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que, lorsque la nullité d'une obligation repose sur un vice inhérent à sa cause ou à son objet, l'art. 1304 cesse alors d'être applicable, et l'action n'est prescrite que par trente ans. LaRombière, loco citato, Marcadé, sur art. 1304, au par. 9, n° 883. Le même auteur, LaRombière, dans son commentaire sur l'art. 1131, au n° 2, nous explique clairement ce que c'est que la cause d'une obligation: "Dans le contrat à titre onéreux, je m'oblige en vue de ce que l'autre partie s'oblige de donner." "L'objet de son obligation est la cause de la mienne." Puis il ajoute, au n° suivant: "L'existence d'une cause est essentielle à la validité de toute obligation. Pas de différence, dit-il, quant à l'effet, entre un contrat sans cause et un contrat à cause fausse, no 5." La cause de l'obligation de la défenderesse envers la demanderesse, l'objet de l'obligation de cette dernière, ce sont les prétendus droits réclamés, à elle acquis en vertu des testaments sus-récités. Or, ces droits, non seulement n'appartenaient pas à la demanderesse, mais appartenaient à la défenderesse; donc il y avait cause fausse, il n'y avait pas de cause. Le vice de ce contrat est donc inhérent à la cause et à l'objet du contrat, et nous disons, avec La Rombière, Marcadé et les commentateurs les plus judicieux, que ce vice n'est pas purgé par la prescription de dix ans, mais bien par trente ans. Dans le droit ancien, la vente d'une chose appartenant à l'acheteur, était nulle, comme l'est aujourd'hui la vente du bien d'autrui en général; or la vente du bien d'autrui est absolument nulle, et l'art. 1304 du Code Napoléon ne s'applique pas à ce cas. Marcadé sur art. 1599 C. N., par. III. Appliquant le même raisonnement au cas actuel, nous pouvons dire que la vente d'un bien appartenant à l'acquéreur est absolument nulle, et que le vice de ce contrat ne peut pas être purgé par la prescription de 10 ans, et le droit de la défenderesse de faire déclarer nul l'acte de cession et transport de 1853 n'est pas prescrit. Le jugement est en outre erroné parce qu'il n'adjuge pas sur la réponse en droit (demurrer) produite par la demanderesse. Če demurrer se trouve implicitement renvoyé par le jugement, puisque l'exception de la défenderesse est renvoyée sur le principe que le droit d'attaquer l'acte est prescrit, puisque cette prescription n'est invoquée que par une seconde réponse, et que le juge n'a pas pu adjuger sur la seconde réponse, sans disposer de la première.

RÉPONSE DE LA DEMANDERESSE AUX AUTORITÉS DE LA DÉFENDERESSE: Art. 1517 C. C. donne l'action rescisoire à celui qui est évincé. Cette action doit être intentée dans les dix ans. Art. 2258: Pothier, Vente, n° 144. Même chose que l'art. 1517 C. C. Art. 1579 C. C.: "Celui qui vend quelque droit successif sans spécifier en détail les biens dont il se

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compose, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier." Or il y a spécification de biens dans l'acte en question, et la garantie devenait pour lors inutile. La présomption est, et du reste l'acte le dit, que les parties savaient bien ce qu'elles faisaient. Dans le projet du Code, il y avait du doute s'il ne fallait pas garantir l'existence de la succession plutôt que la qualité d'héritier. Mais l'une ou l'autre garantie n'était nécessaire que s'il y avait absence de spécification de biens." Duvergier, Vente, tome 2, no 308, explique qu'alors ce n'est plus la qualité d'héritier qui doit être garantie, mais que les biens spécifiés sont de fait dans la succession. Delvincourt, tome 3, p. 174, notes. La spécification donne lieu à l'éviction de la part de celui qui a droit dans les biens spécifiés. Mais Delvincourt ne dit pas quand il doit l'exercer. Il faut toujours qu'il prouve qu'il a droit. Toutes les autorités citées, telles que La Rombière, pour dire que l'erreur ne se prescrit que par 30 ans, ne s'appuient que sur les termes de l'art. 1304 du Code Napoléon, lesquels diffèrent de ceux de l'art. 2258 de notre Code Civil, en ce sens que la rescision pour erreur n'est pas accordée dans l'art. 1304. Une confrontation fera voir la différence dans le premier paragraphe des deux Codes. Marcadé, sur l'art. 1304, n° 879, constitue la défenderesse actor dans sa demande en nullité, laquelle se prescrit par dix ans. Id., sur l'art. 1599, IV: "Enfin la prescription, même celle de 10 et 20 ans, court au profit du possesseur, non parce qu'il y a vente, mais parce qu'il y a chez lui bonne foi et titre apparent; s'il y avait vente il serait propriétaire, et dès lors pas besoin de prescription." A l'argumentatian la défenderesse a admis que c'était à elle à faire la preuve de la découverte de l'erreur et de son époque. Cette admission règle toute la cause: l'art. 2258 est là pour donner la prescription de 10 ans, et tous les auteurs disent qu'en l'absence de cette preuve, la prescription court du jour de l'acte.

JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DU 31 OCTOBRE 1870, PRONONCÉ PAR L'HON. JUGE MONDELET: "La Cour, considérant que les demandeurs ont fait preuve des allégations essentielles de leur déclaration, et nominément, que les défendeurs leur doivent la somme de cent cinquante dollars, pour les causes et raisons énoncées en leur demande et intérêts.

Considérant que les défendeurs sont non recevables à se faire relever des obligations qu'a contractées la défenderesse envers la demanderes-e, par l'acte de transport du dix-septième jour de mars 1853, invoqué par la demande et par la défense, et ce, attendu que, depuis la confection et passation du dit acte, du dix-sept mars 1853, il s'est écoulé au delà de dix ans, et que la défenderesse n'a allégué ni prouvé aucun fait ni établi aucune cause qui puisse donner lieu maintenant à

mettre de côté et annuler le dit acte du dix-sept mars 1853, et la relever des obligations qu'elle a contractées envers la demanderesse, suivant qu'elle prétend par son exception péremptoire, la Cour déboute l'exception péremptoire susdite. En conséquence, la Cour condamne la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de cent cinquante dollars, avec intérêt sur cinquante dollars à compter du vingt-cinq février 1870, jour de l'assignation, sur cinquante dollars à compter du vingt-un mai 1870, et sur cinquante dollars du sept septembre 1870, dates respectives de la réception de chaque demande supplétoire."

La Cour Supérieure siégeant à Montréal comme Cour de Revision, confirme le dit jugement. (2 R. L., p. 715)

DOUTRE, DOUTRE ET DOUTRE, pour la demanderesse.
LEBLANC, CASSIDY ET LACOSTE, pour la défenderesse.

EXECUTION IN HANDS OF THIRD PARTIES.

COURT OF QUEEN'S BENCH, Montreal, 24th June, 1873.

Coram DUVAL, Ch. J., DRUMMOND, J., BADGLEY, J., MONK, J., TASCHEREAU, J.

BROSSARD, Appellant, and TISON et al., Respondents.

Held-That a seizure effected in the hands of a third party, who does not object, is valid, and that the actual consent of such third party to the seizure is unnecessary; his failure to object being of itself sufficient.

This was an appeal from a judgment rendered by the Court of Review, at Montreal, on the 28th of June, 1872, confirming a judgment of the S. C., at Montreal, rendered on the 26th of April, 1872, by which a seizure in the hands of a third party was declared to be illegal, because it had not been proved that such third party had consented to the seizure. The Court of Appeal (DUVAL, Ch. J., and DRUMMOND, J., dissentientibus on the ground that no fraud had been proved) held, that art. 553 of the Code of C. P. rendered such a seizure valid, if the party on whom the seizure was made did not object, and that no proof of actual consent to the seizure was necessary, and further held that the title of respondent was moreover fraudulent, and reversed both judgments.

TASCHEREAU, J., who delivered the judgment of the Court: Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour de Revision, confirmant celui de la Cour Supérieure, qui avait maintenu l'intervention des opposants produite sous les circonstances

suivantes: Le dix octobre 1870, le défendeur vendit aux intimés un fonds de magasin d'épiceries dont ils prirent possession, ainsi que du magasin lui-même, et, le 12 du même mois, un acte de vente fut exécuté, pour constater cette vente, à raison de 17s. 6d. dans le louis, mais le 13, le demandeur, au moyen d'un bref de saisie-arrêt avant jugement, fit saisir tous les effets en question, comme appartenant au nommé Poupart, et cela sans opposition de la part des intimés. De là intervention de la part des intimés, réclamant la mainlevée de la saisie comme illégale, et comme propriétaires des effets saisis? Il s'élève deux questions, dont une de savoir si la saisie était nullle de plano, par le fait seul qu'elle avait eu lieu d'effets en possession des intimés, et l'autre de savoir si les intimés avaient, de bonne foi, fait l'acquisition des effets ci-dessus mentionnés. Le jugement dont est appel n'exprime pour motif que celui-ci, savoir: que, lors de la saisie, les intimés étaient en possession des effets, et que la saisie a été pratiquée sans leur consentement, et il n'a été nullement question de savoir si l'acquisition des intimés était ou non entachée de mauvaise foi. Le jugement assume donc que, pour autoriser une saisie d'effets, comme appartenant à un défendeur, mais en la possession de facto d'un tiers, il faut que ce tiers ait donné un consentement formel à cette saisie. Če motivé est contraire à l'article 553, qui permet de saisir les effets d'un débiteur en la possession actuelle d'un tiers, si ce dernier n'y objecte pas, autrement le créancier n'a que la voie de saisie-arrêt en mains tierces. Les intimés prétendent que leur silence seul, sans leur consentement formel, ne suffit pas pour légaliser la saisie et soulever la question de propriété. Je crois qu'ils ont tort, car l'article est clair et positif, non susceptible d'une double interprétation, et il suffit de prouver leur manque d'objection, ce qui est le cas en la présente cause; d'ailleurs, la saisie a eu lieu au domicile du defendeur, qu'il n'avait quitté que depuis un instant. J'avoue que la pratique jusqu'ici a été contraire, mais nous voici avec un texte du Code de Procédure positif, qui, suivant moi, indique la non nécessité de ce consentement formel, et que l'absence d'objection est et doit être considérée comme acquiescement. L'appelant a appuyé sa prétention dans ce sens d'autorités des plus respectables tirées de Roger, Dalloz, Carré, qui toutes ne font pas question de l'affirmative, surtout lorsqu'il y a fraude. Je ne vois pas, en thèse générale, que la position du tiers soit empirée par la saisie des effets, et je n'aperçois qu'une légère différence entre la position que lui fait la saisie-arrêt, et celle que lui fait une saisie-exécution pure et simple. En l'un et l'autre cas, la question de propriété s'élèvera sur la contestation de la déclaration du tiers-saisi, si

le demandeur a pris la voie de la saisie-arrêt, comme elle s'élèvera sur la saisie-exécution, si le tiers ne s'y objecte pas. Pourquoi forcerions-nous le texte de l'article 553 du C. P. C. pour dire qu'il faut un consentement formel? La 2e question qui est celle du titre de propriété des intervenants, et sur laquelle la Cour Supérieure et la Cour de Revision se sont abstenues de se prononcer, ne présente guère plus de difficulté. En effet, la vente de ce fonds de magasin a eu lieu sous des circonstances tellement suspicieuses qu'elles la rendent nulle comme entachée de fraude. Lors de cette vente, le défendeur était insolvable, poursuivi et sous le coup du jugement, et à la connaissance personnelle de l'un des intimés. Cependant, c'est à la faveur des ténèbres de la nuit que l'on procède d'abord à un inventaire des effets que l'on vend, et sur lesquels on paye de suite $200, qui passent entre les mains du père du défendeur, et on enlève tous les autres de suite pour les transporter ailleurs. Tous ces faits sont prouvés par l'un des intervenants, qui avoue assez naïvement qu'il pris le conseil d'un avocat avant de faire cette acquisition, mais que ce conseil était contraire à ce qu'il voulait faire, que, néanmoins, il n'a pas suivi les avis de cet avocat, et a fait la transaction dont il s'agit. Il y a plus. L'intervenant Tison, dans un but que je ne puis bien apprécier, ayant rencontré ce même avocat, dans l'après-midi du jour de la transaction, a fait usage de mensonge, et a déclaré avoir renoncé au marché, lorsqu'il venait de le conclure le matin même. Sur ce fait comme sur les autres, nous avons ce que j'appellerai confitentum reum. Maintenant, il suffit de reférer à l'acte de faillite de 1869, pour se convaincre de l'illégalité et nullité d'une vente de l'espèce de celle qui a eu lieu en cette cause. Les sections 86, 88, 89 et suivantes de cet acte peuvent être lues avec avantage. La section 87 prononce formellement la nullité d'une telle vente. J'opine pour l'infirmation du jugement.

The reasons assigned in the judgment were as follows: "The Court, considering that the purchase by respondents, intervenants below, from defendant, under and by virtue of the deed of sale between them, dated the twelfth day of October, 1870, passed before Montpetit, public notary, of the goods, chattels and effects seized and attached, under and by virtue of the writ of saisie-arrét issued, at the suit of appellant, plaintiff, contestant below, was made at a time when defendant was insolvent and unable to meet his liabilities, to the knowledge of intervenants, and that the said deed of sale, and the purchase therein and thereby, were fraudulent and collusive, between the parties to the said deed of sale and purchase, and in contravention of law; considering that the said deed of sale and the purchase thereby should there

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