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au mérite en même temps (art. 235 C. P. C. de 1867), et le
simple reçu d'une copie d'une telle inscription pour le 27 et
datée du 21 du même mois ne comporte pas l'abandon du
droit d'objecter ensuite à la brièveté du teinps donné par
l'avis. (Allairs Mortimer, C. S. R., Montréal, 30 septembre
1872, MACKAY, J., TORRANCE, J., et BEAUDRY, J., infirmant
le jugement de C. S., Montréal, 17 J., p. 168; 2 R. C., p. 475,
et 23 R. J. R. Q., p. 142)

INSCRIPTION:- Vide PROCÉDURE.

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EN FAUX. Le changement du jour du renvoi d'un bref de

Venditioni exponas de Terris, fait par le protonotaire après

que leshérif a déjà commencé l'exécution du bref en publiant

ses procédures dans un journal, est invalide, et toutes pro-

cédures faites sur ce bref seront cassées, sans qu'il y ait né-

cessité d'une inscription en faux. (Duchesnay et al. vs Vienne,

et Vienne, opp., C. S., Montréal, 29 février 1872, Beaudry, J.,

17 J., p. 82, et 23 R. J. R. Q., p. 107.)

EN REVISION. Aux termes de l'art. 497 C. P. C. (art. 1196

C. P. C. de 1897), l'inscription peut être faite le neuvième

jour après le jugement, lorsque le huitième jour tombe un

dimanche. (Lenoir dit Rolland vs Desmarais et vir, C. S. R,

Montréal, 21 décembre 1872, MACKAY, J., BEAUDRY, J., 17 J.,

p. 81, et 23 R. J. R. Q., p. 106.)

EN REVISION. Une inscription qui, sur demande de la partie
adverse, a été déchargée en l'absence de la partie qui avait
inscrit, peut, sur motion être remise sur le rôle durant le
même terme, lorsqu'il est donné raison suffisante. (Shep
perd vs Buchanan, C. S. R., Montréal, 23 mai 1873, MACKAY,
J., dissident, TORRANCE, J., et BEAUDRY, J., 17 J., p. 191; 4
R. L., p. 684, et 23 R. J. R. Q., p. 153.) Le juge MACKAY était
d'opinion que, le jugement ayant été prononcé, la cour n'é-
tait plus saisie de la cause, qu'en conséquence elle n'avait
plus le pouvoir d'adjuger sur la motion.

INSOLVABILITE:— Vide FRAUDE.

INTERDICTION POUR IVROGNERIE. Le ch. 26 des S. Q. de 1870,

33 Vict., intitulé: "Acte pour pourvoir à l'interdiction et

à la guérison des ivrognes d'habitude," décrétait, sec. 1, que:

"Sur requête assermentée présentée à l'un des juges de la

cour Supérieure pour le Bas-Canada, qui seul pourra agir,

de la part d'un parent, ou allié, et à défaut de parent, de la

part d'un ami d'un ivrogne d'habitude, représentant que

par suite de son ivrognerie, tel ivrogne d'habitude dissipe

ses biens, ou administre mal ses biens, ou met sa famille

dans le trouble ou la gêne, ou conduit ses affaires au pré-

judice des intérêts de sa famille, de ses parents, ou de ses

créanciers, ou qui fait usage de liqueurs spiritueuses en

quantité si considérable qu'il s'expose à ruiner sa santé et

abréger ses jours, tel juge, pour aucune de ces raisons prou-

vée devant lui à sa satisfaction, pourra prononcer l'inter-

diction de tel ivrogne d'habitude, et lui nommer un cura-

teur, afin de gérer ses biens et conduire sa personne, comme

dans le cas d'une personne interdite pour cause de démence."

Cette section donne au juge juridiction exclusive; lui seul

peut prononcer l'interdiction pour ivrognerie habituelle.

Le protonotaire ne peut, en vertu de l'art. 465 C. P. C, pro-

noncer cette interdiction en l'absence du juge. (Thérin,

req., et Lauzon, opp., C. S., Ste-Scholastique, 20 mars 1873,

TORRANCE, J., 17 J., p. 174; 4 R. L., p. 681, et 23 R. J. R. Q.,

p. 147.)

INTERPRETATION DE LOI. Le ? 15 de la section 92 de l'acte de l'A-
mérique Britannique du Nord 1867, se lisait ainsi qu'il suit :

"L'infliction de punitions par voie d'amende, pénalité, ou
emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi
de la province décrétée au sujet des matières tombant dans
aucune des catégories de sujets énumérés dans cette section."
Il a été jugé qu'aux termes de ce paragraphe, la législature
de la province de Québec a droit, dans le but de faire exé-
cuter les lois pénales qu'elle passe, d'imposer la pénalité
ou l'imprisonnement, où la pénalité et l'emprisonnement.
suivant le circonstances et la gravité de la contravention.
(Paige et Griffith, C. S., Sherbrooke, 1873, SANBORN, J., 18 J.
119; 23 R. J. R. Q., 258.)

INTERPRETATION DE LOI:-Vide RÉCUSATION.

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INTERLOCUTOIRE. L'art. 551 C. P. C. s'applique aussi bien
au jugement interlocutoire qu'au jugement final. L'exécution
d'un jugement interlocutoire portant condamnation au paie-
ment des frais du jour, peut émaner plus de quinze jours
après la date du prononcé et avant que jugement final soit
rendu. Le protonotaire qui refuse peut, sur motion pour
règle nisi, être contraint à délivrer l'exécution d'un tel juge-
ment, (Trudel vs Desautels, et Contant et al., t. s., et David
et al, intervenants, et Trudel, cont., et Hubert et al., mis
en cause, C. C., Montréal, 2 mars 1871, Berthelot, J.,
17 J.,
p. 56; 4 R. L., p. 701, et 23 R. J. R. Q., p. 83.)
JURIDICTION. Bien que l'action réelle ne doive être portée que devant

évidente et lorsqu'à raison du délai le requérant peut souf-
frir des dommages. (Larose vs Larose, C. C., Lachute, 30
mai 1871, A. LAFONTAINE, J., 3 R. L, p. 33; 23 R. J. R. Q., p.
374.)
JURIDICTION. La cour Supérieure, dans une action intentée par bref de
capias pour une somme moindre que $100, peut, même
après jugement de cette cour cassant le capias, condamner
le débiteur à payer la somme réclamée. (Prévost et al. vs
Ritchot, C. S.. Montréal, 18 mars 1874, TORRANCE J., 18 J.,
72; 23 R. J. R. Q., 359.)

La législature de la province a juridiction pour déterminer la

procédure à suivre pour l'application des lois pénales qu'elle

passe relativement à des matières comprises dans les

limites de ses pouvoirs. Ces lois pénales ne sont pas parties

de la loi criminelle indiquée par l'Acte de l'Amérique Bri-

tannique du Nord, 1867, lequel donne au parlement du

Canada le pouvoir de fixer la procédure à suivre dans les

affaires criminelles. (Paige et Griffith, C. S., Sherbrooke, 12

octobre 1873, SANBORN, J., 17 J., 302; 23 R. J. R. Q., p. 255.)

Quoique ce soit un principe admis que là où le titre à la pro-

priété est contesté, là cesse la juridiction des juges de paix,

ces derniers peuvent connaître d'une plainte dans laquelle

le titre à la propriété est révoqué en doute, si le défendeur,

qui oppose ce moyen, ne réclame pas ce titre comme sien

ou celui de ses auteurs, mais fait valoir le droit d'un tiers.

(Ex parte Cayen, req. certiorari, et Le maire et al., plaignants,

et Sexton, recorder, C. S., Montréal, novembre 1870, TOR-

RANCE, J., 17 J., p. 74, et 23 R. J. R. Q., p. 100.)

JURY. Lorsque l'accusé a demandé que le jury soit pour moitié composé

de personnes parlant sa langue, il faut d'abord choisir les

six jurés parlant la langue de l'accusé. (La Reine vs Dougall

et al., C. B. R., justice criminelle, Montréal, 9, 10 et 11 avril

1874, RAMSAY, J., 18 J., p. 85; 7 R. L., 187; 23 R. J. R. Q.,

p. 472.)

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:-

MAITRE DE POSTE.
RESPONSABILITÉ.

LIBELLE. Dans un procès pour libelle, il ne sera pas permis à la dé-
fense de prouver la vérité du libelle; il ne sera pas permis
non plus, à la poursuite de faire la preuve de fausseté du
libelle. Le juge doit dire au jury ce qui constitue le libelle;
c'est au jury à décider si, d'après les circonstances, il y a
libelle. (La Reine vs Dougall et al., C. B. R., justice crimi-
nelle, Montréal, 9. 10 et 11 avril 1874, RAMSAY, J., 18 J., 85;
7 R. L., 187; 23 R. J. R. Q., p. 472.)

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LOUAGE. Aux termes de l'art. 1629 C. C., il y a présomption légale
qu'un incendie ayant détruit totalité ou partie des bâtiments
loués, a été causé par la faute du locataire, à moins que ce
dernier ne prouve le contraire, et une action intentée par
un locataire contre son bailleur et réclamant une déduction
sur le loyer payé, depuis l'incendie à venir à la date
de l'action, tant comme quantum meruit qu'à titre de dom-
mages-intérêts, le locataire ayant fait réparer à ses frais les
bâtiments partiellement incendiés, sera rejetée, s'il ne prouve
que l'incendie n'a pas eu lieu par sa faute ou celle des per-
sonnes dont il est responsable. (Rapin vs McKinnon, C S. R.,
Montréal, 30 mars 1872, MONDELET, J., MACKAY, J., et BEAU-
DRY, J., confirmant le jugement de C. C., Montréal. 30 juin
1871, TORRANCE, J., 17 J., p. 54, et 23 R. J. R. Q., p. 81.)
DE MAISON. Le locataire d'une maison inhabitable et mal-
saine a le droit de l'abandonner et, par là méme, de rési-
lier le bail sans action et sans mettre en demeure son pro-
priétaire, et cela quand même ce qui la rend inhabitable
aurait pu être enlevé à peu de frais et en peu de temps.
(Tylee vs Donegani, C. S. R., Montréal, 31 octobre 1871, MON-
DELET, J, dissident, BERTHELOT, J., et TORRANCE, J., 3 R. L.,
441: 2 R. C, 107; 23 R. J. R. Q., p. 517.)

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ET SERVITEURS :- Vide PREUVE.

MANDAT. Lorsque le mandant avoue qu'il a chargé la mandataire

d'acheter pour lui des marchandises et que le chargement

de ces dernières est établi par le connaissement du voiturier

qui en a livré part e au mandant, il sera permis au vendeur

de prouver, par le serment du mandataire, la quantité ven-

due et expédiée. (Boyer et al. vs Beaupré, C. C., Sorel, 9 mai

1871, SICOTTE, J., 3 R. L., 34; 23 R. J. R. Q., p. 374.)

MARIAGE:-Vide CASSATION DE MARIAGE.
MEDECIN. Le paragraphe 7 de l'art. 2260 C. C., tel qu'amendé par le
ch. 32, sec. 1, des Statuts de Québec de 1869, 32 Vict., se lit
ainsi qu'il suit: "Pour les visites, soins, opérations et médi-
caments des médecins et chirurgiens, à compter de chaque
service ou fourniture. Le médecin ou chirurgien en est eru

MINEUR. De ce principe, qu'un mineur ne peut être restitué que quand

il a été lésé, il s'ensuit qu'il n'est pas restituable contre les

obligations qu'il a faites pour son utilité et à son avantage;

ainsi s'il s'est obligé pour chose qui ait été employée à la

conservation de ses biens, quoiqu'il prouve sa minorité, il

ne peut être restitué, mais il faut que la partie adverse

prouve que in rem et utilitatem ejus versum est. (Miller vs

Demeule, C. C., Murray Bay, 7 juin 1873, H. E. TASCHEREAU,

J., 18 J., 12; 23 R. J. R. Q., 298.)

En matière de prêt à un mineur, la loi présume que celui qui
prête connaît l'état de la personne qui contracte avec lui ;
que le mineur est trop irréfléchi et a trop peu d'expérience
pour employer utilement son argent; que celui qui prête à
un mineur, contrairement au vœu de la loi, sans exiger que
celui-ci soit assisté de son tuteur, encourage le vice, la dé-
bauche et la prodigalité, ou bien veut profiter de la faiblesse
de son emprunteur pour exiger des intérêts usuraires et
l'amener à sa ruine. Čependant la ioi ne refuse pas entiè-
rement tout recours au prêteur. Si le mineur a profité de
l'emprunt, la règle d'équité naturelle qui veut que toute
personne ne s'enrichisse aux dépens d'autrui prévant tou-
jours et permet au prêteur de recouvrer, mais seulement
pour autant que le mineur a profité de l'emprunt. C'est au
prêteur à prouver l'emploi utile de l'argent. Le mineur n'a
pas de preuve de lésion à faire: la loi le présume lésé (art.
1239 C. C.), même si le mineur a emprunté assisté de son tu-
teur, mais sans l'autorisation du conseil de famille; car le
tuteur lui même n'a pas le droit d'emprunter pour son pu-
pille (art. 297 C. C.). Le mineur émancipé même n'a le droit
d'emprunter que s'il est commerçant, et alors seulement
our les fins de son commerce (art. 321). Et si le débiteur
d'un mineur paie à ce mineur seul, malgré la faveur de la
libération, c'est au débiteur à prouver que ce qu'il a payé a
tourné a profit et à l'avantage du mineur (art. 1146). Si
un mineur non autorisé vend un immeuble pour une certaine
somme d'argent et qu'il reçoive cette somme, il pourra plus
tard se faire remettre cet immeuble et aura l'immeuble et
l'argent reçu comme prix de vente, à moins que celui qui a
payé ne prouve que cet argent a tourné au profit du mineur,
même si, au contrat de vente, ce mineur était assisté de son
tuteur sans avis du conseil de famille, ni autorisation en
justice (arts 1009 et 1011). Avant que l'art. 1010, qui est de
droit nouveau, ne fût loi, même quand toutes les formalités
voulues avaient été remplies, il y avait encore pour le mi-

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