Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

COMPENSATION.

COUR SUPÉRIEURE EN REVISION, Montréal, 31 octobre 1871.

Présents: MONDELET, J., dissident, BERTHELOT, J., MACKAY, J.

PERRAULT vs HERDMAN.

Jugé: Qu'un défendeur poursuivi pour le recouvrement du montant d'un billet promissoire, ne peut offrir en compensation une somme qu'il dit lui être due pour sa part de la récolte d'une terre dans laquelle les parties ont un intérêt commun, et dont le demandeur refuserait de lui rendre compte, vu que cette dernière créance n'est pas claire et liquide. (3 R. L., p. 440; 2 R. C., p. 106.)

PROCEDURE.-DECLARATION.

COUR SUPÉRIEURE, EN REVISION, Montréal, 31 octobre 1871.

Présents: MONDELET, J., BERTHELOT, J., MACKAY, J.,
(dissident).

MARCOUX VS MORRIS.

Jugé:-Que l'action pour assumpsit de la procédure anglaise, n'existe pas dans notre système de procédure.

Les parties ci-devant en société avaient fait un arrêté de leur compte social, par lequel le défendeur se reconnut endetté au demandeur en la somme de $232. L'action intentée était l'assumpsit de la procédure anglaise, pour marchandises vendues et livrées, argent prêté, matériaux fournis, account stated. Jugé, que l'action doit être l'action pro socio, et non pas l'assumpsit qui n'existe pas et ne peut être toléré dans notre système de procédure. (3 R. L., 441; 2 R. C., 107.)

LOUAGE DE MAISON.

COUR SUPÉRIEURE, EN REVISION, Montréal, 31 octobre 1871.

Coram MONDELET, J., (dissident), BERTHELOT, J., TORRANCE, J TYLEE US DONEGANI.

Jugé:-Que le locataire d'une maison inhabitable et malsaine a le droit de l'abandonner, et, par là même, de résilier le bail, sans action, ni mettre en demeure son propriétaire et cela, quand bien même la nuisance aurait pu être enlevée à peu de frais et sous peu de temps. (3 R. L., 441; 2 R. C., 107.)

CORPORATION MUNICIPALE.-RESPONSABILITE.

COUR SUPÉRIEURE, Montréal, 31 octobre 1871.

Présent: MONDELET, J.

MERCANTILE LIBRARY ASSOCIATION vs CORPORATION DE MONTRÉAL.

Jugé:-Que pour qu'un propriétaire puisse réclamer une indemnité par suite du nivelage des rues, il faut que ce nivelage ait été fait sur la devanture de sa propriété. Le nivelage sur le front du voisin n'est pas suffisant. D'ailleurs dans l'espèce, il ne paraît pas que le nivelage chez le voisin ait été fait avec l'autorisation de la corporation. (3 R. L., 441; 2 R. C., 107.)

SUBSTITUTION.

COUR SUPÉRIEURE, EN REVISION, Montréal, 31 mai 1873. Présents: MACKAY, J. (dissident), TORRANCE, J., BEAUDRY, J.

Dame MARIE MATHILDE ROY et vir, demanderesse, et Dame MARIE ELEONORE GAUVIN et al., défenderesses.

Jugé :-(MACKAY, J., diss.) Que la disposition suivante d'un testament: "je donne et lègue la jouissance à mes enfants pour par eux en jouir à titre de constitut et précaire leur vie durant... et, après le décès des dits légataires en usufruit, la propriété des dits biens-fonds appartiendra à leurs enfants nés et à naître," contient une substitution malgré les termes qui y sont employés.

20 Que cette autre disposition que les biens de la testatrice ne seront partagés, entre ses petits-enfants, également qu'après le décès des enfants de la dite testatrice, ne cesse pas de comporter l'idée de substitution.

30 Que le partage entre les petits-enfants, à l'époque où, d'après le testament, il pouvait être fait, devait avoir lieu par souche et non par tête.

Dame Marie-Anne Girouard, veuve de feu Pierre Barsalou, fit, le 10 février, 1830, devant notaire et témoins, son testament par lequel elle disposa de l'universalité de ses biens, comme il est dit plus bas dans les jugements cités. A l'époque de la confection de ce testament il existait trois enfants issus du mariage de la testatrice avec le dit Pierre Barsalou, savoir: Marie Marguerite, épouse de Joseph Gauvin; Marie-Anne, épouse de Joseph Thibodeau; Marie Henriette, épouse de Jean-Baptiste Archambault. En mai 1843, mourut madame Archambault, la testatrice; sa fille, madame Thibodeau était morte neuf ans plus tôt, laissant sept enfants. De sorte que

à son décès, madame Barsalou laissa trois héritières dont l'une était représentée. On prit immédiatement possession des biens laissés par la testatrice et, lors de la constatation de ces biens devant notaire, il fut procédé au partage par tiers des fruits et revenus échus. On convint même de procéder ainsi dans la suite. Madame Gauvin est décédée le 28 février 1856, laissant trois enfants. Plus tard, en 1870, madame Archambault, la dernière des trois filles de la testatrice, mourut laissant aussi deux enfants. La demanderesse est cessionnaire des droits ou prétentions de quatre des enfants Thibodeau et de ceux de l'un des enfants Gauvin. Par son action elle demande le partage de la succession de dame Barsalou, auquel ne s'oppose pas les défenderesses. Mais ce à quoi ces dernières s'opposaient, c'est le partage par tête entre les petits-enfants de dame Barsalou, vivants à l'époque du décès de madame Archambault, en 1870. La succession ainsi répartie, la famille Thibodeau, qui ne se composait plus que de six membres, le septième étant absent avant même le décès de madame Barsalou, se trouvait à recueillir six parts, et la famille Archambault, deux parts: c'est-à-dire, 1211 pour chacun des membres de chacune des trois familles. Les défenderesses prétendirent que, même dans ce cas, la division par tête ne pouvait se faire qu'en faveur des petits-enfants alors vivants. Or, de la famille Thibodeau il ne restait plus que deux membres, les autres étant ou morts ou absents; chaque tête devait donc recevoir 127. D'un autre côté, la division par souche donnait le résultat suivant: 1718 pour chacun des 6 Thibodeau; 2118 pour chacun des 3 Gauvin, et 3718 pour chacun des 2 Archambault. Alors les deux défenderesses Gauvin avaient chacune droit à 129 de la succession. Enfin, la défense prétendit que les Thibodeau devaient être exclus du partage, le legs fait à leur mère étant devenu caduc par le prédécès de dame Thibodeau.

Voici, sur cette contestation, le jugement rendu par la Cour Supérieure, MACKAY, J., à Montréal, le 29 décembre 1871 : "La Cour considérant que la disposition testamentaire con"tenue dans le testament solennel de dame Marie-Anne Gi"rouard, reçu à Montréal, le dix février, mil huit cent trente, "devant Mtre Latour et témoins, par laquelle elle disposa de "l'universalité de ses biens dans les termes suivants: Quant " à tous les biens immeubles, acquêts, conquêts et propres qui "appartiendront à la dite testatrice et qu'elle délaissera au jour et heure de son décès, à quelque quantité et qualité qu'ils pourront monter et consister, et en quelques lieux et "endroits qu'ils se trouveront, elle en donne et lègue la jouissance aux dits enfants issus de son mariage avec le dit “Pierre Barsalou pour par eux, en jouir à titre de constitut " et précaire leur vie durant. seulement, à la charge d'entre

[ocr errors]
[ocr errors]

46

6

<

[ocr errors]

tenir les dits biens-fonds des réparations nécessaires à y faire, et de faire assurer la maison et bâtiments érigés sur iceux, au montant d'une somme de mille livres, cours actuel, "et après le décès des dits légataires en usufruit, être réver"sible et appartenir, la propriété des dits biens-fonds, à leurs "enfants nés, et à naître en légitimne mariage, pour n'être "partagés entre eux également qu'après le décès du dernier des "enfants de la dite testatrice," contient non pas une substitution mais une donation d'usufruit en faveur des enfants de "la testatrice, vivants au jour de son décès et de propriété en "faveur de ses petits-enfants ou leurs enfants de représentation par tête et non par souches, vivants au jour du décès "de la dernière des usufruitières. Considérant que les enfants "de la testatrice n'ont pas été gratifiés de la propriété. Con"sidérant qu'au jour du décès de la dite Marie Henriette Bar

"

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

66

[ocr errors]
[ocr errors]

salou, en mil huit cent soixante-et-dix, il existait dix petits"enfants de la testatrice, et des enfants d'un autre petit"enfant décédé, lesquels sont tous co-donataires et légataires, "et ont droit au partage des immeubles de la testatrice en "onze parts, savoir: Marie Eléonore Gauvin, épouse de John Ostell; Marie Sophie Gauvin, veuve de feu Julien Perrault; Virginie Archambault, épouse de Adolphe Ouimet; JosephteHeariette Archambault représentée par sa sœur Virginie, quant à l'usufruit, et par le dit Adolphe Ouimet, ès-qualité "de tuteur, quant à la propriété; Marie Caroline Thibodeau, représentée par ses enfants, Théophile Vézina, Elzéar Vézina Marie Caroline Georgienne Vézina, et la demanderesse comme étant aux droits de Paul-Xavier Thibodeau, Honoré Thibodeau, François-Cyrille Thibodeau, et Pierre-Paul-Arnold "Thibodeau, enfin la demanderesse, comme représentant "Marie Eulalie Gauvin, épouse de Charles A. Brault et les "dits petits enfants Thibodeau, lesquelles parties sont toutes régulièrement devant cette Cour. Considérant qu'au jour de son décès, la dite Marie-Anne Girouard était en posses"sion, comme propriétaire, de l'immeuble suivant: (suit la désignation de bien meuble) dont le partage est poursuivi "dans et par la présente cause en exécution de la dite disposition testamentaire. La Cour déclare la demanderesse propriétaire par indivis du dit immeuble, d'abord pour cinq "onzièmes et aussi pour quatre cinquante-cinquièmes de la "dite propriété ; Jean Vézina, Théophile Vézina et Elzéar "Vézina, pour un autre onzième et aussi pour un cinquante"cinquième; Marie Eléonore Gauvin, pour un onzième; "Marie-Rosalie Gauvin, pour un autre onzième et aussi pour "l'usufruit d'un autre onzième, comme grevé de substitution "de Josephte-Henriette Archambault, et le dit Adolphe Oui"met, ès-qualité de tuteur à la dite substitution, pour un on

[ocr errors]
[ocr errors]

66

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

66

"zième de la propriété seulement, comme représentant les appelés, et ordonne qu'il sera procédé au partage du dit immeuble, suivant les dispositions du chapitre quatrième, livre deuxième, titre deuxièine du Code de Procédure Civile du Bas"Canada; qu'en conséquence, avant de prononcer sur la de"mande du partage, la visite et estimation du dit immeuble, de ses bâtisses et dépendances, sera faite par experts, nommés suivant les règles ordinaires afin de constater si la tota lité du dit immeuble peut se partager convenablement ét, "dans ce cas, être ordonné et fait ce que de droit; que si, d'après le rapport des dits experts ou autrement, il apparaît que le dit immeuble et ses dépendances ne peuvent se partager le dit immeuble et ses dépendances seront mis aux enchères publiques et vendus par voie de licitation, après les annonces, affiches et autres formalités prescrites par le dit chapitre du Code de Procédure Civile, à telles conditions qui seront portées au cahier des charges qui sera approuvé "par le tribunal ou l'un des juges, pour le produit de la dite vente, après paiement des frais de la présente poursuite et "autres dépenses nécessaires pour l'intenter, être distribué "entre les dits co-héritiers, co-donataires et co-propriétaires, dans les proportions, parts et fractions susdites et, plus particulièremet, pour être la dite demanderessé payée et colloquée à même les deniers provenant de la vente (déduction faite des dits frais et dépenses), à raison de cinq onzièmes et quatre cinquante-cinquièmes de la dite propriété sur iceux, le tout avec les dits frais et dépens contre les dits co-parta"geants, au pro-rata de leurs droits de propriété respectifs, dans les proportions, parts et fractions susdites, et avec frais de contestation contre tels défendeurs qui les ont provoqués."

[ocr errors]
[ocr errors]

66

[ocr errors]

66

[ocr errors]

66

66

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ce jugement, porté devant la cour de revision, a été rènversé et réformé comme suit: Considérant que, par sontestament solennel, reçu devant M. Latour, notaire, et témo ins y dénominés, le 10 février 1830, Marie-Anne Girouard, alors veuve de feu Pierre Barsalou, fit la disposition suivante, săvoir: "Quant à tous les biens immeubles, acquêts, conquêts et propres qui appartiendront à la dite testatrice, au jour et heure de son décès, à quelque quantité et qualité qu'ils pour"ront monter et consister, et en quelques lieux et endroits "qu'ils se trouveront, elle en donne et lègue la jouissance aux dits enfants issus de son mariage avec le dit S. Pierre Bar"salou, pour par eux en jouir, à titre de constitut et précaire, "leur vie durant seulement, à la charge d'entretenir les dits "biens-fonds, etc...., et, après le décès des dits légataires en usufruit, être réversible et appartenir, la propriété des dits biens-fonds, à leurs enfants nés et à naître en légitime ma

66

66

« ZurückWeiter »