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RESPONSABILITE.-VOITURIER.

COUR DE CIRCUIT, Québec, 21 janvier 1871.

Présent: TASCHEREAU, J.

TESSIER VS LE GRAND-TRONC.

Jugé -Que la livraison de bagage à un homme de police employé par la compagnie, et à un de ses dépôts, plusieurs heures avant le départ du convoi et en l'absence du gardien du bagage, est suffisante pour obliger la compagnie, lorsqu'il n'est pas prouvé que le demandeur avait con. naissance du règlement de la compagnie, qu'elle ne serait responsable du bagage que lorsqu'il serait contremarqué (checked). (3 L. R., p. 1, et 1 R. C., p. 246.)

SEQUESTRE.

COUR SUPÉRIEURE, Québec, 18 février 1871.

Présent: MEREDITH, J. en C.

L'ASILE DE SAINTE-BRIGITE vs FERNAY.

Jugé-Qu'une requête pour séquestre doit contenir les moyens sur lesquels est fondée la demande en séquestre, et qu'il n'est pas suffisant d'alléguer que le requérant a intérêt à ce que les propriétés soient séquestrées. (3 R. L., p. 32, et 1 R. C., p. 246.)

CAPIAS. PROCEDURE.

COUR SUPÉRIEURE, Québec, 18 février 1871.

Présent MEREDITH, J. en C.

LEMAY US LEMAY.

Jugé :-Qu'une requête pour casser un capias ou saisie-arrêt avant jugement ne peut alléguer des moyens d'exception à la forme, V. G., irrégularité du bref et endossement, défaut de copie, etc., et sera rejetée sur défense en droit. (3 R. L, p. 32, et 1 R. C., p. 246.)

VENTE.--CRAINTE DE TROUBLE.

COUR SUPÉRIEURE, Québec, 18 février 1871

Présent MEREDITH, J. en C.

FARRELL vs CASSIN.

Jugé :-Qu'un défendeur ne peut, sous l'article 1535 C. C., exiger une garantie égale à la valeur de la propriété, mais que, lorsqu'il a payé partie du principal du prix de vente, il peut retenir la balance et les intérêts sur icelle pouvant égaler ce qu'il a en partie payé, à moins que le demandeur ne donne caution pour le prix entier de la vente, mais sans intérêt sur icelui. (3 R. L., p. 32, et 1 R. C., p. 246.)

RESPONSABILITE.--VOITURIER.

COUR SUPÉRIEURE, Québec, 18 février 1871.

Présent MEREDITH, J. en C.

WINN vs PÉLISSIER.

Jugé :-Qu'un patron de navire n'est tenu, quant à l'emmagasinage, qu'à suivre les règlements et la coutume du port où il prend sa cargaison, à moins de convention contraire. (3 R. L., p. 32, et 1 R. C., p. 246.)

PROCEDURE.

COUR DE CIRCUIT, District de Terrebonne,

Sainte-Scholastique, 14 février 1871.

Coram J. A. BERTHELOT, J.

DE BELLEFEUILLE et al., Demandeurs vs MACKAY, Défendeur.

Jugé -1° Qu'une action pour arrérages de cens et rentes et rente constituée, doit être considérée comme une action purement personnelle, quant à la procédure et aux frais.

2 Que les demandeurs, réclamant $9.33 pour arrérages de cens et rentes et rente constituée, n'avaient pas le droit d'intenter, ni de traiter leur action comme cause appelable.

3o Que la motion du défen leur, pour la faire traiter comme cause non-appelable, sera accordée avec frais. (3 R. L., p. 33; 7 R. L., p. 428.)

CHS L. CHAMPAGNE, pour demandeurs.
J. H. FILION, pour défendeur.

GREFFIER DE LA COUR DE CIRCUIT.

COUR DE CIRCUIT, pour le comté d'Argenteuil,

Lachute, 30 mai 1871.

LAROSE US LAROSE.

Coram A. LAFONTAINE, J.

Jugé:-Qu'on l'absence du juge, du chef-lieu du comté durant la vacance, le greffier de la Cour de Circuit du comté ne peut en remplir les fonctions, dans les cas de nécessité évidente, et, lorsqu'à raison du délai, l'une des parties peut en souffrir du dommage.

2 Que le greffier a excédé sa juridiction, en accordant les conclusions de la requête du demandeur demandant la possession provi soire d'un cheval par lui saisi-revendiqué, en fournissant cautions.

3° Que sur inscription, pour revision devant le juge en terme, tel jugement sera annulé. (3 R. L., p. 33 )

J. H. FILION, pour le demandeur.
J. A. N. MACKAY, pour le défendeur.

VENTE.-MANDAT.

COUR DE CIRCUIT, district de Richelieu,

Sorel, 9 mai 1871.

Coram L. V. SICOTTE, J. C. S.

L. A. BOYER et al., Demandeurs, vs MAXIME BEAUPRÉ, Défendeur.

Jugé :-Que vu l'aveu du mandant, qu'il a chargé le mandataire d'acheter pour lui de tel marchand, telle espèce de marchandises, et la preuve du chargement des marchandises, par connaissement pris de la compagnie de transport, au moyen duquel le mandant a reçu la plus grande partie de ces marchandises, il sera permis au vendeur de prouver, par le serment du mandataire, la quantité vendue et expédiée.

Les demandeurs poursuivirent le défendeur pour la somme de $28.31, pour balance du prix de seize caisses de brandy. Le défendeur plaida qu'il avait acheté des demandeurs douze caisses de brandy, pour la somine de soixante et dix-huit piastres, qu'il leur a payée, qu'il n'a jamais donné ordre à qui que ce soit d'acheter les boîtes de brandy dont le prix est réclamé par cette action, et que la seule quantité qu'il ait achetée, et qu'il ait donné ordre à tel mandataire d'acheter pour lui sont les douzaines qu'il a payées, qu'il ne lui a jamais été livré plus que les douzaines de boîtes ci-haut men

tionnées. Joseph Cartier, entendu comme témoin, déposa que le défendeur l'avait chargé d'acheter des demandeurs douze caisses de brandy, et qu'alors il lui avait dit qu'il en prendrait quatre autres, au compte du défendeur, mais pour son propre usage à lui (le témoin), et que, pour ces quatre boîtes, il règlerait ensuite avec le défendeur, et que le défendeur lui avait vendu ces quatre caisses après le déchargement du tout à Sorel. (3 R. L., p. 34.)

MARIAGE. DEPENSES DU MENAGE.

COUR DE CIRCUIT, district de Richelieu,

Sorel, 8 mai 1871.

Coram L. V. SICOTTE, J. C. S.

AUGUSTIN BONNIER dit PLANTE, Demandeur, vs ED. BONNIER dit PLANTE, Défendeur.

Juge:-Qu'un mari qui a fait défenses à un marchand de faire aucune avance à son épouse, ou à sa famille, sous peine de perdre le montant de ces avances, doit cependant être condamné à payer le prix d'effets et marchandises vendus et livrés à sa famille, lorsque lui ou sa famille ont retiré quelque avantage de ces effets et marchandises par l'usage et la consommation, et qu'il a connu le fait des avances.

Qu'un marchand qui prouve qu'une personne achetait régulièrement chez lui, et le fait de la fourniture d'un grand nombre des articles portés dans un compte, et que le principal commis du temps a laissé pour les Etats-Unis, et que certains effets mentionnés au compte par lui produit avec le bref de sommation ont servi à cette personne ou à sa famille, était une présomption en sa faveur suffisante pour l'admettre an serment supplétoire, lorsque le défendeur base principalement ses défenses sur l'injonction qu'il a faite au demandeur de ne pas rendre ce service à aucun membre de sa famille.

Le demandeur réclamait du défendeur la somme de $39.88, pour marchandises et effets de commerce, vendus et livrés par le demandeur au défendeur, à Saint-Ours, dans ledit district, aux dates et pour les prix portés au compte produit. Le défendeur plaida qu'il n'avait pas fait de compte avec le demandeur depuis plus de deux ans et demi, et qu'alors il est intervenu un règlement de compte entre eux, par lequel le demandeur a reconnu que le défendeur ne lui devait plus que $5.33, somme que le défendeur a payée depuis, comme il appert au compte du demandeur lui-même produit en cette cause; que le défendeur n'a pas fait de compte avec le demandeur, depuis au delà de deux ans et demi, et qu'il a alors défendu au demandeur de vendre à crédit à sa femme ou à ses enfants ou domestiques, lui disant qu'il ne serait pas

responsable des dettes ainsi créées. Le défendeur prouva qu'il y avait eu règleinent de compte dans l'automne de l'année 1869, et qu'alors il ne devait plus au demandeur que $5.33}; il prouva aussi qu'il avait alors défendu au demandeur d'avancer à crédit, à l'avenir, à sa femme ou à ses enfants. De son côté, le demandeur prouva que, depuis cette date, la femme et les enfants du défendeur ont continué à acheter chez lui des effets et marchandises qui leur ont été utiles et avantageuses, et que les marchandises mentionnées au compte ont servi à l'usage de la famille du demandeur. (3 R. L, p. 35.)

PREUVE TESTIMONIALE.

COUR DE CIRCUIT, district de Richelieu,

Sorel, 9 mai 1871.

Coram L. V. SICOTTE, J. C. S.

J.-B. GUÉVREMONT, Demandeur, vs CALIXTE GIROUARD, Défendeur, et PIERRE LANGEVIN, Tiers-saisi.

Jugé :-Qu'un défendeur contre lequel un jugement a été rendu, pour une somme de $22, en 1859, pour délit d'élection, qui établit par témoins qu'un écrit fut donné par le demandeur au défendeur concernant le jugement, et que note fut enregistrée par un des témoins dans ses livres de compte d'un prêt d'une somme au défendeur pour s'acquitter, sera admis à jurer qu'il a perdu cet écrit, et les circonstances de cette perte; et qu'en ce cas la preuve testimoniale peut être admise.

En février 1859, le demandeur obtint jugement contre le défendeur pour $40, avec intérêts du 18 février 1858, et les dépens taxés à $8.90. Le 11 mars 1871, il fit émaner contre le défendeur un bref de saisie, pour saisir et arrêter entre les mains du tiers-saisi Langevin, ce qu'il pouvait lui devoir. Le défendeur contesta la tierce saisie alléguant "que la saisiearrêt a été émanée mal à propos, attendu que le jugement du demandeur a été, bien avant l'émanation de la saisie-arrêt, payé et acquitté, en capital, intérêts et frais." Le défendeur prouva, par témoins, que le demandeur lui avait donné un reçu, pour le montant du jugement, et admis à son serment, il jura qu'il avait perdu ce reçu, lors de la vente de ses effets et biens-meubles, à son départ du pays, pour les Etats-Unis. (3 R. L., p. 37.)

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