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ARBITRAGE.-MINEUR.

COUR SUPÉRIEURE, district de Richelieu,

Sorel, 4 juillet 1871.

Coram L. V. SICOTTE, J. C. S.

OCTAVE LAPORTE dit SAINT-GEORGE, Demandeur, vs FRANÇOIS LAPORTE dit SAINT-GEORGE, Défendeur.

Jugé:-Que le pupille, devenu majeur, peut réferer à la décision d'arbitres, les différends soulevés entre lui et son tuteur, sur le compte que ce dernier lui rend, et que cette référence n'est pas un traité relatif à la gestion et au compte de tutelle, mais un moyen expéditif et favorable au mineur pour faire décider ses contestations contre le compte que présente le tuteur.

JUGEMENT: "La Cour, attendu, en fait, que le défendeur, après la majorité du demandeur, son pupille, a fait à ce dernier, longtemps avant l'action, reddition de compte à l'amiable, devant le notaire Biron, par recettes et dépenses, avec détail et communication de pièces justificatives; attendu, en fait, que les parties, ne pouvant s'entendre sur certains faits et détails du compte, ont soumis les contestations soulevées entre elles, à propos du compte de tutelle que le défendeur avait fait dresser et préparer par le notaire susdit, à des arbitres, et ont constaté cette référence par un acte authentique, devant le notaire Biron, le 13 mai 1864; attendu, en fait, que les arbitres choisis par les parties ont procédé à l'instruction du différend et contestations en question, en présence des parties, qui ont fait valoir leurs prétentions, durant les différentes vacations nécessitées par l'instruction ; attendu, en fait, que ces arbitres ont rendu leur sentence arbitrale, dont signification n'appert pas, quoiqu'il soit prétendu par le défendeur, qu'il y a eu signification; considérant que, si toutefois le demandeur pouvait se plaindre d'irrégularité quant au compte offert et préparé par le défendeur, soit aux procédés des arbitres, il ne peut considérer les faits et actes ci-dessus relatés comme non avenus, et procéder sans les attaquer, pour s'en faire relever et les faire déclarer nuls et non avenus par une action en reddition de compte purement et simplement considérant que la reddition de compte à l'amiable, par le tuteur, par recette et dépense, avec détail et pièces justificatives, préparée par notaire et communiquée au pupille devenu majeur, laissait à ce dernier à débattre et contester le compte ainsi rendu, en la manière ordinaire en telles circonstances. Considérant que le pupille, devenu majeur, peut référer à la décision d'arbitres les différends

soulevés entre lui et son tuteur, sur le compte que ce dernier lui rend, et que cette référence n'est pas un traité relatif à la gestion et au compte de tutelle, mais un moyen expéditif et favorable au mineur pour faire décider ses contestations contre le compte que présente le tuteur. Considérant que le défendeur a justifié ses défenses, déclare le demandeur mal fondé dans sa demande, déboute le demandeur de son action, avec dépens." (3 R. L., p. 37.)

A. A. LAFERRIÈRE, avocat du demandeur.

OLIVIER ET TRANCHEMONTAGNE, avocats du défendeur.

TRANSPORT DE CREANCES.-SIGNIFICATION.

COUR DE CIRCUIT, comté de Rouville,

Marieville, 15 mai 1871.

Coram L. V. SICOTTE, J. C. S.

JEAN LAMOUREUX, Demandeur, es PIERRE RENEAUD, Défendeur.

Jugé :-Que le cessionnaire d'une créance, par transport non signifié au debiteur, peut poursuivre ce dernier, et que la signification de l'action équivaut à la signification du transport. (3 R. L., p. 39.)

F. J. CHAGNON, avocat du demandeur.

FONTAINE, FONTAINE ET MERCIER, avocats du défendeur.

SUBSTITUTION.-LE MOT ENFANT.-ERREUR DANS LA DESIGNATION D'IMMEUBLES DANS UN JUGEMENT.-APPEL.

COUR DU BANC DE LA REINE, EN APPEL,

Montréal, 9 septembre 1871.

Présents: DUVAL, J. en C., CARON, J., DRUMMOND, J., BADGLEY, J., et MONK, J.

PIERRE PELOQUIN et al., défendeurs en cour inférieure, appelants, et MARCEL BRUNET et al., demandeurs en cour inférieure, intimés.

Jugé -1° Que le mot enfant, employé en matière de succession tes tamentaire et de substitution en ligne descendante, comprend par sa propre énergie, non seulement les enfants de l'instituant ou de l'institué,

suivant le cas, mais encore leurs descendants dans tous les degrés, sur la défaillance du degré indiqué dans la disposition, le degré le plus prochain devant néanmoins exclure les autres.

2o Que la représentation en ligne directe a lien en matière de substitution.

3° Qu'une erreur quant à la contenance de biens immeubles dans un jugement en ordonnant le partage, n'est pas une cause de nullité.

4 Que cette erreur peut être rectifiée en appel par le jugement de la cour avec dépens contre l'appelant. (1)

Le 26 mars 1870, la Cour Supérieure, à Sorel, LORANGER, J., a rendu le jugement suivant :

JUGEMENT: "La Cour, considérant que, de l'ensemble des testaments solennels de Pierre Paul Hus, habitant de la paroisse de Sorel, et de Geneviève Badayac dite Laplante, sa femme en secondes noces, reçus devant Henri Crébassa, notaire, et témoins, à Sorel, le premier, le dix-neuf avril mil huit cent neuf, et le second, le seize décembre de la même année, il résulte qu'ils ont légué à Joseph Paul Hus, leur fils, et à Marie Hus dite Cournoyer, sa femme, et à Catherine Paul Hus, leur fille, et à Michel Péloquin dit Félix, son mari, la moitié aux dits Joseph Paul Hus et Marie Hus dite Cournoyer, et l'autre moitié à la dite Catherine Paul Hus et Michel Péloquin dit Félix, des immeubles mentionnés aux dits testaments, et qui, d'après la reconnaissance et admission écrite des parties, et produite au dossier, peuvent être désignés comme suit: "B. La moitié indivise d'une terre située en la paroisse de Sorel, contenant deux arpents de front sur quarante arpents de profondeur, bornée en front au fleuve SaintLaurent, et se terminant en profondeur, partie à Edouard Paul, partie à Olivier Paul, tenant d'un côté à Pierre Latraverse, d'autre côté à la terre ci-après désignée, avec deux maisons, granges et autres bâtisses y érigées; C. Une terre située en la paroisse de Sorel, contenant deux arpents et demi de front, sur quarante arpents de profondeur, bornée en front au fleuve Saint-Laurent, se terminant en profondeur partie au dit Olivier Paul, et partie à Théophile Péloquin, ou ses représentants, tenant d'un côté à la terre ci-dessus en dernier lieu désignée, d'autre côté à l'honorable Jean-Baptiste Guévremont, sans bâtisses y érigées; D. Une terre située en la paroisse de Sorel, de sept perches et deux pieds de front, sur vingt-quatre arpents de profondeur, bornée en front au fleuve Saint-Laurent, en profondeur à la baie de Lavallière, d'un côté par Joseph Paul, et de l'autre côté par Pierre Latraverse; G. La moitié indivise d'un lot de terre situé en la paroisse de Sorel, contenant un arpent et demi de front, sur

(1) Nand et Smith, 22 R. J. R. Q., p. 284; Allen et Corporation du Canton de Onslow, 15 R. J. R. Q., p. 509.

environ dix arpents de profondeur, borné en front au fleuve Saint-Laurent, en profondeur à la baie Lavallière, d'un côté par Olivier Paul, et de l'autre côté par Pascal Mongeau; H. Une dixième partie de l'île Létourneau et pareille portion dans l'île l'Embarras. "A charge (quels que soient les termes dans lesquels les legs sont couchés et quoique les testaments aient fait usage du mot usufruit pour désigner les droits des légataires) de substitution fidéi-commissaire en faveur des enfants des légataires. la dite substitution devant s'ouvrir à la mort des grevés et devant être attr.buée dans les proportions des legs par moitié à chaque ligne:" considérant que, d'après les principes de notre droit bas-Canadien, qui les a empruntés à l'ancien droit français, qui lui-même les tenait du droit romain, le mot enfant employé en matière de succession testamentaire et de substitution, en ligne descendante, comprend, par sa propre énergie, non seulement les enfants de l'instituant, ou de l'institué, suivant le cas, mais encore leurs descendants dans tous les degrés, sur la défaillance du degré indiqué dans la disposition, le degré le plus prochain devant néanmoins exclure les autres, et qu'ici, par les testaments ci-haut mentionnés, les petits-enfants, et arrière-petitsenfants des grevés ont été directement appelés sur la défaillance des degrés interinédiaires, à recueillir, par souche, avec ou sans le concours des enfants des dits grevés, les dits Joseph Paul Hus et Marie Hus dite Cournoyer, et Catherine Paul Hus et Michel Péloquin dit Félix; qu'indépendamment de cette vocation directe des descendants, pour remplir les degrés laissés vides par les ascendants intermédiaires, d'après les principes du droit commun de la France, que nous suivons et antérieurs à l'Ordonnance des substitutions que nous ne suivons pas comme loi positive, principes consacrés devant nos tribunaux par plusieurs sentences passées en force de chose jugée, la représentation en ligne directe a lieu en matière de substitution, et qu'au secours de cette représentation les petitsenfants des grevés ont été appelés, sur le décès de leurs père et mère, au partage des biens substitués, en concours avec leurs oncles et tantes enfants des dits grevés. Considérant que du mariage du dit Joseph Paul Hus et de la dite Marie Hus dite Cournoyer, sont nés quatorze enfants, savoir: Edouard Paul Hus, Basile Paul Hus, Marie Anne Paul Hus, femme de Marcel Brunet, un des demandeurs, et Aurélie Paul Hus, femme de Joseph Millet, et que du mariage de la dite Catherine Paul Hus et du dit Michel Péloquin dit Félix sont aussi nés huit enfants, savoir: Pierre Péloquin dit Félix, Théophile Péloquin dit Félix, Paul Péloquin dit Félix, Edwidge Péloquin dite Félix, femme de Joseph Bibeau, Catherine Péloquin dite Félix, femme d'Olivier Paul, Véronique Péloquin dite

Félix, femme de Paul Rajotte, Olivier Péloquin dit Félix et Alexis Péloquin dit Félix, et que, lors de l'ouverture de la substitution, les biens substitués ont dû être attribués par moitié à chaque ligne, c'est-à-dire, que la famille Paul Hus a dû recueillir la moitié de ces biens, et la famille Péloquin dite Félix, l'autre moitié, formant un huitième pour chacun des Paul Hus, et un seizième pour chacun des Péloquin dit Félix, et que ceux d'entre eux qui étaient vivants lors de cette ouverture ont recueilli directement leur part, et que les enfants de ceux qui étaient morts ont recueilli la part respective qui sera ci-après mentionnée, en vertu du double droit créé en leur faveur par la vocation directe et la représentation de leurs père ou mère décédés, ainsi que ci-haut exprimé. Considérant que, d'après les principes ci-haut exposés et les faits de cette cause, tant ceux prouvés que ceux admis par les parties, il appert qu'Edouard Paul Hus, fils de Joseph Paul Hus et Marie Hus dite Cournoyer, a laissé un seul enfant de son mariage avec Marie Désy, savoir: Edouard Paul Hus, qui a recueilli un huitième dans les dits biens, lequel huitième il a cédé au demandeur Marcel Brunet; que Basile Paul Hus a recueilli un autre huitième dont il a fait donation à ses fils, Olivier Paul Hus, Bruneau Paul Hus et Pierre Paul Hus, trois des défendeurs qui sont devenus propriétaires pour chacun un vingt-quatrième dans les dits biens; que les huit enfants issus du mariage de Marie Anne Paul Hus avec Marcel Brunet, savoir: Octave Brunet, Edouard Brunet, Pierre Brunet, Alexis Brunet, Joseph Brunet et Zélie Brunet, demandeurs et défendeurs en cette cause, et Marie Anne Brunet, femme de Joseph Lamère, et Adèle Brunet, femme de François Xavier Balard dit Latour, ces deux dernières cédantes du dit Marcel Brunet, ont recueilli le huitième de leur mère, lequel subdivisé en huit, forme chacun un soixantequatrième attribuable à chacun d'eux; Marcel Brunet étant propriétaire des deux soixante-quatrièmes échus aux dites Marie Anne et Adèle Brunet: que le huitième attribuable à Aurélie Paul Hus, femme de Joseph Millet, est échu aux enfants nés de leur mariage, lesquels l'ont cédé au dit Marcel Brunet, qui est ainsi devenu propriétaire de deux huitièmes, plus deux soixante-quatrièmes, équivalant à un quart, plus un trente-deuxieme des dits biens, le reste de ceux échus à la famille Joseph Paul Hus, appartenant, comme il vient d'être dit, aux dits Olivier Paul Hus, Bruneau Paul Hus et Pierre Paul Hus, pour chacun un vingt-quatrième, et aux dits Octave Brunet, Edouard Brunet, Pierre Brunet, Alexis Brunet, Joseph Brunet et Zélie Brunet pour chacun un soixante-quatrième; que la moitié des dits biens échus à la famille Péloquin dite Félix, c'est à savoir: aux huit enfants

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