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2. Que dans la cause actuelle, le demandeur ne pouvait être considéré mandataire et procureur que vis-à-vis des cédants et devait être considéré cessionnaire véritable vis-à-vis des débiteurs (les défendeurs), et avoir saisine vis-à-vis d'eux.

Par acte du 25 février 1869, un certain nombre des créanciers du défendeur Charby, tous indiqués à l'acte, déclarèrent qu'ils consentaient à tenir quitte ce dernier, moyennant le paiement de 10s. dans le louis sur leurs créances, et lui donnèrent, de fait, quittance et décharge de leurs créances, moyennant 10s. dans le louis, qu'ils transportèrent de suite par le même acte au demandeur, en stipulant que ce transport était fait pour valable considération, et qu'ils subrogeaient le demandeur dans tous leurs droits contre Charby pour la répétition de leurs dites créances ainsi réduites. Il fut de plus stipulé dans l'acte que cette décharge ne tiendrait qu'à la condition que Jacques Jodoin et Joseph Brodeur, les deux autres défendeurs, consentiraient, conjointement et solidairement avec Charby, une obligation au demandeur, qui était aux droits des dits créanciers, pour la somme totale représentant 10s. dans le louis sur leurs créances respectives; et certains délais seraient alors donnés aux défendeurs pour le paiement de cette obligation. La condition fut remplie, et dans l'acte d'obligation, les défendeurs reconnurent devoir au demandeur, en sa qualité ciaprès mentionnée, la somme de 900 dollars qu'ils promirent payer au demandeur, ès-qualité, dans les délais mentionnés à l'acte. Il fut ensuite mentionné au dit acte d'obligation que ce dernier acte "était consenti et accepté en conformité d'une convention intervenue entre Charby et ses créanciers, en vertu d'un acte passé le 25 février 1869, devant Bernier, notaire," ce dernier acte n'étant autre que celui sus-indiqué. Un paiement est devenu échu par l'acte d'obligation, et le demandeur, en sa qualité de créancier, en vertu de cet acte, et de cessionnaire en vertu du transport du 25 février 1869, fit la poursuite pour le recouvrement de cet instalment. Les défendeurs ont plaidé, en substance, que, tant dans l'acte de transport que dans l'acte d'obligation, le demandeur n'était en réalité que le procureur et le mandataire des créanciers, assujetti à leur rendre compte des deniers qu'il percevrait des défendeurs, et qu'il n'avait jamais donné aucune considération ni valeur pour ce transport, et qu'en conséquence, le procureur ne pouvant jamais poursuivre en son nom privé, la poursuite était mal fondée. Le demandeur prétendit qu'en supposant qu'il ne fût vis-à-vis des créanciers, que leur mandataire, assujetti à leur rendre compte, il n'en était pas moins vis-à-vis des défendeurs le véritable cessionnaire de la créance et avait seul le droit d'en poursuivre le recouvrement. A l'enquête, le demandeur, interrogé, déclara qu'en effet il n'avait

pas donné valeur et considération pour le transport, qu'il était obligé de rendre compte aux créanciers, et qu'il n'était en réalité que leur mandataire, mais que les créanciers ne lui avaient fait ce transport en la manière dont il avait été fait que pour éviter la multiplicité des poursuites, dans le cas où il aurait fallu poursuivre les défendeurs.

La cour de Circuit à St-Hyacinthe, présidée par le juge SICOTTE, rendit le jugement suivant, déboutant l'action du demandeur, savoir: "La cour, attendu, en fait, que le demandeur n'a parlé et agi, dans les actes invoqués, que pour faire les affaires des créanciers nommés dans l'acte du vingt-cinq février 1869; que cela découle évidemment de ces actes, et qu'il le reconnaît lui-même dans son témoignage; qu'il n'a pas été fait autre chose, par l'acte susdit, qu'une indication par les créanciers du débiteur de la personne du demandeur pour recevoir l'obligation convenue, et promise pour assurer le paiement dû à ces créanciers et les argents qu'il aurait à payer; considérant que le demandeur a accepté l'obligation du douze mars 1869, dont l'exécution et le paiement sont demandés par l'action pour les créanciers en question, et comme leur mandataire, et que les débiteurs n'ont pas traité avec lui, comme étant leur créancier, mais bien comme le mandataire de leurs véritables créanciers; considérant que les défendeurs sont bien fondés à s'opposer à l'action prise par le demandeur en son propre nom, comme ils l'ont fait par leurs défenses, déclare le demandeur non recevable et sans qualité pour exercer la présente action, et réclamer condamnation en son nom, et pour son profit contre les défendeurs, pour la somme que les défendeurs ont reconnu devoir par l'acte du douze mars 1869, relaté dans la demande, et le déboute de son action."

Ce jugement ayant été porté en revision, fut renversé par la cour de revision, qui rendit jugement en faveur du demandeur comme suit: "The Court, considering there is error in the said judgment, to wit, in holding the défenses of defendants well founded, and in dismissing plaintiff's action, for the reasons set forth in said judgment, doth, revising said judgment, reverse the same, and proceeding to render the judgment that ought to have been rendered in the premises; Considering that plaintiff has sufficiently proved his allegations material against defendants, to entitle him to a judgment against them as prayed by him; Considering that, as against defendants, plaintiff was and is such a commissaire, and had and has such a saisine, as that he can give good receipt, to defendants for the amount he sues for and is entitled to have the amount sought to be recovered by him in and by this action for the reasons set forth in his declaration, and as

therein and thereby claimed; and, this notwithstanding anything pleaded by defendants; Considering also that defendants are without interest to oppose to plaintiff want of right of action as they do: Doth condemn defendants to pay plaintiff $158.85, with interest thereon from the 1st November, 1869, till perfect payment." (18 J., p. 19)

CHAGNON & SICOTTE, DORION, DORION & GEOFFRION, for plaintiff.

FONTAINE, MERCIER & DECAZES, for defendants.

SYNDICS D'ECOLES.

COUR SUPÉRIEURE, Saint-Hyacinthe, 29 avril 1873.

Coram SICOTTE, J.

J. A. CUSHING VS LES SYNDICS D'ÉCOLES POUR LA MUNICIPALITÉ D'ACTON-VALE.

Jugé: 1° Que, quoique le statut relatif aux Ecoles communes ne confère pas spécialement aux syndics des Ecoles dissidentes un titre corporatif quelconque, ils sont néanmoins constitués en corporation par le statut, et doivent avoir et ont un titre corporatif, virtuellement énoncé dans le statut, étant, par implication, celui donné aux commissaires d'écoles, savoir: " Les Syndics d'Ecoles pour la municipalité de...... dans le comté de......

2° Qu'il ne peut y avoir dans une municipalité qu'une école dissidente ou de la minorité, sous la régie de Syndics d'écoles, et que le statut ne peut être interprété de manière à permettre aux diverses dénominations religieuses d'avoir, dans une municipalité, chacune leur propre école dissidente sous la régie de syndics particuliers.

Les défendeurs sont poursuivis sous le titre corporatif de "Les Syndics d'Ecoles pour la municipalité du village d'ActonVale, dans le comté de Bagot, corps politique et incorporé, ayant son bureau d'affaires en le village d'Acton-Vale, dans le comté de Bagot, dans le district de Saint-Hyacinthe." Les défendeurs ont fait une exception à la forme, plaidant défaut d'assignation valable. Les défendeurs ont prétendu qu'ils n'étaient pas assignés sous leur nom véritable; que, par le statut relatif aux écoles communes, ils n'avaient pas de nom ou titre corporatif; et que, d'ailleurs, les diverses dénominations religieuses pouvant avoir leurs propres écoles dissidentes, avec leurs syndics particuliers, il appert évidemment que le titre corporatif générique de syndics d'écoles pour telle municipalité ne pouvait leur être donné, et que cela était probablement la raison pour laquelle le législateur ne leur avait pas donné de titre corporatif. Le demandeur répondit qu'il ne

pouvait y avoir qu'une école dissidente ou de la minorité, sous la régie de syndics d'écoles, dans chaque municipalité; et que, dans tous les cas, le titre corporatif donné était le véritable titre de la corporation des syndics, étant par implication le même titre que celui donné aux commissaires d'écoles.

PER CURIAM: La loi (Statuts Refondus du Bas-Canada, ch. 15) veut qu'il y ait, dans chaque municipalité, des écoles communes, et que ces écoles soient régies par des commissaires d'écoles, ou par des syndics d'écoles, sect. 27. Les commissaires d'écoles sont déclarés être corporation. Les syndics d'écoles sont également déclarés être corporation, sect. 57, § 3. Les pouvoirs, les responsabilités, le but, la succession, sont absolument les mêmes. Ce qui constitue essentiellement toute corporation, la continuité, existe pour les syndics comme pour les commissaires. Il peut être utile de noter de suite, quelques autorités sur la matière. It has been held that a body will be taken to be a corporation, when it is constituted by an act of Parliament, in such a way, and for such purposes, as shows that the meaning of the Legislature was that the body should have a perpetual duration. A body is said to be a corporation by implication, when, constituted by any legal means, it is found that the purposes intended cannot be carried into effect without attributing the corporate character to such a body. Thus an act incorporating the inhabitants of Dale with power to choose a mayor, imposes by implication the name of the mayor and commonwealth of Dale." Grant, on Corporations. Les syndics sont les représentants de la minorité religieuse; les commissaires, ceux de la majorité religieuse. C'est là toute et la seule différence. Ces mots, majorité religieuse, ou minorité religieuse, dans tous les actes concernant l'instruction publique, veulent dire la majorité ou minorité catholique, ou protestante, suivant le cas. C'est l'interprétation donnée par le législateur dans l'acte de 1869. En 1870, on a fait une exception pour les Juifs, en leur permettant de se faire inscrire sur le rôle des catholiques ou des protestants à leur choix. L'égalité des droits, des minorités et des majorités, est exprimée dans chaque disposition du Statut. Toutes deux sont incorporées, pour assurer le même objet: le gouvernement scolaire et l'avancement de l'éducation. Cette égalité n'existerait pas si les avantages n'étaient pas les mêmes, par la différence dans les facultés pour l'accomplissement des devoirs, et le fonctionnement général du système. Le nom collectif de corporation confère un avantage considé rable dans toutes les matières importantes. L'action serait moins facile, plus désagréable, s'il y avait nécessité de mettre en avant des noms propres dans toutes les affaires. Il y aurait une cause incessante de troubles, de procès dans

les changements des noms mêmes; tandis que le nom corporatif est toujours debout, toujours prêt, fait cesser bien des difficultés, apaise bien des différends. Il n'y aurait réellement pas de corporations si des individus, avec leurs noms et prénoms, doivent se nommer, ou être nommés chaque fois qu'ils doivent agir, ou qu'on doit agir contre eux. Or la loi a bien créé une corporation de Syndics d'écoles, dans l'intérêt des minorités. Dans toutes ces dispositions, elle les appelle et les nomme "Les Syndics d'écoles," comme elle désigne et nomme la corporation de la majorité "les Commissaires d'écoles." C'est le même baptême. Le nom corporatif des Syndics est dans la loi comme celui des commissaires implicitement (by implication) aussi bien que par disposition expresse. Ce nom est purement et simplement: "Les Syndics d'écoles pour la municipalité de...... dans le comté de.....' L'action est donc bien dirigée. Exception à la forme renvoyée. (18 J., p. 21, et 4 R. L., p. 531)

BOURGEOIS, BACHAND & RICHER, avocats du demandeur. CHAGNON & SICOTTE, avocats des défendeurs.

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PARTNERSHIP.

SUPERIOR COURT, IN REVIEW,

Montreal, 29th November 1873.

Coram MONDELET, J., TORRANCE, J., BEAUDRY, J.

CUVILLIER et al. vs GILBERT et al.

Held: That an agreement between partners, carrying on business as iron founders, that no contract for the purchase or sale of material exceeding $100 was to be made without the consent of both, did not exempt the partnership from liability to a third party, under a contract of sale of pig iron exceeding $100, made by one partner, in the firm's name, such sale being within the scope of the partnership business, and the purchaser buying in good faith.

MONDELET, J., dissentiens: The judgment appealed from was rendered on the 17th December, 1872, by the Superior Court, at Montreal, MACKAY, J. The question which that judgment appears to have decided is one of considerable interest, so far as commercial transactions are concerned. Let us precisely state the facts, and, then, we shall inquire how the law is to be declared to exist, with respect to this case in particular. The defendants are alleged by plaintiffs to be "iron and brass founders, heretofore co-partners, doing business as such together, at Montreal, under the name and

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