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DEPENS.-PRIVILEGE.

COUR SUPÉRIEURE, en revision, Montréal, 30 janvier 1871.

Présents: MONDELET, J., BERTHELOT, J., et MACKAY, J.

CLARK vs BREAN, et CORNEIL et al., opposants.

Jugé :-Que, suivant les arts 2017 C. C. et 734 C. P. C.; les frais en appel encourus sur le recouvrement d'une hypothèque ne sont colloqués que suivant la date de leur enregistrement. (2 R. L., p. 734, et 1 R. C., p. 242.)

LETTRE DE GARANTIE.

COUR SUPÉRIEURE, en revision, Montréal, 30 janvier 1871.

Présents: MONDELET, J., BERTHELOT, J., et MACKAY, J.

LONG VS BROOKS.

Jugé Que la garantie suivante adressée au demandeur Long: "Please let M. Holmes have whatever doors, sashes, etc., he may want, and I will settle for the same," ne s'applique qu'aux avances par Long à Holmes, pour le parachèvement de la maison alors en voie d'érection, et non aux constructions commencées subséquemment. (2 R. L., p. 735, et 1 R. C., p. 242.)

ASSURANCE.

COUR SUPÉRIEURE, EN REVISION, Montréal, 30 janvier 1871.

Présents: MONDELET, J., BERTHELOT, J., et MACKAY, J.

CROSS VS THE BRITISH AMERICA INSURANCE CO.

Jugé-Qu'une police d'assurance ne peut être transportée que du consentement de l'assureur; un avis de ce transport n'a pas l'effet de lier l'assureur. (2 R. L., p. 735.)

COMPOSITION.-SOCIETE.

COUR SUPÉRIEURE, Montréal, 30 janvier 1871.

Présent MACKAY, J.

:

In Re BENJAMIN HUTCHINS et al., requérants pour décharge, et JEFFREY et al., contestants.

Jugé :-Que, dans uae composition avec les créanciers d'une société commerciale et les créanciers des associés individuellement, les créanciers des deux catégories doivent être mis sur un pied égal, et recevoir le même taux de composition. (2 R. L., p. 735, et 1 R. C., p. 243. )

VENTE.-CRAINTE DE TROUBLE.

COUR SUPÉRIEURE, Montréal, 18 mars 1871.

ADAM vs MCCREADY.

Présent MACKAY, J.

Jugé :-Que l'acquéreur d'un immeuble, qui a joui pendant dix ans, à titre de propriétaire, d'un immeuble grevé d'hypothèques par son vendeur, ne peut refuser le paiement d'aucune partie du prix de vente pour cause de crainte de trouble résultant de l'existence de ces hypothèques, la prescription les ayant éteintes quant à lui. (2 R. L., p. 736; 3 R. L., p. 448, et 1 R. C., pp. 243 et 473.)

PERE.-MINEUR.

COUR SUPÉRIEURE, Québec, 21 janvier 1871.

Présent: TASCHEREAU, J.

CARON US SYLVAIN.

Jugé :—Qu'un père a, comme tel, le droit d'utiliser les services de son enfant mineur, de l'engager, et de poursuivre pour ses gages. (1) (2 R. L, p. 736, et 1 R. C., p. 245.)

(1) Un père, non tuteur à son fils mineur, ne peut poursuivre pour les gages de ce dernier. (Carson vs Bishop, C. S., Montréal, 30 novembre 1870, MACKAY, J., 2 R. L., p. 624; 1 R. C., p. 121, et 23 R. J. R. Q., p. 321.)

SOCIETE.

COUR SUPÉRIEURE, Québec, 21 janvier 1871.

Présent: TASCHEREAU, J.

POSTON et al. vs WATTERS.

Jugé-Qu'un associé n'a pas le droit de disposer de la propriété sociale pour son avantage personnel.

PER CURIAM: M., membre de la société commerciale P. et M., demanderesse, étant endetté au défendeur, lui vendit des marchandises qui étaient la propriété de la société, à condition que le prix de ces marchandises serait imputé en paiement partiel du compte du défendeur contre lui. A l'action portée, pour le prix de ces marchandises, le défendeur plaida la convention susdite et compensation. L'associé n'a pas le droit de disposer de la propriété sociale pour son avantage personnel, et la convention alléguée était illégale et nulle. Jugement pour la demanderesse. (2 R. L., p. 736, et 1 R. C., p. 245.)

CONTRAINTE PAR CORPS.

COUR SUPÉRIEURE, Québec, 21 janvier 1871.

BLAIS VS BARBEAU.

Présent: TASCHEREAU, J.

Jugé: Qu'un commandement de payer et avis qu'application pour contrainte par corps sera faite, faute de paiement après le délai fixé par la loi, doivent être donnés avant l'émanation de la contrainte par corps, pour défaut de paiement du montant du jugement. (2 R. L., p. 737, et 1 R. C., p. 246.)

CHEMIN DE FRONT.-RESPONSABILITE.

COUR DE CIRCUIT, District d'Arthabaska, 15 mai 1871.

Coram POLETTE, J.

NAPOLEON GOUPILLE, Demandeur, vs LA CORPORATION DU TOWNSHIP DE CHESTER EST, et ladite CORPORATION DU TOWNSHIP DE CHESTER EST, Demianderesse en garantie, vs BASILE alias JOHN RATTE, Défendeur en garantie.

Jugé :-Que le propriétaire d'une terre est personnellement tenu des dommages occasionnés par le mauvais état de son chemin de front.

Le demandeur avait poursuivi la corporation du township de Chester, réclamant $94 de dommages, qu'il avait soufferts, par la perte de son cheval, qui s'était tué dans le chemin de front situé sur la terre de Ratté, vers la fin de janvier dernier, pour avoir brisé sa voiture et son harnais. Ïl alléguait que cet accident avait eu lieu par le mauvais état dans lequel se trouvait alors la côte, qui fait partie de ce chemin. La corporation du township de Chester Est poursuivit en garantie Ratté, qui, comme son garant, était tenu par la loi, à réparer ce chemin. Ratté résista à cette demande en garantie, disant que, par la loi, il n'était pas le garant de la corporation: qu'il n'était pas obligé, precise ad factum, à l'entretien de son chemin de front; que ce chemin était la propriété de la corporation. "Le terrain occupé par un chemin appartiendra à la municipalité locale." (Acte municipal de 1860, section 40, par. 18); qu'il était bien tenu de travailler à ce chemin, mais que, s'il négligeait de le faire, c'était à la corporation à le faire; qu'il y avait une punition décrétée contre lui, s'il ne faisait pas, ou n'entretenait pas son chemin de front. "Toute personne obligée de faire ou d'entretenir tout chemin de front, qui négligera de le faire ou de l'entretenir.... sera passible d'une amende de douze piastres, qu'elle soit notifiée ou non de faire ou d'entretenir tel chemin; et si elle néglige de faire ou d'entretenir tel chemin après avoir été notifiée de le faire.... elle sera passible d'une pénalité de pas moins d'une piastre, ni plus de quatre piastres par jour, après tel avis." Idem, sect. 62, par. 9. Ces amendes sont la punition de la négligence de ne pas faire et entretenir son chemin de front; mais la satisfaction de ces amendes n'est pas le dernier mot de la peine du négligent. "Chaque fois que des travaux auraient dû être faits, ou que des matériaux qui auraient dû être fournis sur ou pour un CHEMIN DE FRONT, route ou pont.... n'auront pas été faits ou fournis

l'Inspecteur des chemins pourra faire faire ces travaux .... et pourra recouvrer, devant tout tribunal compétent, du propriétaire.... la valeur de ces travaux, avec vingt par cent en sus de cette valeur".... Idem, sect. 51, par. 5. C'est donc la corporation, par ses inspecteurs, qui est obligée de faire faire ces travaux; si ces travaux ne sont pas faits, qu'il en résulte des dommages, c'est la corporation seule qui en est responsable; "nulle personne tenue de faire ou d'entretenir un chemin de front, n'a été ni ne sera sujette à une poursuite ou action relative à la construction ou à l'entretien de tel chemin de front, excepté pour les pénalités imposées par la 58e section de l'acte des municipalités et des chemins de 1855." Idem, sect. 64, p. 4. Cette disposition de la loi est explicite, formelle et impérative; le défendeur est passible de l'amende, pour négligence; les travaux en outre peuvent être faits à ses dépens, avec vingt par cent en sus; mais c'est tout; elle défend d'outrepasser cette limite: ces dispositions de la loi sont assez rigoureuses, il ne faut pas les dépasser, pour ne pas tomber dans l'arbitraire et la persécution; si la loi autorisait la garantie, le système municipal ne serait qu'une machine pour dépenser: car la partie lésée pourrait de suite s'adresser à l'individu même pour ses dommages, sans s'adresser à la corporation, ni à ses inspecteurs et autres officiers; l'action en garantie doit donc être déboutée. Supposons le propriétaire absent, qu'il serait en Europe; d'après la doctrine qu'on voudrait introduire, il pourrait être personnellement responsable des dommages qui arriveraient dans son chemin de front, qui ne lui appartient pas, mais à la municipalité, qu'il n'a pu surveiller; mais ce serait là une loi qui donnerait des inquiétudes sérieuses aux propriétaires de nos terres des townships et ferait fuir le capitaliste; cette loi serait un danger pour la prospérité publique, et empêcherait le capital de s'introduire ici pour développer nos richesses de mille et une espèces; cette loi de garantie n'existe pas, parce le législateur ne l'a jamais contemplée, encore moins décrétée. La corporation soutenait son droit de garantie, et disait: chaque personne sera responsable des dommages résultant de la non exécution des travaux qu'elle sera tenue de faire: Idem, sect. 51, par. 10. Voilà le principe posé: toute personne tenue à faire des travaux est passible de dommages si elle ne les fait pas; "le chemin de front de chaque lot sera fait et entretenu par le propriétaire ou l'occupant de ce lot." Idem sect. 43, par. 2. Voilà l'obligation de faire cet ouvrage : avis ne sera nécessaire pour obliger une personne à faire ou entretenir un chemin de front auquel elle sera seule tenue." Idem, sect. 51, p. 4. Cette disposition démontre combien est obligatoire, pour le propriétaire, cette nécessité de faire ou

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