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neur lieu à la restitution, mais alors il lui fallait prouver
lésion, et dans ce cas il était restitué comme lésé et non
comme mineur. Arts 290, 984, 985, 986, 1002 C. C. (Miller vs
Demeule, C. C., Murray Bay, 7 juin 1873, H. E. TASCHEREAU,
J., 18 J., 12; 23 R. J. R. Q., 298.)

MINEUR. Le mineur devenu majeur ne peut porter contre son tuteur

une action en recouvrement d'une somme d'argent qui, par

un compte fait par le tuteur pendant la tutelle, apparaît être

un reliquat de compte payable par le tuteur à une certaine

date pendant son administration. Tant que le tuteur n'a

pas rendu un compte final, la seule action qui compète au

mineur devenu majeur est l'action tutelae directar ou en red-

dition de compte. (Bureau vs Moore, C. S., Montréal, 20

septembre 1872, TORRANCE, J., 17 J., p. 235, et 23 R. J. R. Q.,

p. 202.)

Quand les actes contre lesquels le mineur demande d'être res-

titué ont été faits dans les formes, comme s'il s'est obligé

étant assisté de son tuteur ou curateur; si ses immeubles

ont été vendus par avis de ses parents homologué en justice,

c'est à lui à justifier la lésion dont il se plaint, parce qu'en

ce cas elle n'est pas présumée; mais s'il s'est obligé sans

être assisté de tuteur ni de curateur; s'il a vendu, aliéné

ou hypothéqué ses immeubles sans avis de parents ou au-

torité de justice, en ce cas c'est au créancier qui a prêté, ou

à l'acquéreur qui a acheté de lui, à justifier que les deniers

qui lui ont été baillés sont tournés à son profit. (Miller vs

Demeule, C. C., Murray Bay, 7 juin 1873, H. E. TASCHEREAU,

J., 18 J., 12; 23 R. J. R. Q., 298.)

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Un père a le droit d'utiliser les services de son enfant mineur,
de l'engager et de poursuivre pour ses gages. (Caron vs
Sylvain, C. S., Québec, 21 janvier 1871, TASCHEREAU, J., 2 R.
L., 736; 1 R. C., 245; 23 R. J. R. Q., p. 363.)

Un père non tuteur de son fils mineur, ne peut poursuivre pour

les gages de ce dernier, et une telle demande sera rejetée

sur défense en droit. (Carson vs Bishop, C. S., Montréal, 30

novembre 1870, MACKAY, J., 2 R. L., 624; 1 R. C., 121; 23

R. J. R. Q., 321.)

N

NEGLIGENCE. Lorsqu'une compagnie de gaz a placé des tuyaux dans
une maison et qu'une fuite se produit à un point pour le-
quel la compagnie est responsable, la veuve de la personne
tuée par l'explosion du gaz ne peut recouvrer des dommages
de la compagnie, s'il appert que le défant a contribué à
l'accident par sa négligence en allant, une lumière à la main,
près de l'endroit où se dégageait le gaz. (Vallér vs New City
Gas Co., C. S., Montréal, 30 décembre 1872, JOHNSON, J., 17
J., p. 63, et 23 R. J., R. Q., p. 95.)

NOUVEAU PROCES. La cour du Banc de la Reine, juridiction crimi-
nelle, présidée par un seul juge, est incompétente à accorder
un nouveau procès. (La Reine vs Dougall et al., C. B. R.,
Juridiction Criminelle, Montréal, 28 septembre 1874, RAMSAY,
J., 23 R. J. R. Q., p. 495.)

NOVATION. Un billet n'opère novation de la dette pour laquelle il a

été donné; c'est toujours la même dette et le même débi-

teur. (Richard vs Boisvert, C. C., Arthabaskaville, 16 mai

1871, POLETTE, J., 3 R. L., 7; 23 R. J. R. Q., p. 367.)

NULLITÉ-Vide EXPROPRIATION.

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OBLIGATION. Les allégations d'une déclaration, fondées sur contrats
de vente passés devant notaires et par lesquelles on déclare
que le défendeur est personnellement responsable envers le
demandeur, ne peuvent être prouvées par une déclaration
faite par le défendeur dans un autre contrat intervenu entre
lui et un tiers; il n'existe dans ce cas aucun lien de droit
entre le demandeur et le défendeur. (Pelletier vs Ratelle, C.
S., Montréal, 28 février 1874, TORRANCE, J., 18 J., p. 75; 23
R. J. R. Q., 422.)

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Le 13 de la sec. 9 du ch. 17 des S. C. de 1864, 27-28 Vic., intitulé:

"Acte concernant la faillite," est en ces termes: "Toute

décharge ou composition, ou toute ratification d'une dé-

charge ou composition, obtenue par fraude ou au moyen de

préférences frauduleuses, ou au moyen du consentement

d'un créancier, obtenu par le paiement à tel créancier d'une

valeur quelconque, sera nulle et de nul effet." La sec. 28

du ch. 18 des S. C. de 1865, 29 Vic., intitulé: "Acte pour

amender l'Acte concernant la Faillite 1864," se lit comme

suit: "Si le créancier d'un failli prend ou reçoit directe-

ment ou indirectement du failli aucun paiement, don, gra-

tification ou privilège, ou aucune promesse de paiement,

don, gratification ou privilège, comme considération ou en-

gagement pour le faire consentir à sa décharge ou pour lui

faire exécuter un acte de composition et de décharge en sa

faveur-tel créancier encourra une amende égale à trois

fois la valeur du paiement, don, gratification ou privilège,

ainsi pris, reçu ou promis-laquelle pourra être recouvrée

par le syndic au bénéfice de la masse par action devant

toute cour compétente, et après recouvrement sera distri-

buée comme formant partie de l'actif ordinaire des biens."

Jugé sous ces dispositions que le billet d'un tiers, donné par

un failli à un de ses créanciers pour le faire consentir à sa

décharge, est nul et sans effet, et le créancier qui l'a ainsi

reçu ne peut en recouvrer le montant. (Doyle et Prevost et

al., C. B. R., en appel, Montréal, 19 septembre 1872, CARON,

J., DRUMMOND, J., BAIGLEY, J., et MONK, J., infirmant le ju-

gement de C. C., Montréal, 31 octobre 1871, 17 J., 307, et 23

R. J. R. Q., p. 276.)

PENSION ALIMENTAIRE:-Vide ACTION EN SÉPARATION DE CORPS.

PERE:-Vide MINEUR.

PEREMPTION D'INSTANCE:- Vide CONTRAINTE PAR CORPs.
PONT:-Vide ACTION POSSESSOIRE.

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-Vide BORNAGE.

66 CENS ET RENTES.

CRAINTE DE TROUBLE.

66 VENTE DE DROITS SUCCESSIFS.

PRESIDENT D'UNE CORPORATION:-Vide COMPÉTENCE.
PRET:-Vide MINEUR.

PRETEUR SUR GAGE. Le ch. 2 des Statuts de Québec de 1870,
34 Vict., intitulé: "Acte pour refondre et amender la loi
relative aux licences, et aux droits et obligations des per-
sonnes tenues d'en être munies," décrétait, sec. 69: "Nulle
personne ne fera le commerce de prêter sur gage dans cette
province, sans être munie d'une licence, et tout prêteur sur
gage contrevenant à cette section encourra une amende de
deux cents piastres pour chaque gage qu'il prendra sans
licence." Sec. 70: "Toutes les personnes qui recevront en
gage ou en échange d'une personne des effets pour le
remboursement de l'argent prêté sur ces effets, si ce n'est
dans le cours ordinaire des affaires de banque ou des
transactions commerciales, entre marc ands ou négo-
ciants, seront censées être des prêteurs sur gage suivant le
sens et l'intention du présent acte." Jugé que les dispo-
sitions de ces deux sections ne s'appliquent qu'aux per-
sonnes faisant le commerce de prêteurs sur gage, et non à
un particulier qui prête de l'argent à son ami et qui, en le
faisant, prend, comme sûreté, une montre et un autre objet
en gage, ce que le statut ci-dessus n'a jamais entendu

prohiber. (Laviolette vs. Duverger, C. S., Montréal, 29 dé-
cembre 1871, MACKAY, J., 3 R.L., pp. 444, 521; 6 R. L., p. 723;
2 R.C., p. 109; 23 R. J R. Q., p. 525.)

PRETRE:-Vide COMMUNICATIONS CONFIDENTIELLES.

PREUVE. Dans une action en séparation de corps et de biens pour
adultère commis par le mari dans la maison même où il
demeurait avec son épouse, la cour tiendra compte des
aveux faits par le mari à des tiers ou résultant de son
défaut de répondre aux interrogatoires sur faits et articles,
lorsqu'elle est d'opinion que ces aveux ne sont pas le résul-
tat d'une collusion entre la demanderesse et le défendeur.
(Starke vs Massey, C. S., Montréal, 31 janvier 1873, JOHN-
SON, J., 17 J., p. 242, et 23 R. J. R. Q., p. 84.)

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Dans une action pour salaire, par un domestique, à laquelle le

maître plaide spécialement engagement verbal, pour une

année, à un prix déterminé, et que son domestique a aban-

donné son service sans raison valable, la cour peut, en

l'absence de preuve écrite, accepter, comme preuve de cir-

constance, la déclaration faite sous serment par le maître.

Art. 1669 C. C. (Cyr vs Cadieux, C. C., Montréal, 30 novem-

bre 1872, TORRANCE, J., 17 J., p. 173; 4 R. L., p. 681, et 23 R.

J. R. Q., p. 146.)

D'après la loi anglaise qui a été introduite dans le Bas-Canada

lors de la cession du Canada en 1763 et qui n'a pas été

changée depuis, soit par des statuts impériaux, soit par des

statuts canadiens, la déposition sous serment d'un témoin,

lorsqu'elle a été faite légalement, peut être admise comme

preuve contre ce témoin si, subséquemment, il est mis en

jugement pour délit. Il n'y a d'exception à cette règle que

pour les réponses aux questions auxquelles, pendant l'inter-

rogatoire, il s'est objecté parce qu'elles tendaient à l'incri-

miner, et auxquelles le tribunal lui a à tort ordonné de

répondre. Ainsi la déposition d'un témoin concernant

l'origine d'un incendie, faite sous serment devant les com-

missaires des incendies en vertu des Statuts de Québec de

1868, 31 Vict., ch. 32, et de 1869, 32 Vict., ch. 29, et avant

qu'aucune accusation ne fut portée contre ce témoin, peut

être admise comme preuve contre lui s'il est subsé-

quemment mis en jugement sur accusation d'avoir été

l'auteur de l'incendie. (La Reine vs. Coote, Conseil Privé,

Londres, 18 mars 1873, infirmant le jugement de C. B. R.,

Montréal, 15 mars 1872, DUVAL, J. en C., CARON, J., DRUM-

MOND, J., BADGLEY, J., dissident, et MONK, J., dissident,

18 J., p. 103; 2 R. C., p. 231; 4 L. R., A. C., p. 599; 9 M. P. C.

R., N. S., p. 463; 23 R. J. R. Q., p. 502.)

Il n'est pas besoin d'une inscription en faux pour faire

admettre la preuve que des deniers, dont le reçu est

constaté dans un acte de vente, n'ont jamais été payés.

(Doyon vs. Doyon, C. S. R., Québec, 30 décembre 1871,

MEREDITH, J. en C., STUART, J., et TASCHEREAU, J., 3 R. L.,

p. 445; 14 R. L., p. 138; 2 R.C., p. 110; 23 R. J. R. Q., p. 526.)

L'affidavit, produit au greffe pour obtenir jugement dans les

canses par défaut on a parte, équivaut à la déposition d'un

témoin en cour; il tient également lieu d'enquête ou de

preuve. (Damour et al. vs Bourdon, C. C., en Chambre,

Montréal, 22 janvier 1873, MACKAY, J., 17 J., p. 85, et 23 R.

J. R. Q., p. 109.)

La preuve de faits postérieurs au libelle et tendant à prouver
l'absence de malice peut être faite ainsi que la preuve de
pourparlers en vue d'en arriver à un arrangement; mais la
preuve de rumeurs tendant à établir la vérité du libelle est

18 J.,

inadmissible. (La Reine vs Dougall et al., C. B. R., justice
criminelle, Montréal, 9, 10 et 11 avril 1874, RAMSAY, J.,
p 85; 7 R. L., p. 187; 23 R. J. R. Q., p. 472.)

PREUVE-Vide ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE.

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TESTIMONIALE. La preuve par témoins d'une vente, qui a

eu lieu sans contrat par écrit et sans livraison, est inadmis-

sible. (Beard vs McLaren, C. S., Montréal, 31 octobre 1873,

TORRANCE, J., 18 J., p. 76; 23 R. J. R. Q., p. 462.)

Lecontenu d'une lettre, alléguée avoir été écrite par le défen-

deur dans une cause en séparation de corps et de biens et

qu'on jure avoir été détruite, peut être établi par la preuve

testimoniale. (Starke vs Massey, C. S., Montréal, 39 décem

bra 1871, TORRANCE, J., 17 J., p. 56, et 23 R. J. R. Q., p. 84. )

TESTIMONIALE. La sec. 9 du ch. 6 des S. Q. de 1871, 35′ Vict.,

a amendé l'art. 252 C. P. C., en y ajoutant le paragraphe

suivant: " "Cependant, si les époux sont séparés de biens,

et que l'un d'eux, comme agent, a administré les propriétés

de l'autre, l'épouxqui a ainsi administré pourra être exa-

miné comme témoin sur tout fait qui concerne telle

administration; pourvu que la cour ou le juge, eu égard

aux circonstances de la cause, soit d'avis qu'il est juste et à

propos d'ordonner tel examen; chaque fois que tel examen

sera permis, il sera fait sans restriction, comme l'aurait été

celui de l'autre époux, soit pour ce qui regarde l'admissi-

bilité d'une preuve verbale, soit autrement.” Il a été jugé

qu'une demande faite par une femme séparée de biens,

dans une cause où elle est défenderesse, pour qu'il lui fût

permis, en vertu du dit statut, d'interroger son mari, admi-

nistrateur de ses propriétés à elle, touchant certains actes

de son administration, doit être rejetée par le motif que le

paragraphe ci-dessus cité ne confère qu'à la partie adverse

le droit d'interroger l'époux qui a administré. (Brush vs

Stephens et vir, et Stephens et vir, req., C.S., Montréal, 18 jan-

vier 1873, JOHNSON, J., 17 J., p. 140, et 23 R. J. R. Q., p. 114.)

TESTIMONIALE. Le défendeur, qui a été par jugement con-
damné à payer une somme déterminée et qui prouve par
témoins avoir payé et avoir eu quittance par écrit du
demandeur, peut être admis à affirmer sous serment la
perte de cet écrit et les circonstances de cette perte.
(Guerremont vs Girouard, et Langerin, t. s., C. C., Sorel,
9 mai 1871, SCOTTE, J., 3 R. L., p. 37; 23 R. J. R. Q., p. 376.)

PRIVILEGE:-Vide ACTION POSSESSOIRE.

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