TABLE ALPHABÉTIQUE -DES- MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME. A ABORDAGE. Si l'abordage est le résultat de la négligence du pilote et du maître et de l'équipage du vaisseau abordeur, les pro- priétaires de ce dernier sont responsables des dommages causés au vaisseau abordé. (Affaire du vaisseau Gordon, C. de V.-A., Québec, 28 novembre 1873, STUART, J., 18 J., p. 109; 23 R. J. R. Q., p. 510.) ACTE D'ACCUSATION:- Vide PROCEDURE CRIMINELLE. DES LICENCES. La loi des licences de 1870, S. Q., 34 Vict., ch. 2, sec. 158, décrétait que: "Deux ou un plus grand nombre d'offenses commises par la même personne, peuvent être comprises dans telle plainte, pourvu que le temps et le lieu de chaque offense soient indiqués." Aux termes de cette section, une condamnation, portée pour deux contraven- tions encourant deux pénalités différentes, doit spécifier, pour chaque contravention, le temps, le lieu et la pénalité. (Paige et Griffith, C.S., Sherbrooke, 1873, SANBORN, J., 18 J., DES LICENCES. Le ch. 2 des S. Q. de 1870, 34 Vict., intitulé: une plainte portée sous l'empire de la loi des licences, doit ACTE DES LICENCES. Une condamnation, portée sous l'empire de ACTIONS DE BANQUES:-Vide USUFRUITIER. ACTION EN DOMMAGES:-Vide ARRESTATION MALICIEUSE. 66 PENS. 66 POUR TORTS PERSONNELS:-Vide DE- EN GARANTIE. Quoiqu'il soit désirable que la demande prin- EN REDDITION DE COMPTE :- Vide MINEUR. REINTEGRANDE. Une action en réintégrande, portée ACTION EN SEPARATION DE CORPS. Pendant l'appel d'un juge- SEPARATION DE CORES:- Vide PREUVE. HYPOTHÉCAIRE. L'art. 1571 C. C. ne s'applique pas à une action hypothécaire fondée sur un transport qui n'a pas été signifié, lorsque le défendeur ne fait que plaider qu'il n'est pas propriétaire. (Gibeau vs Dupuis, C. S R., Montréal, 31 mars 1874, JOHNSON, J., MACKAY, J., et BEAUDRY, J., con- firmant le jugement de C. S., Montréal, 27 septembre 1873, HYPOTHECAIRE. Lorsque, dans une action en déclaration d'hypothèque, le défendeur plaide qu'il n'est plus le déten- teur de l'immeuble hypothéqué, mais qu'il l'a revendu à un second acheteur, le demandeur a droit, par une nouvelle action portant le même numéro, d'assigner ce second ache- teur et de le faire condamner suivant la loi comme déten- teur. (Lalonde et Lynch et al., C. B. R., en appel, Mont- réal, 18 février 1875, MONK, J., TASCHEREAU, J., RAMSAY, J., SANBORN, J., et SICOTTE, J. ad hoc, infirmant les jugements de C. S., Montréal, 27 juin 1872 et 26 juin 1873, BEAUDRY, J., 20 J., p. 158; 17 J., p. 38, et 23 R. J. R. Q., p. 56.) HYPOTHECAIRE. Un créancier hypothécaire a droit d'in- tenter une action en déclaration d'hypothèque contre l'acquéreur d'une propriété hypothéquée, lors même que ce dernier aurait revendu la propriété, si la revente n'a pas été enregistrée. (Lalonde et Lynch et al., C. B. R., en appel, Montréal, 18 février 187, MONK, J., TASCHEREAU, J., RAM- SAY, J., SANBORN, J., et SICOTTE, J. ad hoc, infirmant les jugements de C. S., Montréal, 27 juin 1872 et 26 juin 1873, BEAUDRY, J., 20 J., p. 158; 17 J., p. 38, et 23 R. J. R. Q., POSSESSOIRE. Aux termes de l'art. 946 C. P. C., il faut pour avoir l'action en complainte, être possesseur d'un héritage ou d'un droit réel, à titre de propriétaire, c'est-à dire animo sibi habendi, et qu'on soit empêché de jouir. La première chose à examiner dans une action possessoire est: si l'on est troublé dans une possession réunissant les caractères exigés par la loi. La possession requise est celle accom- pagnée de l'intention animo sibi habendi: elle doit être telle qu'elle fasse présumer la propriété. C'est de la propriété présumée par la possession que découle l'action possessoire. Celui qui a recours à la complainte retinendo possessionis doit avoir la propriété juridique proprement dite. D'où il suit que l'action possessoire doit être d'une chose qui ne soit ni publique, ni commune. (Girard vs Bélanger et al., C. S., Saint-Hyacinthe, 2 décembre 1871, SICOTTE, J., 17 J., p. 263; 4 R_L., p. 467, et 23 R. J. R. Q., p. 46.) POSSESSOIRE. Le ch. 32 des S. C. de 1863, 26 Vict., intitulé: "Acte pour autoriser Hilaire Théberge à exiger des péages sur un pont qu'il a construit sur le bras sud de la rivière Yamaska, au village de la paroisse Saint-Pie," décrétait sec. 10 que: Aussitôt que ledit pont sera ouvert, pour l'usage du public, aucune personne ne pourra ériger ou faire ériger aucun pont, pratiquer ou faire pratiquer aucune voie de passage pour le transport d'aucune per- sonne, bestiaux ou voitures, pour lucre et profits, à travers ledit bras de la rivière Yamaska à l'endroit sus-indiqué, a un mille au-dessus et une demi-lieue au-dessous, etc." La défense que contient cette section de ne pas construire de pont dans les limites fixées, ne constitue pas un droit accor dant l'exercice de l'action possessoire contre les personnes qui feront une telle construction, et n'ajoute rien à la propriété du concessionnaire qui n'est saisi que du pont. Le droit à des péages est un corollaire de la propriété du pont. Péages et pont, c'est même propriété, même posses- sion. Il n'y a pas deux droits, deux propriétés, deux pos- sessions. Le fait qui n'affecte aucunement la propriété et la possession du pont, lors même qu'il est susceptible de pouvoir ultérieurement diminuer les profits, ne peut donner lieu à l'action po-sessoire, mais il est soumis, comme tout fait de l'homme pouvant causer un tort, aux actions ordi- naires et aux conséquences de la loi, chaque fois qu'il s'agit de condamnations qui découlent d'obligations de faire on de ne pas faire. Cette défense n'a pas, non plus, créé de servitude au profit de la propriété du concessionnaire, sur le domaine public, car la règle qui fait les rivières et les eaux choses publiques et communes, veut aussi qu'elles ne soient pas plus susceptibles de propriété privée que de ser- vitude qui est une propriété par l'inhérence du droit de servitude à la propriété. (Girard vs Bélanger et al., C. S. Saint-Hyacinthe, 2 décembre 1871, SCOTTE, J., 17 J., p. 263: ACTION POSSESSOIRE. Le ch. 32 des S. C. de 1863, 26 Vict., intitulé : Acte pour autoriser Hilaire Théberge à exiger des péages sur un pont qu'il a construit sur le bras sud de la rivière Yamaska, au village de la paroisse Saint-Pie," décrétait sec. 1: "Il sera loisible au dit Hilaire Théberge, et il lui sera permis d'ériger et construire une maison de péage et une barrière, sur ou près du dit pont, et aussi de faire toutes choses nécessaires, utiles ou commodes pour soutenir et entretenir ledit pont, ériger la maison de péage et bar- rière, et autres dépendances suivant la teneur et le sens de cet acte." La sec. 5 décrétait que, quand le pont sera certi fié comme sûr et bon, certains péages seront prélevés. La sec. 10 se lisait ainsi qu'il suit: "Aussitôt que ledit pont sera ouvert, pour l'usage du public, aucune personne ne pourra ériger ou faire ériger aucun pont, pratiquer ou faire pratiquer aucune voie de passage pour le transport d'au- cune personne, bestiaux ou voitures, pour lucre et profit-, à travers ledit bras de la rivière Yamaska à l'endroit sus- indiqué, à un mille au-dessus et une demi-lieue au-dessons, à peine d'une amende de quarante chelins conrants par chaque personne, animal ou voiture qui seront traversés sur un pont ou voie de passage ainsi construit et pratiqué pour lucre et gain; pourvu que rien de contenu dans le pré- sent acte ne sera censé avoir l'effet de priver le public de passer ladite rivière, dans les limites susdites, à gué, en canot ou autrement, sans lucre ou gain." Il a été jugé, sous ces dispositions, que la propriété et la posses-ion de Théberge ou de celui qui est à ses droits consistent unique- ment dans le droit de perception des péages et dans les constructions constituant le pont même; qu'il est permis de construire un pont dans les limites du privilège accordé, pourvu que ce ne soit pas dans un but de gain; que les per- passage libre, à elles-mêmes et à d'autres, sans exiger de ACTION POSSESSOIRE. Notre législation n'a rien statué sur les pou- |