faire résilier la vente, même après que l'immeuble a été
transféré à un tiers détenteur ou qu'il a été hypothéqué à
des créanciers subséquents dont les titres ont été enregistrés,
par les motifs que le vendeur a conservé un droit de pro-
priété dans l'immeuble, à défaut par l'acheteur de payer le
prix de vente, et non pas un simple droit ou privilège de
bailleur de fonds, et qu'il n'est censé avoir consenti à la
vente que sous la condition résolutoire en cas de non paie-
ment. (Gauthier et Valois, C. B. R., en appel, Montréal,
23 juin 1873, DUVAL, J. en C., DRUMMOND, J., BADGLEY, J.,
MONK, J., et TASCHEREAU, J., 18 J., p. 26; 23 R. J. R. Q.,
p. 316.) PRIVILEGE DU VENDEUR. Le vendeur non payé qui, à raison du
non paiement du prix d'un immeuble, a intenté une action
résolutoire avant le décret de cet immeuble, bien que juge-
ment sur l'action résolutoire n'ait été rendu en sa faveur
que plusieurs mois après le décret, a droit d'être payé de
préférence même à un créancier hypothécaire dont l'hypo-
thèque aurait été enregistrée longtemps avant l'enregistre-
ment du contrat de vente par le vendeur. (Gauthier et
Valois, C. B. R., en appel, Montréal, 23 juin 1873, Duval, J.
en C., DRUMMOND, J., BADGLEY, J., MONK,J.,et TASCHEREAU, J.,
confirmant le jugement de C. S., Montréal, 28 février 1871,
BEAUDRY, J., 18 J., p. 26; 23 R. J. R. Q., p. 316. )
DU VENDEUR. Le vendeur non payé, qui n'a pas vendu sans jour et sans terme, n'a que l'action en résolution, et non l'action en revendication comme en droit romain, encore qu'il se soit réservé son droit de propriété jusqu'à parfait paiement et le droit de reprendre sa chose, en cas de non paiement, même sans procédures judiciaires. (Brown et Lemieux, C. B. R., en appel, Montréal, 6 septembre 1872, DUVAL, J. en C, dissident, CARON, J., DRUMMOND, J., BAD- GLEY, J., et MONK, J., dissident, infirmant le jugement de C. S., Montréal, 30 novembre 1869, BERTHELOT, J., 3 R. L., p. 361; 1 R. C, p. 476; 23 R. J. R. Q., p. 403.)
PROCEDURE. Bien qu'il soit permis au demandeur de produire une demande incidente supplétoire dans les cas prévus par les articles 18 et 149 C. P. C., il ne lui est pas permis, par la loi, de faire une demande supplétoire on additionnelle fon- dée sur des faits nouveaux qui n'existaient pas lors de l'in- troduction de son action. (Gadbois et Trudeau et al., C. B. R., en appel, Montréal, 20 décembre 1872, DUVAL, J. en C., CARON, J., DRUMMOND, J., BADGLEY, J., et MONK, J., infirmant le jugement de C.S., Montréal, 30 octobre 1869, TORRANCE, J., 17 J., p. 271; 3 R. C, p. 52, et 23 R. J. R. Q., p. 226.)
Dans le cas où une partie a donné avis de son intention
d'appeler d'un jugement rendu en vertu de l'acte d'agricul-
ture et a fourni caution, mais n'a pas fait signifier de bref
d'appel dans les délais requis par la loi, il est permis à l'in-
timé de faire motion pour que l'appelant soit déclaré déchu
de son droit d'appel. (Péloquin vs Lamothe, C. C., Sorel,
17 mai 1871, SICOTTE, J., 3 R. L., p. 58; 23 R. J. R. Q., p. 385.)
Le code n'a pas changé la loi antérieure à sa passation rela-
tivement aux détails dans les causes de la Cour Supérieure,
et n'exige pas qu'ils soient annexés ou mentionnés au long
dans la déclaration. (Banque Nationale vs Banque de la
Cité, C. S. R., Québec, 4 février 1871, STUART, J., TASCHE-
REAU, J., et CASAULT, J., 3 R. L., p. 28; 1 R. C., p. 247; 23 R.
J. R. Q., p. 370.)
Le commandant d'un régiment, qui est poursuivi en dom- mages par un caporal en retraite, pour avoir, illégalement,
malicieusement et sans cause probable, fait arrêter et
emprisonner ce caporal alors qu'il faisait partie du régi-
ment, n'a pas droit à l'avis d'un mois décrété par l'article
22 C. P. C. (Barnes vs Mostyn, C. S., Montréal, 17 décem
bre 1872, MACKAY, J., 17 J., p. 288; 4 R. L., p. 542; 2 R. C.,
p. 482, et 23 R. J. R. Q., p. 237.)
PROCEDURE. Les faillis qui, par malentendu de leurs avocats et de
ceux des parties contestantes, ont été empêchés de donner
de fortes preuves qu'ils avaient droit à la confirmation de
leur décharge qu'ils demandaient, et contre lesquels juge-
ment a été rendu en conséquence, peuvent obtenir le re-
dressement du tort qui leur a été causé en cette occurence
par une requête civile alléguant les raisons de leur première
demande et la réfutation qu'ils auraient pu faire alors des
prétentions des parties contestantes, s'ils n'avaient pas été
pris par surprise et trompés. (Lusk et al., faillis, req. dé-
charge, et Riddell, syndic, et Ross, créancier, conte-tants,
C. S.. Montréal, 30 novembre 1874, JOHNSON, J., 19 J., p. 104,
et 23 R. J. R. Q., p. 73.)
Le syndic à une faillite, poursuivi par une demande en saisie-
revendication, est bien fondé à repousser cette action par
une défense au fond en droit, aucune demande en saisie-
revendication ne pouvant être portée contre le syndic en
verto du ch. 16 des S. C. de 1869, 32-33 Vict., intitulé:
"Acte concernant la Faillite," qui décrétait, sec. 50, que:
"Tout syndic provisoire, gardien et syndic, sera assujetti à
la juridiction sommaire de la cour où du juge, de la même
manière et au même degré que les officiers ordinaires de la
cour sont sujets à sa juridiction; et il pourra même être
contraint de remplir ses devoirs respectifs; et tous les
recours dans le but de recouvrer une créance, un privilège,
une hypothèque, ou un droit de propriété sur des effets ou
propriétés entre les mains, ou en la possession ou sous la
garde du syndic, pourront être exercés sur un ordre du juge
à la suite d'une requête sommaire en vacance, ou d'une
ordonnance de la cour pendant le terme, et non par pour-
suite, saisie, opposition, saisie-arrêt ou autre procédure
d'aucune nature quelconque." Larocque vs Lajoie, C. S.,
Montréal, 28 juin 1872, MACKAY, J., 17 J., p. 41, 2 R. C.,
p. 477, et 23 R. J. R. Q., p. 64.)
L'exception déclinatoire, formée par le défendeur à une
action en recouvrement d'un billet daté de Montréal, mais
en réalité fait et signé dans un autre district, est valide
lors même qu'elle ne serait pas accompagnée de l'affidavit
mentionné par l'art. 145 C. P. C. (Hudon vs Champagne, C.
S., Montréal, 29 février 1872, MACKAY, J., 17 J., p. 45 ; 2 R.
C., p. 233, et 23 R. J. R. Q., p. 68.)
L'option d'une partie que la cause soit inscrite en même temps pour enquête et audition finale au mérite immédia- tement après l'enquête est, aux termes de l'art. 243 C. P. C., suffisamment parfaite par la signification à la partie ad- verse de l'inscription de la cause sur le rôle de droit pour enquête et audition au mérite en même temps. (Simpson et al. vs Bowie et al., C. S., Montréal, 31 octobre 1872, TORRANCE, J., 17 J., 28, et 23 R. J. R. Q., 34.)
Lorsque, sur demande en partage d'une succession, les parties ont été renvoyées devant des praticiens et experts pour en opérer la liquidation, et que l'une d'entre elles s'est plainte qu'un document produit par la partie adverse devant ces praticiens et experts dont la majorité l'a accepté, est faux, elle a le droit de le contester devant la cour, par requête som.
maire, ainsi que le rapport des praticiens et experts, en tant qu'il concerne le dit document. (Brunet dit Létang et al. vs Brunet dit Létang, C. S., Montréal, 30 décembre 1871, BEAUDRY, J., 17 J., p. 51, et 23 R. J. R. Q., p. 77 ) PROCEDURE. Lorsqu'un associé déclare, dans un arrêté de compte de la société, devoir à son coassocié une somme déterminée qu'il refuse ensuite de payer, l'action à intenter dans ce cas pour le recouvrement de ladite somme est l'action pro socio, et non l'assumpsit qui n'existe pas dans notre système de procédure. (Marcoux vs. Morris, C. S. R., Montréal, 31 octobre 1871, MONDELET, J., BERTHELOT, J., et MACKAY, J., dissident, 3 R. L., p. 441; 2 R. C., p. 107; 23 R. J. R. Q., p. 517.)
Lorsqu'une partie a, par suite d'un malentendu de son pro-
cureur et de celui de la partie adverse, été empêchée de
faire une preuve importante, elle peut, par requête civile,
faire annuler le jugement rendu contre elle, quoiqu'elle ait,
lors de l'audition de la cause qui était inscrite pour enquête
et mérite, demandé la permission de faire cette preuve et
allégué ce malentendu sans avoir toutefois l'occasion de le
prouver. L'appel ou la revision ne sont d'aucune utilité
pour corriger ce qui n'apparaît pas au dossier. (Lush et al.,
faillis, et Riddell, syndic, et Ross, cont., C. S., Montréal, 30
novembre 1874, JOHNSON, J., 19 J., p. 104; 23 R. J. R. Q.,
p. 73.)
Nonobstant le consentement des parties à ce que le jugement
dont est appel soit infirmé, la cour doit le confirmer si
l'examen du dossier démontre que ce jugement est bien
fondé. (McAndrews et Rowan, C. B. R., en appel, Montréal,
12 décembre 1871, DUVAL, J. en C., CARON, J., DRUMMOND, J.,
BADGLEY, J, et MONK, J., 3 K. L., p. 439; 2 R. C., p. 106;
23 R. J. R. Q., p. 515.)
Plusieurs défendeurs qui ont comparu séparément mais par le même procureur, peuvent joindre leurs défenses et n'en produire qu'une. (Arsenault vs Rousseau et al., Montmagny, 13 février 1871, BossÉ, J., 3 R. L., 28; 1 R. C., 247; 23 R. J. R. Q., 369.)
Un dépôt est nécessaire avec les plaidoyers préliminaires dans
les causes de la Cour de Circuit intentées pour un montant
moindre que $60, et copies des plaidoyers doivent être si-
gnifiées au procureur du demandeur. (Lusher vs Parsons,
C. C., Montréal, 9 mai 1873, BEAUDRY, J., 17 J., p. 196, et 23
R. J. R. Q., p. 160.)
Une action de la Cour de Circuit, par laquelle le demandeur
réclame $9.33 d'arrérages de cens et rentes et rente consti-
tuée, n'est pas une cause appelable. (DeBellefeuille et al. vs
Mackay, C. C., 14 février 1871, BERTH LOT, J., 3 R. L., 33; 7
R. L., 428; 23 R. J. R. Q., 373.)
Une motion, faite par le demandeur pendant son enquête et
par laquelle il demande permission d'amender la déclara-
tion, est prématurée; il semble qu'une telle motion ne doive
être faite qu'à l'audition finale au mérite. Art. 20 C. P. C.
de 1867. Art. 520 C. P. C. de 1897. (Beard vs McLaren, C. S.,
Montréal, 31 mars 1874, TORRANCE, J., 18 J., 78 ; 23 R. J. K.
Q., p. 464.)
VENTE DES CRÉANCES D'UN FAILLI.
CRIMINELLE. Une demande pour différer le procès vu l'ab- sence de témoins importants, doit être appuyée par un affidavit spécial démontrant que les témoins absents sont réellement des témoins importants. La défense n'est pas obligée de dévoiler ce sur quoi les témoins absents auront à donner témoignage, mais elle doit montrer que ces té- moins pourraient prouver des faits dont la preuve peut être faite devant le jury. (La Reine vs Dougall et al., C. B. R., justice criminelle, 9-11 avril 1874, RAMSAY, J., 18 J., 85; 7
R. L., 187; 23 R. J. R. Q., p. 472.)
CRIMINELLE. Le ch. 99 des S. R. C. de 1859, intitulé: "Acte
concernant la procédure en matière criminelle," décrétait,
sec. 46: Toute objection à un indictement pour défaut de
forme apparent à la face d'icelui, sera faite par une excep-
tion ou motion pour mettre à néant cet in lictement, avant
que le jury soit assermenté, et non après; et la cour devant
laquelle une telle objection est présentée, pourra, si elle le
juge nécessaire, ordonner que l'indictement soit amendé
immédiatement sur ce point par un officier de la cour ou
autre personne, et ensuite, le procès continuera comme si
l'informalité n'eût jamais existé." Jugé que l'insuffisance
des allégations ou les défauts de forme de l'acte d'accusa-
tion doivent être attaqués par une défense en droit ou une
motion pour casser l'acte d'accusation, avant l'audition de
la preuve; qu'une fois la preuve entendue, il faut attendre
le verdict et, s'il est contraire à l'accusé, empêcher la con-
damnation par une motion d'arrêt de jugement; que toute
pratique contraire est vicieuse et ne doit pas être suivie;
que tout ce qui est nécessaire pour constituer une offense
doit être allégué dans l'acte d'accusation, autrement il est
nul. Semble que le défaut d'alléguer, dans un acte d'accu-
sation contre des distillateurs, que le robinet ouvert par les
accusés, dans leur distillerie, avait été placé par le gouver-
nement pour la sûreté du revenu dudit gouvernement, est fatal
à l'acte d'accusation. (La Reine vs Bourdon et al., C. B. R.,
justice criminelle, Montréal, 4 octobre 1867, BADGLEY, J., 2
R. L., 713; 23 R. J. R. Q., 325.)
PROCES PAR JURY. La signification dans les quatre jours qui suivent
la contestation liée, d'un avis de la motion par laquelle le
demandeur entend demander acte de son option pour
un procès par jury, et la production subséquente de cette
motion sont des procédures en conformité de l'art. 350
C. P. C. (Brown et Imperial Fire Insurance Co, C. B. R., en
appel, Montréal, 14 décembre 1874, DORION, J. en C., MONK,
J., RAMSAY, J., SANBORN, J., infirmant le jugement de C. S.,
Montréal, 18 septembre 1874, BERTHELOT, J., 20 J., 179; 23
R. J. R. Q., 284.)
PROCES PAR JURY. Les notes prises par le juge au cours du procès ne forment pas partie du dossier. (Dougall et al. et la Reine, C. B. R., Montréal, 16 septembre 1876, DORION, J. en C., MONK, J., SANBORN, J., TESSIER, J., et BÉLANGER, J. ad hoc, 22 J., 133; 23 R. J. R. Q., 492.)
PAR JURY. Lorsqu'il n'en résulte aucun préjudice, le refus
du droit de répliquer à la plaidoirie devant les jurés n'est
pas une raison suffisante pour obtenir un nouveau procès.
(Philippstall vs Duval, C. S. R., Québec, 5 octobre 1871, ME-
REDITH, J. en C., STUART, J., et TASCHEREAU, J., dissident, 3
R. L., 455; 1 R. C., 480; 23 R. J. R. Q., 371.)
PAR JURY. Si, après la formation d'un tableau de jurés pour
servir dans une cause civile et avant la formation du rôle,
un nouveau jury est formé pour une autre cause, cela n'em-
pêchera pas le rôle d'être composé de jurés formant partie
du premier tableau. (Arts 437, 438, 439 C.P.C. de 1897. (Phi-
lippstall vs Duval, C. S. R., Québec, 4 février 1871, MER.DITH,
J. en C., TASCHEREAU, J., et STUART, J. dissident, infirmant
le jugement de C. S., STUART, J., 3 R. L., 291; 1 R. C., 247;
23 R. J. R.Q., p. 370.)
VERBAL:-Vide CHEMIN. PROCUREUR AD LITEM. Lorsque le procureur de l'une des parties dans une cause a accepté la charge de magistrat stipendiaire, aucune procédure ne peut plus avoir lieu dans cette cause tant que la partie pour laquelle il agissait n'a pas été som- mée de nommer un autre procureur et ait fait défaut d'en nommer un. (Maillet vs Séré, C. C., Montréal, 6 mars 1873, TORRANCE, J., 17 J., p. 139, et 23 R. J. R. Q., p. 114.)
AD LITEM. Une cause peut être inscrite en revision par un
avocat autre que celui qui a comparu en première ins-
tance, et sans substitution. (Desrosiers vs McDonald, C. S.
R., Québec, 6 novembre 1871, MEREDITH, J. en C., STUART,
J, TASCHEREAU, J., 3 R. L., p. 445; 2 R. C., p. 110; 23 R. J.
R. Q, p. 526.)
PROHIBITION. Un bref de prohibition peut être émis pour empêcher
l'exécution d'une condamnation portée par des juges
de paix en vertu de la sec. 22 du ch. 6 des S. R. B. C. de
1861 et condamnant le défendeur à payer une amende pour
avoir vendu sans licence des liqueurs enivrantes (Duval et
Hébert et al., C. B. R., en appel, Québec, 18 juin 1870, CARON,
J.. dissident, DRUMMOND, J., BADGLEY, J., MONK, J., et Lo-
RANGER, J. ad hoc, dissident, infirmant le jugement de C. S.,
district d'Arthabaska, 13 février 1869, POLETTE, J., 17 J., p.
229, et 23 R. J. R. Q., p. 196.)
RATIFICATION DE VENTE :-Vide VENTE.
RECORDER. La loi n'obligeant pas le recorder à prendre des notes des
témoignages, la Cour Supérieure n'a aucun moyen de dé-
cider une question de juridiction qui dépend des faits prou-
vés devant lui. (Ex parte Cayen, req. certiorari, et Le maire
et al., plaignants, et Sexton, recorder, C. S., Montréal, no-
vembre 1870. TORRANCE, J., 17 J., p. 74, et 23 R. J. R. Q.,
p. 100.)
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