au mérite en même temps (art. 235 C. P. C. de 1867), et le simple reçu d'une copie d'une telle inscription pour le 27 et datée du 21 du même mois ne comporte pas l'abandon du droit d'objecter ensuite à la brièveté du teinps donné par l'avis. (Allairs Mortimer, C. S. R., Montréal, 30 septembre 1872, MACKAY, J., TORRANCE, J., et BEAUDRY, J., infirmant le jugement de C. S., Montréal, 17 J., p. 168; 2 R. C., p. 475, et 23 R. J. R. Q., p. 142)
INSCRIPTION:- Vide PROCÉDURE.
EN FAUX. Le changement du jour du renvoi d'un bref de
Venditioni exponas de Terris, fait par le protonotaire après
que leshérif a déjà commencé l'exécution du bref en publiant
ses procédures dans un journal, est invalide, et toutes pro-
cédures faites sur ce bref seront cassées, sans qu'il y ait né-
cessité d'une inscription en faux. (Duchesnay et al. vs Vienne,
et Vienne, opp., C. S., Montréal, 29 février 1872, Beaudry, J.,
17 J., p. 82, et 23 R. J. R. Q., p. 107.)
EN REVISION. Aux termes de l'art. 497 C. P. C. (art. 1196
C. P. C. de 1897), l'inscription peut être faite le neuvième
jour après le jugement, lorsque le huitième jour tombe un
dimanche. (Lenoir dit Rolland vs Desmarais et vir, C. S. R,
Montréal, 21 décembre 1872, MACKAY, J., BEAUDRY, J., 17 J.,
p. 81, et 23 R. J. R. Q., p. 106.)
EN REVISION. Une inscription qui, sur demande de la partie adverse, a été déchargée en l'absence de la partie qui avait inscrit, peut, sur motion être remise sur le rôle durant le même terme, lorsqu'il est donné raison suffisante. (Shep perd vs Buchanan, C. S. R., Montréal, 23 mai 1873, MACKAY, J., dissident, TORRANCE, J., et BEAUDRY, J., 17 J., p. 191; 4 R. L., p. 684, et 23 R. J. R. Q., p. 153.) Le juge MACKAY était d'opinion que, le jugement ayant été prononcé, la cour n'é- tait plus saisie de la cause, qu'en conséquence elle n'avait plus le pouvoir d'adjuger sur la motion.
INSOLVABILITE:— Vide FRAUDE.
INTERDICTION POUR IVROGNERIE. Le ch. 26 des S. Q. de 1870,
33 Vict., intitulé: "Acte pour pourvoir à l'interdiction et
à la guérison des ivrognes d'habitude," décrétait, sec. 1, que:
"Sur requête assermentée présentée à l'un des juges de la
cour Supérieure pour le Bas-Canada, qui seul pourra agir,
de la part d'un parent, ou allié, et à défaut de parent, de la
part d'un ami d'un ivrogne d'habitude, représentant que
par suite de son ivrognerie, tel ivrogne d'habitude dissipe
ses biens, ou administre mal ses biens, ou met sa famille
dans le trouble ou la gêne, ou conduit ses affaires au pré-
judice des intérêts de sa famille, de ses parents, ou de ses
créanciers, ou qui fait usage de liqueurs spiritueuses en
quantité si considérable qu'il s'expose à ruiner sa santé et
abréger ses jours, tel juge, pour aucune de ces raisons prou-
vée devant lui à sa satisfaction, pourra prononcer l'inter-
diction de tel ivrogne d'habitude, et lui nommer un cura-
teur, afin de gérer ses biens et conduire sa personne, comme
dans le cas d'une personne interdite pour cause de démence."
Cette section donne au juge juridiction exclusive; lui seul
peut prononcer l'interdiction pour ivrognerie habituelle.
Le protonotaire ne peut, en vertu de l'art. 465 C. P. C, pro-
noncer cette interdiction en l'absence du juge. (Thérin,
req., et Lauzon, opp., C. S., Ste-Scholastique, 20 mars 1873,
TORRANCE, J., 17 J., p. 174; 4 R. L., p. 681, et 23 R. J. R. Q.,
p. 147.)
INTERPRETATION DE LOI. Le ? 15 de la section 92 de l'acte de l'A- mérique Britannique du Nord 1867, se lisait ainsi qu'il suit :
"L'infliction de punitions par voie d'amende, pénalité, ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans cette section." Il a été jugé qu'aux termes de ce paragraphe, la législature de la province de Québec a droit, dans le but de faire exé- cuter les lois pénales qu'elle passe, d'imposer la pénalité ou l'imprisonnement, où la pénalité et l'emprisonnement. suivant le circonstances et la gravité de la contravention. (Paige et Griffith, C. S., Sherbrooke, 1873, SANBORN, J., 18 J. 119; 23 R. J. R. Q., 258.)
INTERPRETATION DE LOI:-Vide RÉCUSATION.
JUGEMENT DE DISTRIBUTION. La requête civile, demandant l'an-
nulation d'un jugement de distribution pour cause de dol
dans la procédure suivie pour son homologation, sera accor-
dée, et il sera permis au requérant de contester la colloca-
tion. (Doutre et al. vs Bradley et al., et divers opposants, et
Allison et vir, req. sur requête civile, et Dorion, intimé, C. S.
K., Montréal, 31 mai 1872, BERTHELOT, J., MACKAY, J., et
TORRANCE, J., Confirmant le jugement de C. S., Montréal, 29
février 1872, BEAUDRY, J., 17 J., p. 4, et 23 R. J. R. Q., p. 66).
DES JUGES DE PAIX:- Vide APPE.
INTERLOCUTOIRE. L'art. 551 C. P. C. s'applique aussi bien au jugement interlocutoire qu'au jugement final. L'exécution d'un jugement interlocutoire portant condamnation au paie- ment des frais du jour, peut émaner plus de quinze jours après la date du prononcé et avant que jugement final soit rendu. Le protonotaire qui refuse peut, sur motion pour règle nisi, être contraint à délivrer l'exécution d'un tel juge- ment, (Trudel vs Desautels, et Contant et al., t. s., et David et al, intervenants, et Trudel, cont., et Hubert et al., mis en cause, C. C., Montréal, 2 mars 1871, Berthelot, J., 17 J., p. 56; 4 R. L., p. 701, et 23 R. J. R. Q., p. 83.) JURIDICTION. Bien que l'action réelle ne doive être portée que devant
le tribunal du lieu où l'objet litigieux est situé (art. 38 C. P.
C. de 1867), une comparution, par un défendeur, sans plai-
der à l'action, ou en plaidant au mérite, est un abandon de
son droit à l'exception déclinatoire. (Whyte vs Lynch et al.,
C. S., Montréal, 31 octobre 1870, TORRANCE, J., 17 J, p. 76,
et 23 R. J. R. Q., p. 102.)
De même que les juges de la cour Supérieure, le protonotaire
d'un district a juridiction pour assermenter un affidavit qui
doit servir de preuve dans un autre district; cette juridic-
tion lui est donnée par l'art. 30 C.P C., et il n'existe aucune
loi qui ait pour effet de la restreindre. (Trahan vs Gagnon
et al., et Gagnon, opp., C. S. R., Québec, 31 octobre 1873,
MEREDITH, J. en C., STUALT, J., et CASAULT, J., infirmant le
jugement de C. S., Trois Rivières, 18 juin 1873, LORANGER,
J., 17 J., 333; 23 R. J. R. Q., 295.)
En l'absence du juge, durant la vacance, le greffier de la cour de Circuit n'a pas juridiction pour accorder une requête demandant la possession provisoire d'un cheval saisi-reven- diqué en fournissant caution, même dans le cas de nécessité
évidente et lorsqu'à raison du délai le requérant peut souf- frir des dommages. (Larose vs Larose, C. C., Lachute, 30 mai 1871, A. LAFONTAINE, J., 3 R. L, p. 33; 23 R. J. R. Q., p. 374.) JURIDICTION. La cour Supérieure, dans une action intentée par bref de capias pour une somme moindre que $100, peut, même après jugement de cette cour cassant le capias, condamner le débiteur à payer la somme réclamée. (Prévost et al. vs Ritchot, C. S.. Montréal, 18 mars 1874, TORRANCE J., 18 J., 72; 23 R. J. R. Q., 359.)
La législature de la province a juridiction pour déterminer la
procédure à suivre pour l'application des lois pénales qu'elle
passe relativement à des matières comprises dans les
limites de ses pouvoirs. Ces lois pénales ne sont pas parties
de la loi criminelle indiquée par l'Acte de l'Amérique Bri-
tannique du Nord, 1867, lequel donne au parlement du
Canada le pouvoir de fixer la procédure à suivre dans les
affaires criminelles. (Paige et Griffith, C. S., Sherbrooke, 12
octobre 1873, SANBORN, J., 17 J., 302; 23 R. J. R. Q., p. 255.)
Quoique ce soit un principe admis que là où le titre à la pro-
priété est contesté, là cesse la juridiction des juges de paix,
ces derniers peuvent connaître d'une plainte dans laquelle
le titre à la propriété est révoqué en doute, si le défendeur,
qui oppose ce moyen, ne réclame pas ce titre comme sien
ou celui de ses auteurs, mais fait valoir le droit d'un tiers.
(Ex parte Cayen, req. certiorari, et Le maire et al., plaignants,
et Sexton, recorder, C. S., Montréal, novembre 1870, TOR-
RANCE, J., 17 J., p. 74, et 23 R. J. R. Q., p. 100.)
JURY. Lorsque l'accusé a demandé que le jury soit pour moitié composé
de personnes parlant sa langue, il faut d'abord choisir les
six jurés parlant la langue de l'accusé. (La Reine vs Dougall
et al., C. B. R., justice criminelle, Montréal, 9, 10 et 11 avril
1874, RAMSAY, J., 18 J., p. 85; 7 R. L., 187; 23 R. J. R. Q.,
p. 472.)
LESION:- Vide MINEUR.
LETTRE DE GARANTIE. Une lettre de garantie ainsi rédigée:
vous plaît remettre à......toutes portes, chassis, etc., qu'il
peut avoir besoin, et je règlerai cela," ne s'applique qu'aux
avances faites pour le parachèvement de la maison alors
en voie de construction; elle ne s'applique pas aux maisons
commencées subséquemment. (Long vs Brooks, C. S. R.,
Montréal, 30 janvier 1371, MONDELET, J., BERTHELOT, J. et
MACKAY, J., 2 R. L., p. 735; 1 R. C., 242; 23 R.J.R.Q., p. 362.)
DE VOITURE:- Vide CLAUSE CONDITIONNELLE.
RECOMMANDEE :-
MAITRE DE POSTE. RESPONSABILITÉ.
LIBELLE. Dans un procès pour libelle, il ne sera pas permis à la dé- fense de prouver la vérité du libelle; il ne sera pas permis non plus, à la poursuite de faire la preuve de fausseté du libelle. Le juge doit dire au jury ce qui constitue le libelle; c'est au jury à décider si, d'après les circonstances, il y a libelle. (La Reine vs Dougall et al., C. B. R., justice crimi- nelle, Montréal, 9. 10 et 11 avril 1874, RAMSAY, J., 18 J., 85; 7 R. L., 187; 23 R. J. R. Q., p. 472.)
LOUAGE. Aux termes de l'art. 1629 C. C., il y a présomption légale qu'un incendie ayant détruit totalité ou partie des bâtiments loués, a été causé par la faute du locataire, à moins que ce dernier ne prouve le contraire, et une action intentée par un locataire contre son bailleur et réclamant une déduction sur le loyer payé, depuis l'incendie à venir à la date de l'action, tant comme quantum meruit qu'à titre de dom- mages-intérêts, le locataire ayant fait réparer à ses frais les bâtiments partiellement incendiés, sera rejetée, s'il ne prouve que l'incendie n'a pas eu lieu par sa faute ou celle des per- sonnes dont il est responsable. (Rapin vs McKinnon, C S. R., Montréal, 30 mars 1872, MONDELET, J., MACKAY, J., et BEAU- DRY, J., confirmant le jugement de C. C., Montréal. 30 juin 1871, TORRANCE, J., 17 J., p. 54, et 23 R. J. R. Q., p. 81.) DE MAISON. Le locataire d'une maison inhabitable et mal- saine a le droit de l'abandonner et, par là méme, de rési- lier le bail sans action et sans mettre en demeure son pro- priétaire, et cela quand même ce qui la rend inhabitable aurait pu être enlevé à peu de frais et en peu de temps. (Tylee vs Donegani, C. S. R., Montréal, 31 octobre 1871, MON- DELET, J, dissident, BERTHELOT, J., et TORRANCE, J., 3 R. L., 441: 2 R. C, 107; 23 R. J. R. Q., p. 517.)
MAITRE DE POSTE. Un maître de poste est responsable de la perte
d'une lettre recommandée, lorsque cette perte a eu lieu par
sa faute ou celle de son fils mineur, employé par lui comme
aide, ladite lettre, après avoir été entrée au registre des
lettres recommandées, ayant été, contrairement aux règle-
ments de la poste, déposée dans un endroit du bureau où le
public pouvait avoir accès facilement. (Delaporte et al. vs
Madden, C. S., Beauharnois, 18 mars 1872, DUNKIN, J., 17
J., p. 29, et 23 R. J. R. Q., p. 34.)
DE POSTE:- Vide RESPONSABILITÉ.
DE VAISSEAU :- Vide CAPIAS.
MAITRES ET SERVITEURS. D'après la loi et la jurisprudence, le ser-
viteur qui déserte le service de son maître avant l'expira-
tion de son engagement, ne peut être reçu à réclamer le salaire
qui pourrait lui être dû pour le temps qu'il a fait; car le
maître ne peut être tenu de payer le salaire de son employé
qu'autant que ce dernier a, de son côté, rempli ses obliga-
tions. (Cyr vs Cadieux, C. C., Montréal, 30 novembre 1872,
TORRANCE, J., 17 J., p. 173. et 23 R. J. R. Q., p. 146.)
ET SERVITEURS :- Vide PREUVE.
MANDAT. Lorsque le mandant avoue qu'il a chargé la mandataire
d'acheter pour lui des marchandises et que le chargement
de ces dernières est établi par le connaissement du voiturier
qui en a livré part e au mandant, il sera permis au vendeur
de prouver, par le serment du mandataire, la quantité ven-
due et expédiée. (Boyer et al. vs Beaupré, C. C., Sorel, 9 mai
1871, SICOTTE, J., 3 R. L., 34; 23 R. J. R. Q., p. 374.)
MARIAGE:-Vide CASSATION DE MARIAGE. MEDECIN. Le paragraphe 7 de l'art. 2260 C. C., tel qu'amendé par le ch. 32, sec. 1, des Statuts de Québec de 1869, 32 Vict., se lit ainsi qu'il suit: "Pour les visites, soins, opérations et médi- caments des médecins et chirurgiens, à compter de chaque service ou fourniture. Le médecin ou chirurgien en est eru
à son serment quant à la nature et à la durée des soins."
Aux termes de ce paragraphe, la preuve de la réquisition
des soins donnés par un médecin n'est pas nécessaire. La
loi a réglé la question d'une manière péremptoire, en dé-
crétant que le médecin a le droit de prouver la nature et la
durée de ses services. Telle que conçue, la loi signifie que
le médecin qui jure avoir donné des soins de telle ou telle
nature, est dispensé de prouver qu'il a été requis de les
donner, la preuve des soins donnés, de la nature et de la
durée de ces soins, comportant évidemment celle de la ré-
quisition; car, jusqu'à preuve du contraire, il y a présomp-
tion en faveur du médecin que, s'il a donné des soins, c'est
qu'il en a été requis, ou qu'on a, au moins, permis ou souf-
fert qu'il en donnât. (Barcelo vs Lebeau, C. Ĉ., Montréal, 10
mars 1873, TORRANCE, J., 17 J., p. 157, et 23 R. J. R. Q., p. 124.)
MOULIN:- Vide COURS D'EAU.
MINEUR. De ce principe, qu'un mineur ne peut être restitué que quand
il a été lésé, il s'ensuit qu'il n'est pas restituable contre les
obligations qu'il a faites pour son utilité et à son avantage;
ainsi s'il s'est obligé pour chose qui ait été employée à la
conservation de ses biens, quoiqu'il prouve sa minorité, il
ne peut être restitué, mais il faut que la partie adverse
prouve que in rem et utilitatem ejus versum est. (Miller vs
Demeule, C. C., Murray Bay, 7 juin 1873, H. E. TASCHEREAU,
J., 18 J., 12; 23 R. J. R. Q., 298.)
En matière de prêt à un mineur, la loi présume que celui qui prête connaît l'état de la personne qui contracte avec lui ; que le mineur est trop irréfléchi et a trop peu d'expérience pour employer utilement son argent; que celui qui prête à un mineur, contrairement au vœu de la loi, sans exiger que celui-ci soit assisté de son tuteur, encourage le vice, la dé- bauche et la prodigalité, ou bien veut profiter de la faiblesse de son emprunteur pour exiger des intérêts usuraires et l'amener à sa ruine. Čependant la ioi ne refuse pas entiè- rement tout recours au prêteur. Si le mineur a profité de l'emprunt, la règle d'équité naturelle qui veut que toute personne ne s'enrichisse aux dépens d'autrui prévant tou- jours et permet au prêteur de recouvrer, mais seulement pour autant que le mineur a profité de l'emprunt. C'est au prêteur à prouver l'emploi utile de l'argent. Le mineur n'a pas de preuve de lésion à faire: la loi le présume lésé (art. 1239 C. C.), même si le mineur a emprunté assisté de son tu- teur, mais sans l'autorisation du conseil de famille; car le tuteur lui même n'a pas le droit d'emprunter pour son pu- pille (art. 297 C. C.). Le mineur émancipé même n'a le droit d'emprunter que s'il est commerçant, et alors seulement our les fins de son commerce (art. 321). Et si le débiteur d'un mineur paie à ce mineur seul, malgré la faveur de la libération, c'est au débiteur à prouver que ce qu'il a payé a tourné a profit et à l'avantage du mineur (art. 1146). Si un mineur non autorisé vend un immeuble pour une certaine somme d'argent et qu'il reçoive cette somme, il pourra plus tard se faire remettre cet immeuble et aura l'immeuble et l'argent reçu comme prix de vente, à moins que celui qui a payé ne prouve que cet argent a tourné au profit du mineur, même si, au contrat de vente, ce mineur était assisté de son tuteur sans avis du conseil de famille, ni autorisation en justice (arts 1009 et 1011). Avant que l'art. 1010, qui est de droit nouveau, ne fût loi, même quand toutes les formalités voulues avaient été remplies, il y avait encore pour le mi-
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