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DU VENDEUR. Le vendeur non payé, qui n'a pas vendu sans
jour et sans terme, n'a que l'action en résolution, et non
l'action en revendication comme en droit romain, encore
qu'il se soit réservé son droit de propriété jusqu'à parfait
paiement et le droit de reprendre sa chose, en cas de non
paiement, même sans procédures judiciaires. (Brown et
Lemieux, C. B. R., en appel, Montréal, 6 septembre 1872,
DUVAL, J. en C, dissident, CARON, J., DRUMMOND, J., BAD-
GLEY, J., et MONK, J., dissident, infirmant le jugement de
C. S., Montréal, 30 novembre 1869, BERTHELOT, J., 3 R. L.,
p. 361; 1 R. C, p. 476; 23 R. J. R. Q., p. 403.)

PROCEDURE. Bien qu'il soit permis au demandeur de produire une
demande incidente supplétoire dans les cas prévus par les
articles 18 et 149 C. P. C., il ne lui est pas permis, par la
loi, de faire une demande supplétoire on additionnelle fon-
dée sur des faits nouveaux qui n'existaient pas lors de l'in-
troduction de son action. (Gadbois et Trudeau et al., C. B. R.,
en appel, Montréal, 20 décembre 1872, DUVAL, J. en C.,
CARON, J., DRUMMOND, J., BADGLEY, J., et MONK, J., infirmant
le jugement de C.S., Montréal, 30 octobre 1869, TORRANCE, J.,
17 J., p. 271; 3 R. C, p. 52, et 23 R. J. R. Q., p. 226.)

Dans le cas où une partie a donné avis de son intention

d'appeler d'un jugement rendu en vertu de l'acte d'agricul-

ture et a fourni caution, mais n'a pas fait signifier de bref

d'appel dans les délais requis par la loi, il est permis à l'in-

timé de faire motion pour que l'appelant soit déclaré déchu

de son droit d'appel. (Péloquin vs Lamothe, C. C., Sorel,

17 mai 1871, SICOTTE, J., 3 R. L., p. 58; 23 R. J. R. Q., p. 385.)

Le code n'a pas changé la loi antérieure à sa passation rela-

tivement aux détails dans les causes de la Cour Supérieure,

et n'exige pas qu'ils soient annexés ou mentionnés au long

dans la déclaration. (Banque Nationale vs Banque de la

Cité, C. S. R., Québec, 4 février 1871, STUART, J., TASCHE-

REAU, J., et CASAULT, J., 3 R. L., p. 28; 1 R. C., p. 247; 23 R.

J. R. Q., p. 370.)

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Le commandant d'un régiment, qui est poursuivi en dom-
mages par un caporal en retraite, pour avoir, illégalement,

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Le syndic à une faillite, poursuivi par une demande en saisie-

revendication, est bien fondé à repousser cette action par

une défense au fond en droit, aucune demande en saisie-

revendication ne pouvant être portée contre le syndic en

verto du ch. 16 des S. C. de 1869, 32-33 Vict., intitulé:

"Acte concernant la Faillite," qui décrétait, sec. 50, que:

"Tout syndic provisoire, gardien et syndic, sera assujetti à

la juridiction sommaire de la cour où du juge, de la même

manière et au même degré que les officiers ordinaires de la

cour sont sujets à sa juridiction; et il pourra même être

contraint de remplir ses devoirs respectifs; et tous les

recours dans le but de recouvrer une créance, un privilège,

une hypothèque, ou un droit de propriété sur des effets ou

propriétés entre les mains, ou en la possession ou sous la

garde du syndic, pourront être exercés sur un ordre du juge

à la suite d'une requête sommaire en vacance, ou d'une

ordonnance de la cour pendant le terme, et non par pour-

suite, saisie, opposition, saisie-arrêt ou autre procédure

d'aucune nature quelconque." Larocque vs Lajoie, C. S.,

Montréal, 28 juin 1872, MACKAY, J., 17 J., p. 41, 2 R. C.,

p. 477, et 23 R. J. R. Q., p. 64.)

L'exception déclinatoire, formée par le défendeur à une

action en recouvrement d'un billet daté de Montréal, mais

en réalité fait et signé dans un autre district, est valide

lors même qu'elle ne serait pas accompagnée de l'affidavit

mentionné par l'art. 145 C. P. C. (Hudon vs Champagne, C.

S., Montréal, 29 février 1872, MACKAY, J., 17 J., p. 45 ; 2 R.

C., p. 233, et 23 R. J. R. Q., p. 68.)

L'option d'une partie que la cause soit inscrite en même
temps pour enquête et audition finale au mérite immédia-
tement après l'enquête est, aux termes de l'art. 243 C. P. C.,
suffisamment parfaite par la signification à la partie ad-
verse de l'inscription de la cause sur le rôle de droit pour
enquête et audition au mérite en même temps. (Simpson et
al. vs Bowie et al., C. S., Montréal, 31 octobre 1872, TORRANCE,
J., 17 J., 28, et 23 R. J. R. Q., 34.)

Lorsque, sur demande en partage d'une succession, les parties
ont été renvoyées devant des praticiens et experts pour en
opérer la liquidation, et que l'une d'entre elles s'est plainte
qu'un document produit par la partie adverse devant ces
praticiens et experts dont la majorité l'a accepté, est faux,
elle a le droit de le contester devant la cour, par requête som.

maire, ainsi que le rapport des praticiens et experts, en
tant qu'il concerne le dit document. (Brunet dit Létang et al.
vs Brunet dit Létang, C. S., Montréal, 30 décembre 1871,
BEAUDRY, J., 17 J., p. 51, et 23 R. J. R. Q., p. 77 )
PROCEDURE. Lorsqu'un associé déclare, dans un arrêté de compte de
la société, devoir à son coassocié une somme déterminée
qu'il refuse ensuite de payer, l'action à intenter dans ce cas
pour le recouvrement de ladite somme est l'action pro
socio, et non l'assumpsit qui n'existe pas dans notre système
de procédure. (Marcoux vs. Morris, C. S. R., Montréal, 31
octobre 1871, MONDELET, J., BERTHELOT, J., et MACKAY, J.,
dissident, 3 R. L., p. 441; 2 R. C., p. 107; 23 R. J. R. Q.,
p. 517.)

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Lorsqu'une partie a, par suite d'un malentendu de son pro-

cureur et de celui de la partie adverse, été empêchée de

faire une preuve importante, elle peut, par requête civile,

faire annuler le jugement rendu contre elle, quoiqu'elle ait,

lors de l'audition de la cause qui était inscrite pour enquête

et mérite, demandé la permission de faire cette preuve et

allégué ce malentendu sans avoir toutefois l'occasion de le

prouver. L'appel ou la revision ne sont d'aucune utilité

pour corriger ce qui n'apparaît pas au dossier. (Lush et al.,

faillis, et Riddell, syndic, et Ross, cont., C. S., Montréal, 30

novembre 1874, JOHNSON, J., 19 J., p. 104; 23 R. J. R. Q.,

p. 73.)

Nonobstant le consentement des parties à ce que le jugement

dont est appel soit infirmé, la cour doit le confirmer si

l'examen du dossier démontre que ce jugement est bien

fondé. (McAndrews et Rowan, C. B. R., en appel, Montréal,

12 décembre 1871, DUVAL, J. en C., CARON, J., DRUMMOND, J.,

BADGLEY, J, et MONK, J., 3 K. L., p. 439; 2 R. C., p. 106;

23 R. J. R. Q., p. 515.)

Plusieurs défendeurs qui ont comparu séparément mais par
le même procureur, peuvent joindre leurs défenses et n'en
produire qu'une. (Arsenault vs Rousseau et al., Montmagny,
13 février 1871, BossÉ, J., 3 R. L., 28; 1 R. C., 247; 23 R. J.
R. Q., 369.)

Un dépôt est nécessaire avec les plaidoyers préliminaires dans

les causes de la Cour de Circuit intentées pour un montant

moindre que $60, et copies des plaidoyers doivent être si-

gnifiées au procureur du demandeur. (Lusher vs Parsons,

C. C., Montréal, 9 mai 1873, BEAUDRY, J., 17 J., p. 196, et 23

R. J. R. Q., p. 160.)

Une action de la Cour de Circuit, par laquelle le demandeur

réclame $9.33 d'arrérages de cens et rentes et rente consti-

tuée, n'est pas une cause appelable. (DeBellefeuille et al. vs

Mackay, C. C., 14 février 1871, BERTH LOT, J., 3 R. L., 33; 7

R. L., 428; 23 R. J. R. Q., 373.)

Une motion, faite par le demandeur pendant son enquête et

par laquelle il demande permission d'amender la déclara-

tion, est prématurée; il semble qu'une telle motion ne doive

être faite qu'à l'audition finale au mérite. Art. 20 C. P. C.

de 1867. Art. 520 C. P. C. de 1897. (Beard vs McLaren, C. S.,

Montréal, 31 mars 1874, TORRANCE, J., 18 J., 78 ; 23 R. J. K.

Q., p. 464.)

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VENTE DES CRÉANCES D'UN FAILLI.

CRIMINELLE. Une demande pour différer le procès vu l'ab-
sence de témoins importants, doit être appuyée par un
affidavit spécial démontrant que les témoins absents sont
réellement des témoins importants. La défense n'est pas
obligée de dévoiler ce sur quoi les témoins absents auront
à donner témoignage, mais elle doit montrer que ces té-
moins pourraient prouver des faits dont la preuve peut être
faite devant le jury. (La Reine vs Dougall et al., C. B. R.,
justice criminelle, 9-11 avril 1874, RAMSAY, J., 18 J., 85; 7

R. L., 187; 23 R. J. R. Q., p. 472.)

CRIMINELLE. Le ch. 99 des S. R. C. de 1859, intitulé: "Acte

concernant la procédure en matière criminelle," décrétait,

sec. 46: Toute objection à un indictement pour défaut de

forme apparent à la face d'icelui, sera faite par une excep-

tion ou motion pour mettre à néant cet in lictement, avant

que le jury soit assermenté, et non après; et la cour devant

laquelle une telle objection est présentée, pourra, si elle le

juge nécessaire, ordonner que l'indictement soit amendé

immédiatement sur ce point par un officier de la cour ou

autre personne, et ensuite, le procès continuera comme si

l'informalité n'eût jamais existé." Jugé que l'insuffisance

des allégations ou les défauts de forme de l'acte d'accusa-

tion doivent être attaqués par une défense en droit ou une

motion pour casser l'acte d'accusation, avant l'audition de

la preuve; qu'une fois la preuve entendue, il faut attendre

le verdict et, s'il est contraire à l'accusé, empêcher la con-

damnation par une motion d'arrêt de jugement; que toute

pratique contraire est vicieuse et ne doit pas être suivie;

que tout ce qui est nécessaire pour constituer une offense

doit être allégué dans l'acte d'accusation, autrement il est

nul. Semble que le défaut d'alléguer, dans un acte d'accu-

sation contre des distillateurs, que le robinet ouvert par les

accusés, dans leur distillerie, avait été placé par le gouver-

nement pour la sûreté du revenu dudit gouvernement, est fatal

à l'acte d'accusation. (La Reine vs Bourdon et al., C. B. R.,

justice criminelle, Montréal, 4 octobre 1867, BADGLEY, J., 2

R. L., 713; 23 R. J. R. Q., 325.)

PROCES PAR JURY. La signification dans les quatre jours qui suivent

la contestation liée, d'un avis de la motion par laquelle le

demandeur entend demander acte de son option pour

un procès par jury, et la production subséquente de cette

motion sont des procédures en conformité de l'art. 350

C. P. C. (Brown et Imperial Fire Insurance Co, C. B. R., en

appel, Montréal, 14 décembre 1874, DORION, J. en C., MONK,

J., RAMSAY, J., SANBORN, J., infirmant le jugement de C. S.,

Montréal, 18 septembre 1874, BERTHELOT, J., 20 J., 179; 23

R. J. R. Q., 284.)

PROCES PAR JURY. Les notes prises par le juge au cours du procès ne
forment pas partie du dossier. (Dougall et al. et la Reine,
C. B. R., Montréal, 16 septembre 1876, DORION, J. en C.,
MONK, J., SANBORN, J., TESSIER, J., et BÉLANGER, J. ad hoc,
22 J., 133; 23 R. J. R. Q., 492.)

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PAR JURY. Lorsqu'il n'en résulte aucun préjudice, le refus

du droit de répliquer à la plaidoirie devant les jurés n'est

pas une raison suffisante pour obtenir un nouveau procès.

(Philippstall vs Duval, C. S. R., Québec, 5 octobre 1871, ME-

REDITH, J. en C., STUART, J., et TASCHEREAU, J., dissident, 3

R. L., 455; 1 R. C., 480; 23 R. J. R. Q., 371.)

PAR JURY. Si, après la formation d'un tableau de jurés pour

servir dans une cause civile et avant la formation du rôle,

un nouveau jury est formé pour une autre cause, cela n'em-

pêchera pas le rôle d'être composé de jurés formant partie

du premier tableau. (Arts 437, 438, 439 C.P.C. de 1897. (Phi-

lippstall vs Duval, C. S. R., Québec, 4 février 1871, MER.DITH,

J. en C., TASCHEREAU, J., et STUART, J. dissident, infirmant

le jugement de C. S., STUART, J., 3 R. L., 291; 1 R. C., 247;

23 R. J. R.Q., p. 370.)

VERBAL:-Vide CHEMIN.
PROCUREUR AD LITEM. Lorsque le procureur de l'une des parties
dans une cause a accepté la charge de magistrat stipendiaire,
aucune procédure ne peut plus avoir lieu dans cette cause
tant que la partie pour laquelle il agissait n'a pas été som-
mée de nommer un autre procureur et ait fait défaut d'en
nommer un. (Maillet vs Séré, C. C., Montréal, 6 mars 1873,
TORRANCE, J., 17 J., p. 139, et 23 R. J. R. Q., p. 114.)

AD LITEM. Une cause peut être inscrite en revision par un

avocat autre que celui qui a comparu en première ins-

tance, et sans substitution. (Desrosiers vs McDonald, C. S.

R., Québec, 6 novembre 1871, MEREDITH, J. en C., STUART,

J, TASCHEREAU, J., 3 R. L., p. 445; 2 R. C., p. 110; 23 R. J.

R. Q, p. 526.)

PROHIBITION. Un bref de prohibition peut être émis pour empêcher

l'exécution d'une condamnation portée par des juges

de paix en vertu de la sec. 22 du ch. 6 des S. R. B. C. de

1861 et condamnant le défendeur à payer une amende pour

avoir vendu sans licence des liqueurs enivrantes (Duval et

Hébert et al., C. B. R., en appel, Québec, 18 juin 1870, CARON,

J.. dissident, DRUMMOND, J., BADGLEY, J., MONK, J., et Lo-

RANGER, J. ad hoc, dissident, infirmant le jugement de C. S.,

district d'Arthabaska, 13 février 1869, POLETTE, J., 17 J., p.

229, et 23 R. J. R. Q., p. 196.)

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