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riage, pour n'être partagés entre eux, également, qu'après le "décès des enfants de la dite testatrice." Considérant que cette disposition, nonobstant les expressions qui y sont employées, contient une véritable substitution dont les enfants de la dite testatrice étaient grevés en faveur de leurs propres enfants, en autant qu'ils étaient saisis de la propriété de ces biens, comme plus proches héritiers légitimes de la dite testatrice. Considérant que l'intention manifeste de la dite testatrice était de transmettre ses biens à ses petits-enfants, mais avec condition que ces biens ne pourraient être partagés entre eux qu'après le décès de tous les enfants nés de la dite testatrice. Considérant que l'intention de la dite testatrice, telle que comprise et mise à exécution, par les enfants eux-mêmes, était de transmettre aux enfants de chacun des enfants de la testatrice la part et portion des biens qui auraient pu échoir à ces derniers. Considérant qu'au jour du décès de la testatrice, il existait six enfants issus du mariage de Marie-Anne Barsalou, une des filles de la testatrice, et mariée à Joseph Thibodeau, seuls héritiers apparents, un septième étant absent depuis nombre d'années, sans qu'on ait de ses nouvelles; qu'il existait deux enfants issus du mariage de la dite Marie-Anne Girouard avec le dit feu Pierre Barsalou, savoir: Marie-Marguerite Barsalou, alors veuve de feu Joseph Gauvin, et Marie-Henriette Barsalou, mariée à J. B. Archambault, et que tous ces enfants et petitsenfants ont, par acte reçu à Montréal, le 5 août 1843, devant Mtre Martin et son confrère, notaires, consenti au partage des revenus des biens, délaissés par la dite Marie-Anne Girouard, par tiers, dont un tiers, pour les enfants Thibodeau, un autre tiers pour la dite Marie-Marguerite Barsalou, et un autre tiers pour la dite Marie-Anne Barsalou. Considérant que, vu le décès de tous les enfants de la dite testatrice, il y a lieu au partage des biens par elle délaissés, entre les petits-enfants par souche, de la manière établie dans et par le dit acte du 5 août 1843. Considérant que la dite Marie-Marguerite Barsalou n'a laissé que trois héritiers, savoir les dites défenderesses, dame Marie-Eléonore Gauvin, dame Marie-Sophie Gauvin et dame Eulalie Gauvin, lesquelles ont droit chacune à un neuvième de la succession de la dite testatrice; et que la dite Henriette Barsalou a laissé deux enfants, savoir les dites Marie-Josephte-Henriette Archambault et Virginie Archambault, qui ont droit chacune à un sixième de la dite succession. Considérant que la demanderesse a acquis, par justes titres mentionnés en la déclaration, le tiers afférant à la dite daine Eulalie Gauvin, ainsi que quatre dix-huitièmes afférant à Paul-Xavier Thibodeau, Pierre-Paul-Arnold Thibodeau, Honoré Thibodeau, et François-Cyrille Thibodeau, les deux dix-huitièmes restant appartenant à Marie Caroline Thibodeau

et à Sophie-Zoé Thibodeau. Considérant qu'il dépend de la succession testamentaire de la dite Marie-Anne Girouard, un immeuble décrit comme suit, savoir: (suit la désignation de l'immeuble). Considérant, pour ces raisons, qu'il y a erreur dans le dit jugement, par lequel le partage est ordonné dans des proportions différentes, annule et met au néant le dit jugement. Et la cour procédant à rendre le jugement que la cour en première instance aurait dû rendre, déclare les parties en cette cause propriétaires du dit immeuble, dans les proportions ci-dessus exprimées, et ordonne que, pir experts à être nommés suivant la loi, il soit procédé à constater si le dit immeuble peut être commodément partagé entre les parties dans les proportions ci-dessus; et aux fins de procéder à la nomination des dits experts, les parties devront comparaître devant un des juges de cette cour, au Palais de Justice de cette ville, sous un mois, pour, sur le rapport des dits experts, être fait et ordonné ce que de droit, dépens réservés." (14 R. L., p. 270; 3 R. L., p. 443, et 2 R. C., p. 109.)

PRETEUR SUR GAGE.

COUR SUPÉRIEURE, Montréal, 29 décembre 1871.

Coram MACKAY, J.

C. F. G. LAVIOLETTE, demandeur, vs Ls A. DUVERGER, défendeur.

Jugé: Que les secs. 69 et 70 de "l'Acte des Lice nces de Québec," 1870, ch. 2, ne s'appliquent qu'aux personnes faisant le commerce de prêteurs sur gage, et non à un particulier qui prête de l'argent à un autre son ami, et qui, en le faisant, prend, comme sûreté, une montre ou autre chose en gage, ce que les Statuts n'ont jamais entendu prohiber.

La présente est une action en saisie revendication par laquelle le demandeur réclame, comme sa propriété, une montre en or de la valeur de cent piastres que le défendeur, suivant lui, détiendrait injustement et sans droit. Par une exception péremptoire en droit, le défendeur admet qu'en effet il a entre ses mains la montre en question; mais qu'elle lui a été remise par le demandeur lui-même à titre de gage, et comme sûreté du remboursement d'une somme de $40, qu'il aurait prêtée au demandeur avant la présente action. En conséquence il conclut à ce qu'il soit déclaré, par le jugement à intervenir, qu'il a un droit de gage sur la montre saisierevendiquée, et qu'il soit autorisé à la retenir en sa possession

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jusqu'à parfait paiement. A cette exception le demandeur répond que le défendeur n'était pas un prêteur sur gage suivant la loi, n'avait pas le droit d'accepter en gage aucun objet du demandeur. Les faits de la cause sont tous admis de part et d'autre. Il est spécialement admis que ce prêt de $40 a été fait de la part du défendeur dans le seul but d'obliger le demandeur, et sans aucun espoir de gain, le prêt étant gratuit. Le demandeur invoque les sections 69 et 70. de l'acte des licences de Québec, 1870, 34 Vict., ch. 2, où il est dit: "Nulle personne ne fera le commerce de prêter sur gage dans cette "province, sans être munie d'une licence, et tout prêteur sur 'gage contrevenant à cette section encourra une amende de deux cents piastres pour chaque gage qu'il prendra sans licence. 70. Toutes les personnes qui recevront, en gage ou en échange d'une personne des effets pour le remboursement de l'argent prêté sur ces effets, si ce n'est dans le cours ordinaire des affaires de banque ou des transactions commerciales, entre marchands ou négociants, seront censés être des prêteurs sur gage suivant le sens et l'intention du présent "acte." Le demandeur prétend que ces deux paragraphes de la loi doivent s'interpréter strictement et suivant leur sens littéral. En conséquence, le défendeur n'étant pas prêteur sur gage, et n'ayant pas pris de licence comme tel, le contrat intervenu entre le défendeur et lui est nul, ayant été fait en violation de la loi. Le défendeur prétend que ces deux paragraphes doivent être pris dans leur ensemble et être interprétés comme s'expliquant l'un et l'autre. La section 69 dit: "Personne ne fera le commerce. . . ." L'intention du législateur était évidemment de taxer celui qui fera le commerce de prêteur sur gage. La loi a donc pour but d'atteindre celui-là seul qui prête sur gage dans le but de faire du gain. Les prêteurs sur gage forment une classe à part à qui la loi a donné certains privilèges nécessaires pour leur protection et celle des emprunteurs, et ce sont ces privilèges qu'elle entend faire payer. Le législateur n'a donc pu vouloir atteindre le citoyen qui pour obliger un ami lui prête quelques deniers sans exiger d'autre intérêt que la certitude d'être remboursé. Cette transaction est parfaitement conforme au droit commun, et pour cette raison, ne pourrait être déclarée nulle que sur une disposition formelle du statut. Le défendeur fait voir aussi la position défavorable du demandeur, qui invoque sa propre mauvaise foi. Il devait savoir, en effet, comme aujourd'hui, la prétendue nullité du contrat de gage intervenu entre lui et le demandeur. Il aurait ainsi induit le défendeur en erreur pour en obtenir de l'argent, et la cour en lui rendant l'objet déposé en gage, avant qu'il ait payé sa dette, récompenserait sa mauvaise foi. Autorités cités par le défendeur: Dwarris, p. 724;. Toullier, VI, p. 125; Chardon, vol. 1er, pp. 96 et 97 et III, p. 75.

PER CURIAM: This was an action en saisie-revendication of a gold watch. The watch was left by defendant by way of gage, but plaintiff now pretended that the gage was null and void, because defendant had no right to make a loan on a gage, not having a license. He contended that a single act of lending on gage would be held to be traning, and would expose the party to a penalty. In this case, there was certainly one act of lending on guge. The plaintiff, therefore, claimed the watch back and refused to return the money he had received. The court was against his pretensions. Were it maintained, a man would have to put up on the door that he was a lender of money on pledge, before he could advance his friend a sum of money on a security. The contract of pledge was not forbidden by the act respecting pawnbrokers licenses. The license was only required when a man carried on the business of lending on pledges, but a prêt sur gage, as in this case, was quite legitimate. The defendant was entitled to hold the watch until paid and the action would therefore be dismissed.

Le jugement de la cour est comme suit: "La cour, considérant que le défendeur a fait preuve des allégations essentielles de l'exception par lui plaidée à cette action, et que le demandeur est mal fondé dans sa réponse à ladite exception, en prétendant que le défendeur n'a pas le droit de garder, comme gage, la montre en question en cette cause, cette cour renvoie ladite défense, et maintient ladite exception, déclare le défendeur avoir un droit de gage sur la montre saisie-revendiquée en cette cause, adjuge que la saisie-revendication est nulle et de nul effet, et la déboute, par les présentes, de même que l'action du demandeur, et ordonne que la montre soit remise au défendeur, pour la garder en sa possession jusqu'à ce qu'il soit payé de la somme de $40, le tout avec dépens contre le demandeur." (3 R. L., pp. 444, 521; 6 R. L., p. 723; 2 R. C., p. 109.)

LANCTOT & LANCTOT, avocats du demandeur.

BÉLANGER, DESNOYERS & OUIMET, avocats du défendeur.

AVIS D'ACTION.

COUR SUPÉRIEUre en Revision, Québec, 6 novembre 1871.

Présents: MEREDITH, J. en C., STUART, J., dissident, et TASCHEREAU, J.

CRAIG vs CORPORATION DE LEEDS.

Jugé: Qu'avant de porter une action contre une municipalité pour dommages soufferts et causés par le mauvais état des chemins sous sa surveillance, on doit lui donner un mois d'avis de cette action. (3 R. L., p. 444; 2 R. C., p. 110.)

PROCUREUR AD LITEM.

COUR SUPÉRIEURE EN REVISION, Québec, 6 novembre 1871.

Présents: MEREDITH, J. en C., STUART, J., TASCHEREAU, J. DESROSIERS vs MCDONALD.

Jugé: Qu'une cause peut être inscrite en revision par un avocat autre que celui de record en première instance, et sans substitution. (3 R. L., p. 445; 2 R. C., p. 110.)

PREUVE.

COUR SUPÉRIEURE EN REVISION, Québec, 30 décembre 1871. Présents: MEREDITH, J. en C., STUART, J., et TASCHEREAU, J. DOYON vs DOYON.

Jugé: Qu'il n'est pas besoin d'une inscription en faux pour faire admettre la preuve que des deniers, dont le reçu est constaté dans un acte de vente, n'ont jamais été payés. (3 R. L., p. 445; 14 R. L.., p. 138; 2 R. C., p. 110.)

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