Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

entretenir un chemin de front; toute municipalité est sujette à être poursuivie pour tout défaut de faire et entretenir les chemins.... sauf tout recours légal qu'elle peut ou pourra avoir contre ses officiers ou toutes autres personnes. Idem, sect. 64, par. 2. L'action en garantie est appuyée sur cette disposition de la loi, qui est explicite, et ne laisse pas deux sens d'interprétation. La Cour, après avoir commenté les autorités citées par la demande et la défense, admet la garantie, et condamne la corporation à payer au demandeur $34 de dommage, et les dépens et, faisant droit sur la demande en garantie, condamne le défendeur en garantie à indemuiser la demanderesse en garantie de cette condamnation, avec les dépens. (3 R. L., p. 3.)

L. P. E. CRÉPEAU, procureur du demandeur.

WILFRID LAURIER, procureur de la demanderesse en garantie.

E. L. PACAUD, procureur du défendeur en garantie.

BILLET PROMISSOIRE NUL.

COUR DE CIRCUIT, district d'Arthabaska, 16 mai 1871.

Coram POLETTE, J.

LOUIS RICHARD, demandeur, vs ONÉSIME BOISVERT, défendeur.

Jugé: Qu'un billet promissoire nul, faute des timbres voulus par la loi, n'empêche pas le porteur d'icelui d'en recouvrer le montant, en alléguant la considération donnée pour le billet, quand bien même le billet aurait été mis à néant par un jugement de la cour.

Le défendeur avait, le 7 janvier 1869, présenté un billet promissoire, payable à l'ordre du demandeur, à six mois de sa date; le défendeur fut poursuivi, avec d'autres effets, par le demandeur pour le payement de ce billet, quoiqu'il ne fût pas revêtu des timbres voulus par la loi: le défendeur confessa jugement pour ce billet promissoire, et une partie de la demande réclamée par le demandeur. La confession de jugement ne fut pas acceptée par le demandeur; le défendeur plaida au mérite, et fut condamné à payer une somme plus élevée que celle pour laquelle il avait confessé jugement: ce jugement fut porté en revision devant trois juges, à Québec, et le défendeur fut condamné, non pas suivant la confession de jugement qu'il avait faite, mais la cour retrancha du montant les $25 pour le billet promissoire, disant que, quand bien même le défendeur aurait confessé jugement pour ce billet, la cour ne pourrait pas le condamner à en payer le

montant, parce qu'il n'était pas revêtu des timbres voulus par la loi. Le demandeur le poursuivit en la présente cause, non pas sur le billet, mais sur la considération qui avait été donnée pour ce billet: le défendeur plaida que ce billet promissoire avait fait novation de la dette, et que cette considération était éteinte par le billet que le demandeur avait accepté au lieu et place, en payement de ce billet, et que la novation qui avait été faite de la dette, l'avait éteinte de la même manière que si elle avait été payée; l'article 1138 du Code Civil dit: "l'obligation s'éteint par la novation.”

PER CURIAM: Si le billet est nul faute de porter un timbre, (et de fait il l'est), il ne peut pas produire d'effet, ni de novation conséquemment. Mais en le supposant bon, il n'opérerait pas novation de la dette qui n'en serait aucunement changée ce serait toujours la même dette, et le même débiteur. Le demandeur ayant prouvé sa demande par témoins, la Cour condamne le défendeur à lui payer les $25 réclamées, intérêts et dépens. (3 R. L., p. 7)

WILFRID LAURIER, pour demandeur.

E. L. PACAUD, pour défendeur.

COUR DE CIRCUIT, district d'Arthabaska, 13 mai 1871.

Coram POLETTE, J.

BENJAMIN MILLET, demandeur, vs MARC GODBOUT, défendeur.

Jugé: Que lorsqu'un billet promissoire n'aura pas été revêtu de timbres, la personne à l'ordre de laquelle il aura été fait, pourra le transporter même après l'échéance, et en y posant des timbres, le porteur pourra en recouvrer le montant du faiseur.

Voici la cause expliquée par la défense même: Que le billet, sur lequel l'action du demandeur est fondée, est nul et de nul effet, dont le paiement ne peut être réclamé devant un tribunal de justice, et aucune cour ne peut condamner le défendeur à payer ledit billet au demandeur, parce que ce billet, lorsqu'il était dans la possession de Guillaume Crépeau, à l'ordre duquel il avait été consenti, n'avait pas été revêtu des timbres ex gés par la loi, et le statut fait et pourvu en pareil cas; que Guillaume Crépeau, là alors le propriétaire du dit billet, a poursuivi le défendeur pour le payement de ce même billet, devant cette cour, dans une cause, sous le n° 16, rapportable et rapportée devant cette cour, le 21 janvier 1871, dans laquelle Guillaume Crépeau était le demandeur, contre Marc Godbout, le défendeur; que le défendeur Marc Godbout

a plaidé, à l'encontre de l'action du dit Guillaume Crépeau, que l'action devait être déboutée parce qu'elle était basée sur le susdit billet, qui n'était pas revêtu des timbres voulus par la loi et le statut fait et pourvu en pareil cas; que, sur audition au mérite, sur contestation liée contradictoirement entre les dites parties, l'action du dit Guillaume Crépeau a été déboutée par le jugement de cette cour, le 14 février 1871, parce que ledit billet n'était pas revêtu des timbres, ainsi que sus mentionné, d'où il résulte que c'est chose jugée que Guillaume Crépeau n'a jamais pu transporter au demandeur ledit billet, et le demandeur n'a jamais pu l'acquérir du dit Guillaume Crepeau; que le demandeur a depuis revêtu ledit billet de timbres, mais qu'il n'avait pas le droit de le faire, car lorsqu'il avait acquis ledit billet, le terme d'échéance du dit billet était depuis longtemps expiré, et Guillaume Crépeau n'avait transporté au demandeur qu'une balance due sur icelui billet qui était la même balance que Guillaume Crépeau avait reclamée par une autre action: article 2287.

Le demandeur disait: qu'on peut toujours apposer des timbres aux billets promissoires, quand une partie l'a acquis de bonne foi, et cela est conforme au statut du Canada 33 Vict., chap. 13, sect. 12, page 55: "S'il appert que le porteur de tel effet, lorsqu'il est devenu porteur, ignorait que le droit exigé n'avait pas été acquitté par la partie ou à l'époque voulue, tel effet sera, néanmoins, réputé valide et légal, s'il est constaté que le porteur a acquitté le double droit, tel que mentionné dans la présente section, aussitôt que ce fait est venu à sa connaissance, ou si le porteur, apprenant ce fait lors de l'instruction ou de l'enquête, acquitté immédiatement ce double droit, etc." La Cour adopte la doctrine du demandeur, condamne le défendeur pour le montant réclamé, avec les dépens. (3 R. L., p. 8)

L. P. E. CRÉPEAU, procureur du demandeur.

E. L. PACAUD, procureur du défendeur.

PROCEDURE.

COUR SUPÉRIEURE, Montmagny, 13 février 1871.

Présent BossÉ, J.

ARSENAULT vs ROUSSEAU et al.

Jugé :-Que plusieurs défendeurs qui ont comparu séparément, mais par le même procureur, peuvent joindre leurs défenses, et n'en produir qu'une. (3 R. L., p. 28, et 1 R. C., p. 247.)

TOME XXIII.

24

RESPONSABILITE.-FAUX EMPRISONNEMENT.

COUR SUPÉRIEURE, Québec, 2 février 1871.

HUARD vs DUNN.

Présent STUART, J.

Jugé-Qu'il n'y a pas d'action pour faux emprisonnement, en vertu d'une conviction valide à sa face, tant que telle conviction est en pleine force et vigueur, et n'a pas été annulée ou cassée. (3 R. L., p. 28, et 1 R. C., p. 247.)

PROCEDURE.

COUR SUPÉRIEURE, EN REVISION, Québec, 4 février 1871.

Présents: STUART, J., TASCHEREAU, J., et CASAULT, J.

LA BANQUE NATIONALE vs LA BANQUE DE LA CITÉ.

Jugé-Que le code n'a pas changé la loi antérieure à su passation quant aux détails, dans les causes de la Cour Supérieure, et n'exige pas qu'ils soient annexés ou mentionnés au long dans la déclaration. (3 R. L., p. 28, et 1 R. C., p. 247.)

PROCEDURE.-PROCES PAR JURY.

COUR SUPÉRIEURE, EN REVISION, Québec, 4 février 1871. Présents: MEREDITH, J. en C., TASCHEREAU, J., et STUART, J., dissident.

PHILIPPSTALL vs DUVAL.

Jugé-Que, si après la formation d'un tableau de jurés pour servir dans une cause civile et avant la formation du rôle, un nouveau tableau est formé pour une autre cause, cela n'empêchera pas le rôle d'être composé de jurés formant partie du premier tableau. (Arts 437, 438 et 439 C. P. C. de 1897.)

Le 6 mai 1870, sur motion du défendeur, un ordre émana pour le choix des jurés. le 9, et pour le procès le 14. Le 7, le défendeur demande acte de ce qu'il exigeait que le tableau fût composé d'au moins la moitié de jurés parlant l'anglais. Le 8, les jurés ne furent pas choisis, vu que le défendeur n'avait pas fait le épôt requis, et objectait à la composition de jury:

plus tard le demandeur fit motion que l'ordre pour le choix des jurés fût annulé; et le défendeur fit motion pour un jury medietatae lingua; ces deux motions furent rejetées. Le 18 juin, sur motion du demandeur, un ordre émana fixant le 20 juin pour le choix des jurés, et le 7 juillet pour le procès. Le protonotaire avait préparé un tableau de quarante-huit noms, pour le choix qui devait être fait le 9 mai; entre cette date et le 30 de juin, lorsque les jurés furent choisis, un juré avait été choisi dans une autre cause. Le défendeur récusa le rôle entier, alléguant qu'un nouveau tableau aurait dû être fait, commençant par le premier nom suivant le dernier, sur le dernier tableau, savoir: celui du juré qui avait été choisi entre le 9 mai et le 30. Le juge STUART annula le tableau. Le jugement fut renversé en revision. (3 R. L., 291; 1 R. C., 247.)

PROCEDURE.-PROCES PAR JURY.

COUR SUPÉRIEURE, EN REVISION, Québec, 5 octobre 1871. Présents: MEREDITH, J. en C., STUART, J., et TASCHEREAU, J., dissident.

PHILIPPSTALL vs DUVAL.

Jugé-Que le refus du droit de répliquer à la plaidoirie devant les jurés n'est pas une raison d'obtenir un nouveau procès lorsqu'il n'en résulte aucun préjudice. (Art. 403 C. P. C. de 1867, et art. 471 C. P. C. de 1897.)

Cette cause, une action en dommages pour diffamation, vint devant un jury, et, lors du procès, le défendeur n'ayant examiné aucun témoin, la cour (STUART, J.) jugea que le demandeur n'avait pas le droit d'adresser le jury en réplique. Sur motion pour nouveau procès, basée sur cet allégué et sur d'autres moyens, il fut jugé, par STUART, J., que sous les circonstances, il n'y avait aucun droit de réplique, et par MEREDITH, J. en C., que le refus du droit de réplique n'était pas une raison d'obtenir un nouveau procès, lorsque, comme dans cette cause, il n'en était résulté aucun préjudice. Motion rejetée, TASCHEREAU, J., dissident. (3 R. L., p. 455, et 1 R. C., p. 480.)

« ZurückWeiter »