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TABLE ALPHABÉTIQUE

-DES-

MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME.

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A

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DES LICENCES. Le ch. 2 des S. Q. de 1870, 34 Vict., intitulé:
'Acte pour refondre et amender la loi relative aux licences,
et aux droits et obligations des personnes tenues d'en être
munies," décrétait sec. 152 que: "A moins que les termes
du présent acte ne désignent quelque autre tribunal, toute
action ou poursuite intentée en vertu du présent acte,
lorsque la somme ou l'amende réclamée, ou telle somme et
amende réunies, excèdent cent piastres, sera portée devant
la Cour de Circuit ou la Cour Supérieure, suivant le mon-
tant que l'on veut recouvrer et la juridiction desdites cours;
et toutes autres actions ou poursuites pourront être inten-
tées devant deux juges de paix pour le district, ou un juge
des sessions de la paix, ou un recorder, ou un magistrat de
police, ou un magistrat de district, ou, excepté dans les
districts de Québec et de Montréal, devant le shérif du
district." Le 2 de la sec. 153 se lisait ainsi qu'il suit:
"Si cette poursuite est portée devant deux autres juges de
paix, la sommation sera signée par l'un d'eux; mais nul
autre juge de paix ne siégera ni ne prendra part à l'affaire,
si ce n'est dans le cas d'absence de ces deux juges, ou de
l'un d'eux, non plus que dans ce dernier cas, à moins que
ce ne soit avec l'assentiment de l'autre." Aux termes de
ces deux sections, le tribunal, constitué pour adjuger sur

une plainte portée sous l'empire de la loi des licences, doit
être composé de deux juges de paix, et une condamnation
prononcée par trois juges de paix est illégale, bien que cer-
taines prévisions de cette loi semblent faire présumer que
plus de deux juges de paix peuvent faire partie de ce tribu-
nal, par le motif que la juridiction ne se présume pas.
Lorsque juridiction a été donnée à un tribunal, aucun autre
tribunal ne peut l'exercer à sa place. Les pouvoirs accor
dés aux juges de paix doivent être exercés rigoureusement,
suivant la loi qui les leur a donnés; autrement leurs actes
ne sont pas valides, inême dans le cas où les parties n'au-
raient pas objecter l'incompétence des juges, parce que le
fait de n'avoir pas objecté ne peut donner au tribunal une
juridiction qu'il n'a pas par la loi. Les magistrats n'ont
d'autre juridiction que celle que la loi leur donne et ils ne
peuvent l'exercer que de la manière prévue par elle.
(Paige, req., et Griffith, receveur du revenu de l'Intérieur,
C. S., Sherbrooke, 1873, SANBORN, J., 18 J., p. 119; 23 R. J.
R. Q., p. 258.)

ACTE DES LICENCES. Une condamnation, portée sous l'empire de
la loi des licences, S. Q. de 1870, 34 Vict., ch. 2, doit être
séparée de la plainte. (Paige et Griffith, C. S., Sherbrooke,
1873, SANBORN, J., 18 J., p. 119; 23 R. J. R. Q., p.*258.)

ACTIONS DE BANQUES:-Vide USUFRUITIER.

ACTION EN DOMMAGES:-Vide ARRESTATION MALICIEUSE.
DROIT D'ACTION.

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66

PENS.

66

POUR TORTS PERSONNELS:-Vide DE-

EN GARANTIE. Quoiqu'il soit désirable que la demande prin-
cipale et celle en garantie soient jugées conjointement,
cependant le défendeur en garantie ne peut forcer ses
adversaires à procéder ain-i, à moins qu'il n'intervienne
dans la cause, qu'il ne plaide à l'action du demandeur
principal et ne reconnaisse son obligation comme garant.
Dans ce cas seul, il devient jusqu'à un certain point
dominus litis et exerce un certain contrôle sur la procédure.
Mais s'il nie le droit d'action en garantie, il s'enlève, par
là, une issue principale qu'il est loisible au demandeur en
garantie de faire avant celle de la demande principale, en
prouvant qu'il est garant, en supposant et prouvant la véri-
té, des allégations principales de la demande en chef, et en
priant conditionnellement à ce qu'il soit condamné à l'in-
demniser de toute condamnation éventuelle sur la demande
principale. (Banque Nationale vs Banque de la Cité, et
Banque de la Cité, demanderesse en garantie, vs Banque de
Montréal, défenderesse en garantie, C. S. R., Québec, 16 jan-
vier 1873, POLETTE, J., TASCHEREAU, J., et DUNKIN, J., 17 J.,
p. 197, et 23 R. J. R. Q., p. 161.)

EN REDDITION DE COMPTE :- Vide MINEUR.

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REINTEGRANDE. Une action en réintégrande, portée
contre une corporation municipale et dans laquelle le
demandeur réclame la po-session de son terrain et des
dommages, doit être maintenue même dans le cas où il n'y
aurait pas eu dépossession, si les conclusions de cette
action contiennent tout ce qui est nécessaire dans une
action en complainte. (Doyon et Corporation de la paroisse
de Saint-Joseph, C. B. R., en appel, Québec, 20 mars 1873,
DUVAL, J. en C., DRUMMOND, J., BADGLEY, J., et MONK. J.,
infirmant le jugement de C. S., Québec, 13 juin 1872, BossÉ, J.,
17 J., p. 193; 4 R. L., p. 684, et 23 R. J. R. Q., p. 156.)
EN REINTEGRANDE:-Vide DOMMAGES.

ACTION EN SEPARATION DE CORPS. Pendant l'appel d'un juge-
ment renvoyant une action en séparation de corps, la Cour
d'Appel n'accordera pas une provision à la femme deman
deresse en cour inférieure. (Villeneuve et Bédard, C. B. R.,
en appel, Québec, décembre 1870, 2 R. L., p. 626; 1 R. C,
p. 122; 23 KR. J. R. Q., p. 322.)

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SEPARATION DE CORES:- Vide PREUVE.

HYPOTHÉCAIRE. L'art. 1571 C. C. ne s'applique pas à une

action hypothécaire fondée sur un transport qui n'a pas été

signifié, lorsque le défendeur ne fait que plaider qu'il n'est

pas propriétaire. (Gibeau vs Dupuis, C. S R., Montréal,

31 mars 1874, JOHNSON, J., MACKAY, J., et BEAUDRY, J., con-

firmant le jugement de C. S., Montréal, 27 septembre 1873,
TORRANCE, J., 18 J., p. 101; 23 R. J. R. Q., p. 500.)

HYPOTHECAIRE. Lorsque, dans une action en déclaration

d'hypothèque, le défendeur plaide qu'il n'est plus le déten-

teur de l'immeuble hypothéqué, mais qu'il l'a revendu à un

second acheteur, le demandeur a droit, par une nouvelle

action portant le même numéro, d'assigner ce second ache-

teur et de le faire condamner suivant la loi comme déten-

teur. (Lalonde et Lynch et al., C. B. R., en appel, Mont-

réal, 18 février 1875, MONK, J., TASCHEREAU, J., RAMSAY, J.,

SANBORN, J., et SICOTTE, J. ad hoc, infirmant les jugements

de C. S., Montréal, 27 juin 1872 et 26 juin 1873, BEAUDRY, J.,

20 J., p. 158; 17 J., p. 38, et 23 R. J. R. Q., p. 56.)

HYPOTHECAIRE. Un créancier hypothécaire a droit d'in-

tenter une action en déclaration d'hypothèque contre

l'acquéreur d'une propriété hypothéquée, lors même que ce

dernier aurait revendu la propriété, si la revente n'a pas

été enregistrée. (Lalonde et Lynch et al., C. B. R., en appel,

Montréal, 18 février 187, MONK, J., TASCHEREAU, J., RAM-

SAY, J., SANBORN, J., et SICOTTE, J. ad hoc, infirmant les

jugements de C. S., Montréal, 27 juin 1872 et 26 juin 1873,

BEAUDRY, J., 20 J., p. 158; 17 J., p. 38, et 23 R. J. R. Q.,

p. 56.)

HYPOTHECAIRE:—Vide DÉPENS.

PAULIENNE:-Vide FRAUDE.

POSSESSOIRE. Aux termes de l'art. 946 C. P. C., il faut pour

avoir l'action en complainte, être possesseur d'un héritage

ou d'un droit réel, à titre de propriétaire, c'est-à dire animo

sibi habendi, et qu'on soit empêché de jouir. La première

chose à examiner dans une action possessoire est: si l'on

est troublé dans une possession réunissant les caractères

exigés par la loi. La possession requise est celle accom-

pagnée de l'intention animo sibi habendi: elle doit être telle

qu'elle fasse présumer la propriété. C'est de la propriété

présumée par la possession que découle l'action possessoire.

Celui qui a recours à la complainte retinendo possessionis

doit avoir la propriété juridique proprement dite. D'où il

suit que l'action possessoire doit être d'une chose qui ne

soit ni publique, ni commune. (Girard vs Bélanger et al.,

C. S., Saint-Hyacinthe, 2 décembre 1871, SICOTTE, J., 17 J.,

p. 263; 4 R_L., p. 467, et 23 R. J. R. Q., p. 46.)

POSSESSOIRE. Le ch. 32 des S. C. de 1863, 26 Vict., intitulé:

"Acte pour autoriser Hilaire Théberge à exiger des péages

sur un pont qu'il a construit sur le bras sud de la rivière

Yamaska, au village de la paroisse Saint-Pie," décrétait

sec. 10 que: Aussitôt que ledit pont sera ouvert, pour

l'usage du public, aucune personne ne pourra ériger ou

faire ériger aucun pont, pratiquer ou faire pratiquer

aucune voie de passage pour le transport d'aucune per-

sonne, bestiaux ou voitures, pour lucre et profits, à travers

ledit bras de la rivière Yamaska à l'endroit sus-indiqué, a

un mille au-dessus et une demi-lieue au-dessous, etc." La

défense que contient cette section de ne pas construire de

pont dans les limites fixées, ne constitue pas un droit accor

dant l'exercice de l'action possessoire contre les personnes

qui feront une telle construction, et n'ajoute rien à la

propriété du concessionnaire qui n'est saisi que du pont.

Le droit à des péages est un corollaire de la propriété du

pont. Péages et pont, c'est même propriété, même posses-

sion. Il n'y a pas deux droits, deux propriétés, deux pos-

sessions. Le fait qui n'affecte aucunement la propriété et

la possession du pont, lors même qu'il est susceptible de

pouvoir ultérieurement diminuer les profits, ne peut donner

lieu à l'action po-sessoire, mais il est soumis, comme tout

fait de l'homme pouvant causer un tort, aux actions ordi-

naires et aux conséquences de la loi, chaque fois qu'il s'agit

de condamnations qui découlent d'obligations de faire on

de ne pas faire. Cette défense n'a pas, non plus, créé de

servitude au profit de la propriété du concessionnaire, sur

le domaine public, car la règle qui fait les rivières et les

eaux choses publiques et communes, veut aussi qu'elles ne

soient pas plus susceptibles de propriété privée que de ser-

vitude qui est une propriété par l'inhérence du droit de

servitude à la propriété. (Girard vs Bélanger et al., C. S.

Saint-Hyacinthe, 2 décembre 1871, SCOTTE, J., 17 J., p. 263:

4 R. L., p. 467, et 23 R. J. R. Q., p. 46.1

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ACTION POSSESSOIRE. Le ch. 32 des S. C. de 1863, 26 Vict., intitulé :

Acte pour autoriser Hilaire Théberge à exiger des péages

sur un pont qu'il a construit sur le bras sud de la rivière

Yamaska, au village de la paroisse Saint-Pie," décrétait

sec. 1: "Il sera loisible au dit Hilaire Théberge, et il lui

sera permis d'ériger et construire une maison de péage et

une barrière, sur ou près du dit pont, et aussi de faire

toutes choses nécessaires, utiles ou commodes pour soutenir

et entretenir ledit pont, ériger la maison de péage et bar-

rière, et autres dépendances suivant la teneur et le sens de

cet acte." La sec. 5 décrétait que, quand le pont sera certi

fié comme sûr et bon, certains péages seront prélevés. La

sec. 10 se lisait ainsi qu'il suit: "Aussitôt que ledit pont

sera ouvert, pour l'usage du public, aucune personne ne

pourra ériger ou faire ériger aucun pont, pratiquer ou faire

pratiquer aucune voie de passage pour le transport d'au-

cune personne, bestiaux ou voitures, pour lucre et profit-,

à travers ledit bras de la rivière Yamaska à l'endroit sus-

indiqué, à un mille au-dessus et une demi-lieue au-dessons,

à peine d'une amende de quarante chelins conrants par

chaque personne, animal ou voiture qui seront traversés

sur un pont ou voie de passage ainsi construit et pratiqué

pour lucre et gain; pourvu que rien de contenu dans le pré-

sent acte ne sera censé avoir l'effet de priver le public de

passer ladite rivière, dans les limites susdites, à gué, en

canot ou autrement, sans lucre ou gain." Il a été jugé,

sous ces dispositions, que la propriété et la posses-ion de

Théberge ou de celui qui est à ses droits consistent unique-

ment dans le droit de perception des péages et dans les

constructions constituant le pont même; qu'il est permis de

construire un pont dans les limites du privilège accordé,

pourvu que ce ne soit pas dans un but de gain; que les per-

sonnes qui ont commencé à construire, dans les limites du

privilège, un pont qu'elles destinent à servir de voie de

passage libre, à elles-mêmes et à d'autres, sans exiger de
péages, n'érigent pas ce pont dans un but de lucre ou de
gain et ne troublent aucunement la possession de celui qui
est investi du privilège; que le gain ou lucre désigné par la
loi n'est pas autre chose que le profit représenté par le
péage exigé pour passage; que le profit que retireront les
dites personnes de l'usage de leur pont n'est pas le lucre ou
gain mentionné par la loi; que a prohibition contenue
dans l'acte d'octroi ne constitue pas dans la personne de
celui qui est investi du privilège un droit réel capable de
Ini donner l'action en complainte, et que tout ce à quoi se
réduit son droit, dans le cas de la construction d'un pont
dans les limites de son privilège, dans un but de gain, est
la poursuite pour l'amende imposée par le statut. (Girard
vs Bélanger et al., C. S., Saint-Hyacinthe, 2 décembre 1871,
SICOTTE, J., 17 J., p. 263; 4 R. L., p. 467, et 23 R. J. R. Q.,
p. 46.)

ACTION POSSESSOIRE. Notre législation n'a rien statué sur les pou-
voirs des juges et des tribunaux relativement aux faits et
actes des citoyens dans l'exploitation de leurs richesses, de
leurs industries, de façon à diriger d'une manière spéciale
l'action du pouvoir judiciaire lorsqu'on solliciterait des
ordonnances de prohibition contre l'exercice de cette exploi-
tation. Le Code de Procédure, à l'art. 21, décrète que, dans
le cas où il n'y aurait aucune disposition pour faire valoir
ou maintenir un droit particulier on une juste réclamation,
toute procédure qui n'est pas incompatib e avec la loi
devra être accueillie et valoir. Le même code, dont les
arts 946, 947 et 948 seuls parlent des actions possessoires,
n'indique pas la procédure à suivre pour ces sortes d'actions.
D'après l'art. 21, la procédure prescrite avant sa promul
gation est donc encore en vigueur, telle qu'on la trouve
dans l'Ordonnance de 1667. L'art. 1er du titre 18 de cette
Ordonnance dit que "si aucun est troublé en la possession
et jouissance d'un héritage, ou droit réel, ou universalité de
meubles qu'il possédait publiquement, sans violence, à
autre titre que de fermier ou possesseur précaire, peut, dans
l'année du trouble, former complainte en cas de saisine,
et nouvelleté contre celui qui lui a fait le trouble." L'art. 3
du même titre se lit ainsi qu'il suit: "Si le défendeur en
complainte dénie la possession du demandeur, ou de l'avoir
troublé, ou qu'il articule possession contraire, le juge
appointera les parties à informer." L'art. 5 du titre 17
répute matières sommaires les demandes en complainte.
L'art. 13 du même titre dit que les jugements rendus en
matières sommaires sont exécutés par provision, nonobs-
tant l'appel, en donnant caution. L'action possessoire
donnée par le code est celle de l'Ordonnance. Le but en est
le même faire cesser le trouble et être maintenu dans sa
possession. Le juge, par son jugement, maintient en pos-
session la partie qui a le mieux justifié être en possession
pendant l'année et fait défense à l'autre partie de l'y trou-
bler à l'avenir. Ce jugement peut aussi contenir une con-
damnation de dommages-intérêts. L'Ordonnance fait sim-
plement mention du jugement définitif, elle ne parle pas
d'ordonnances provisoires. L'autorité de la justice n'étant
interposée que pour rendre à chacun ce qui lui appartient,
les parties doivent, jusqu'à ce que la réclamation soit payée,
rester dans l'état où elles se trouvaient au moment qu'elle
est formée. Si le demandeur est bien fondé dans sa dénon-
ciation, le jugement sera: défense de le troubler à l'avenir

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