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OBLIGATION SOLIDAIRE.

COUR SUPÉRIEURE, Montréal, avril 1870.

Présent MACKAY, J.

MALHIOT US TESSIER, et LEMONDE.

Juge-Que deux cultivateurs qui ont signé un billet promissoire ne sont pas obligés solidairement, et que la solidarité n'existe que dans le cas où les faiseurs d'un billet sont commerçants. (2 R. L., p. 625; 1 R. C., p. 121, et 14 R. L., p. 604.)

DELAI D'APPEL.

COUR DU BANC DE LA REINE, EN APPEL,

LEDUC et Ouellet.

Québec, décembre 1870.

Jugé :-Que le délai de 25 jours à compter de la date du prononcé du jugement, établi par l'art. 1148 C. P. C. pour la signification de la requête en appel d'un jugement de la Cour de Circuit, est final et limitatif. (1 R. C., p. 122, et 2 R. L., p. 626).

ACTION EN SEPARATION DE CORPS.

COUR DU BANC DE LA REINE, EN APPEL,

VILLENEUVE et BEDARD.

Québec, décembre 1870.

Jugé :-Que, pendant l'appel d'un jugement renvoyant une action en séparation de corps la Cour d'Appel n'accordera pas une provision alimentaire à la femme, demanderesse en cour inférieure. (2 R. L., p. 626, et 1 R. C., p. 122.)

OBLIGATION SOLIDAIRE.

COUR SUPÉRIEURE, Québec, décembre 1870.

Présent TASCHEREAU, J.

ULRIC ARCAND vs CHARLES BLANCHET, et FRANÇOIS CRO

TEAU.

Jugé-Que le débiteur originaire d'une obligation et le débiteur délégué qui, dans un acte de vente, s'est obligé de payer la dette, et dont la délégation a été acceptée, ne peuvent être poursuivis tous les deux comme obligés solidairement; et qu'une action demandant une condamnation solidaire sera renvoyée sur défense en droit.

In January, 1848, Croteau executed a deed of obligation for £50 and interest, in favour of Arcand's auteur, and mortgaged thereby a certain piece of land, which in june, 1855, he sold to Blanchet, who by the deed of sale bound and obliged himself to pay the said debt, and who the same day executed another deed of obligation, without novation for £75 and interest, being the principal and interest accrued on the original debt in favour of the plaintiff's auteur. Action against Blanchet and Croteau for joint and several condemnation for amount due under the said deeds. Action dismissed on demurrer. No action for a joint and several condemnation lies. (2 R. L., p. 626, et 1 R. C., p. 122)

CURATEUR A INTERDIT POUR IVROGNERIE.

COUR SUPÉRIEURE, Québec, décembre 1870.

Présent: TASCHEREAU, J.

LOUIS LEMIEUX vs MARIE FORCADE, curatrice à GABRIEL LEMIEUX, son mari interdit pour ivrognerie.

Juge-Que la défenderesse pouvait être poursuivie seule, et qu'il n'était pas nécessaire de mettre son mari en cause, et qu'elle n'avait pas besoin d'une autorisation spéciale à cet effet. (2 R. L., p. 626, et 1 R. C., p. 122.)

FAUX AU CRIMINEL.

COUR DU BANC DE LA REINE, AU CRIMINEL,

Montréal, 2 octobre 1867.

Coram BADGLEY, J.

LA REINE vs MCNEVIN.

Juge-1° Que changer le montant d'un billet de $500 en $2,500, constitue le faux d'un billet de $500.

2° Que le billet étant signé par le prisonnier, et endossé par un tiers, mais changé quant au montant depuis l'endossement n'en est pas moins un billet forgé, quoique l'endosseur seul ait pu être fraudé, et cette altération, dans le corps du billet, ne constitue pas une fraude de l'endossement, mais du billet de l'endosseur.

L'accusation contre le prisonnier portait qu'il avait forgé (forged) un billet de $500, signé par lui, endossé par J. Thompson, et cela depuis l'endossement, en changeant les mots "cinq cents" en "vingt-cinq cents" (twenty five hundred). La preuve établit que le billet avait été fait pour $500, endossé par complaisance par Johnson Thompson, pour ce montant, et ensuite changé en $2,500.

KERR demande l'acquittement du prisonnier pour deux raisons: 1o La preuve établit, dit-il, que le billet n'a pas été forgé, mais l'endossement a pu l'être. Le billet est bon contre le prisonnier pour $2,500; mais l'endossement est-il bon pour ce montant? Non; quelle en est la raison? c'est qu'il est forgé. Supposons que l'endosseur ait consenti au changement, le billet serait bon contre lui pour tout le montant. Pourquoi cette différence? c'est que l'endossement est forgé.

LE JUGE: Du moment qu'un billet m'est donné, et que j'y appose ma signature, j'en fais mon propre billet: chaque endosseur est considéré comme un nouveau faiseur. Donc si le contenu du billet est forgé, c'est mon propre billet qui est forgé; comment l'endossement serait-il alors forgé, lorsque c'est ma signature. Les autorités sont claires sur ce point.

KERR continue: L'altération d'un document auquel ma signature est apposée, constitue le faux de la signature. Il faudrait donc dire que le prisonnier a forgé sa propre signature puisqu'il est le faiseur du billet.

LE JUGE: Votre proposition n'est pas correcte. D'ailleurs, c'est le billet de l'endosseur qui est forgé, et non celui du prisonnier.

KERR La seconde raison que j'invoque est qu'il n'y a pas eu de billet de $500 de forgé, tel qu'allégué, mais un billet de $2,500. Le billet de $500 est parfaitement bon, mais c'est un

billet de $2,500 qu'on a produit et qui est forgé. Voir Rex vs Teague, Archbold, p. 485, éd. de 1862. Dans cette cause, un billet de £10 fut changé en £50, et on a jugé que l'accusation d'avoir forgé un billet de £50, était bien fondée. Si la présente accusation est maintenue, on pourra poursuivre de nouveau le prisonnier pour la même offense, en disant qu'il a forgé un billet de $2,500, et il ne pourra plaider autre fois acquit ou autre fois convict, c'est-à-dire qu'il a déjà été mis en accusation pour cette offense.

LE JUGE: L'auteur cité ajoute, après la citation ci-dessus, que l'indictement pour faux d'un billet de £10 était aussi bon que pour celui de £50, et les Cours en Angleterre ont ainsi jugé. La manière ordinaire est de dire quel était le billet véritable, et en quoi il a été altéré. C'est justement ce qui a été fait ici. De plus, qu'est-ce que le faux, sinon la fabrication d'un document ou l'altération d'un écrit véritable; il a donc forgé le billet de $500, en l'altérant en $2,500. D'ailleurs le statut sur la procédure, S. R. C. de 1859, ch. 99, sect. 28, déclare que, dans tout indictement pour contrefaçon, faux, etc., d'un instrument, ou écrit, il suffira de désigner cet instrument sous le nom ou désignation sous laquelle il est généralement connu, ou par sa teneur, sans en produire de copie ou fac-similé, ou en donner d'autre description ni en indiquer la valeur." Ce qui met fin à la question. (2 R. L., p. 711)

PROCEDURE CRIMINELLE.

COUR DU BANC DE LA REINE, AU CRIMINEL,

Montréal, 4 octobre 1867.

Coram BADGLEY, J.

LA REINE US BOURDON et McCULEY.

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Jugé -1° Que le prisonnier doit attaquer les défauts de forme, ou l'insuffisance des allégations dans un acte d'accusation, par une défense en droit (demurrer), ou une motion pour casser l'acte d'accusation (to quash) avant d'entendre la preuve; mais, une fois que la preuve est produite, il faut attendre le verdict, et s'il est contraire au prisonnier, empêcher la condamnation par une motion en arrêt de jugement.

2° Que la pratique contraire, établie à Montréal, est vicieuse et ne doit pas être suivie.

3° Que tout ce qui est nécessaire, pour constituer une offense, doit être allégué dans l'acte d'accusation, autrement il est nul.

4o Semble. Que le défaut d'alléguer que le robinet ouvert par les accusés, dans une distillerie, avait été apposé par le gouvernement pour la sûreté du revenu dudit gouvernement est fatal à l'acte d'accu

sation.

Cette cause se rapporte à la distillerie de Laprairie. Les prisonniers sont accusés d'avoir ouvert un robinet, ou une chantepleure, apposée par le gouvernement à une case recevant les spiritueux. Il n'est pas allégué que ce robinet avait été apposé "pour la sûreté du revenu du gouvernement." Après l'audition de la preuve, pour la couronne, KERR, avocat des prisonniers, se lève, et demande l'annulation de tous les procédés et de l'acte d'accusation, à cause de ladite omission. Il établit, en principe, que tout ce qui est essentiel à la constitution d'une offense, doit être allégué dans l'acte d'accusation. 1 Whatton's; Archbold, pp. 852, 862. Consolidated Statutes, C., ch. 99, clause 45, Leach's Crown Law, p. 269; Archbold (éd. de 1862), p. 51. Ces autorités établissent que les termes du statut créant l'offense, doivent être employés, et si l'offense est contre un but particulier, ce but doit être exprimé.

CARTER, pour la couronne, admet le principe ci-dessus, mais en nie l'application: d'ailleurs, cette objection vient trop tard ou trop tôt; elle aurait dû être faite avant que la preuve fût produite, ou elle pourra l'être après conviction.

RAMSAY, pour la couronne, dit que les mots omis sont seulement matière à inférence (matter of inducement) qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer, l'acte d'accusation est suffisant; il contient plus d'allégations qu'il n'était nécessaire d'en mettre.

DEVLIN, pour les prisonniers, réplique que ces mots sont essentiels à la constitution de l'offense. Si ce robinet n'avait pas été mis par le gouvernement pour la sûreté du revenu, il n'y avait pas de crime à l'ouvrir. La poursuite l'a si bien senti qu'elle a fait la preuve qu'il avait été posé pour cela. Mais on sait que la preuve ne peut suppléer à l'omission des allégations. Ce qui prouve bien ma proposition, c'est que si la couronne n'avait pas cette preuve, il n'y avait pas d'offense prouvée, et tout le monde l'a compris ainsi. Quant à l'objection de Mr CARTER, contre notre demande, je dirai que la pratique est établie ici depuis plusieurs années, de faire cette demande à l'état actuel de la procédure. Je citerai même la cause de A. Roy, décidée dans le dernier terme par l'hon. juge DRUMMOND.

L'hon. Juge, après avoir donné à entendre que l'acte d'accusation était vicieux par ladite omission, déclare que cette objection vient trop tard: elle aurait dû être faite avant qu'on commençât à entendre la preuve; elle pourra l'être aussi après conviction, si elle a lieu. Le prisonnier n'en peut guère souffrir, car il ne peut être coupable que du crime décrit dans l'indictement; si ce prétendu crime n'en est pas

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