la loi (arts 366, 375, 585, 716, 717,
727, 728, 730, 731 et 733). Le conseil municipal ne peut que
reviser, modifier ou compléter le rôle d'évaluation (art. 734).
Les amendements qu'il y fait sont des actes tombant dans
la catégorie de ceux mentionnés en l'art. 100, mais le rôle
lui-même n'est pas un des rôles dont parle cet article, et la

Cour de Circuit est, en conséquence, incompétente à décider
de sa validité. (Laurent vs Corporation du village de Saint-
Jean-Baptiste, C. C., Montréal, 31 mars 1873, BEAUDRY, J.,
17 J., p. 192; 4 R. L., p. 684, et 23 R. J. R. Q., p. 154.)
RUE. L'art, 407 C. C. renferme un principe fondamental de l'ancien
droit français qui, en permettant de prendre une propriété
privée, pour cause d'utilité publique, affirmait, d'une
manière générale, son inviolabilité, en exigeant le paie-
ment préalable d'une juste indemnité. Cet article 407 est
complété par l'article 1589 C. C. Dans les lois spéciales
passées en France et en Canada, le principe de l'indemnité
préalable, dans les cas d'expropriation proprement dite, a
généralement été maintenu. Mais on a fait exception pour
les travaux d'urgence; et il est évident que des lois
spéciales passées par l'autorité compétente peuvent adop-
ter, rejeter ou modifier ce principe. Depuis longtemps,
on a fait une distinction, en France, et, de fait, elle existe
dans la nature des choses, entre l'expropriation proprement
dite, pour laquelle il y a lieu à l'indemnité préalable, et le
simple dommage, et on a aussi fait une distinction entre le
dommage direct qui donne à celui qui l'éprouve droit à
une indemnité, et le dommage indirect qui ne donne pas ce
droit. En France, aujourd'hui, il paraît admis que le dom-
mage aux droits d'accès et de sortie des rues ne constitue
pas une expropriation. De fait, par une interprétation rai-
sonnable de l'article 407 C. C., il ne paraît s'appliquer
qu'aux propriétés qui peuvent être actuellement cédées,
et pour lesquelles une indemnité peut être établie avant la
cession. L'indemnité accordée, en France, pour le dommage
différent de l'expropriation paraît être appuyée sur un
principe d'équité que les lois spéciales ont adopté sujet aux
règles prescrites par ces lois. Le dommage autre que celui
résultant de la cession de propriété représente la perte
éprouvée par l'exécution de travaux, et en résultant, et il
ne serait pas raisonnable d'exiger une indemnité préalable;
de fait, dans bien des cas, l'étendue du dommage ne peut
être constatée au préalable. Il n'est pas la suite d'une
expropriation, mais la suite de l'exécution de travaux. Le
propriétaire d'immeubles longeant une rue que l'autorité
municipale, avec la sanction législative, fait fermer à une
de ses extrémités, n'est pas exproprié, et il n'a pas droit à
une indemnité préalable, droit qui, s'il existait, rendrait la
corporation municipale coupable de voie de fait, parce
qu'elle n'aurait pas payé l'indemnité préalable. Par le droit
français, le propriétaire d'un terrain longeant une rue a
droit d'accès et de sortie par cette rue. Le droit d'accès à
une maison est essentiel à sa jouissance, et si, par suite de
changement dans la rue, le propriétaire ne peut s'y rendre
ou en sortir, ou est gêné dans ce droit, il ne paraît pas
douteux que, par la loi française, il a droit à une indemnité
pour le tort qu'il éprouve. Mais la fermeture d'une rue à
une de ses extrémités ne produit pas ces conséquences. Le
propriétaire peut communiquer à la rue, et, de cette rue,
par l'extrémité ouverte aux autres rues, dans toute la
municipalité. Le seul effet de faire d'une rue un cul-de-sac
est d'obliger les propriétaires longeant cette rue à faire un
plus long circuit pour communiquer à certaines parties de
la municipalité. Suivant le droit français et le droit dans
la province de Québec, la fermeture d'une rue, à une de ses
extrémités, lorsqu'elle reste ouverte du côté opposé, et se
trouve encore ainsi en communication avec les différentes

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