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la réclamatien n'a pas été faite suivant la loi qu'Alfred Turgeon, à qui la commutation a été accordée, n'étant qu'un usufruitier, n'avait pas qualité pour demander la commutation desdits immeubles, non plus que les hypothéquer. Le défendeur ajoutait, qu'il avait offert et offrait de payer ses arrérages de cens et rentes, dix centins d'intérêt sur icelle, et $4.85, pour frais, somme qu'il a consignée. J'observe que le demandeur ne fait pas voir qu'il ait droit aux frais du renouvellement d'enregistrement, savoir, à la somme de $4.50, et sur ce point le défendeur paraît bien fondé, mais la question de la validité de la commutation est plus importante. Pour bien juger cette question, il est besoin de se reporter en arrière et d'étudier la législation sur la commutation. Pour peu qu'on connaisse ce qui s'est passé, ou ne saurait ignorer que, depuis longtemps, le gouvernement avait fait des efforts pour faire disparaître la tenure féodale, et la tenure seigneuriale, et le grand obstacle était l'indemnité à accorder aux seigneurs. Pour ce qui regarde les seigneuries du Séminaire de St-Sulpice, on profita de la demande qu'il faisait d'un acte législatif, reconnaissant et son établissement, et son existence, et ses droits, pour lui imposer des conditions onéreuses, pour dire le moins. Parmi ces conditions, on introduisit l'obligation d'accorder, sur la demande "d'aucun qui ont maintenant (dit "l'ord. 3 Vic., ch. 30, sec. 4) ou qui pourront, à l'avenir, posséder aucun bien-immeuble, à titre de cens ou en roture, une commutation, décharge et estimation de lods et ventes, cens et rentes, et de toutes autres charges féodales et seigneuriales quelconques, auxquels tel censitaire, personne ou corporation qui possèdent tels immeubles....sont sujets." La section neuvième autorise le censitaire, ou autre personne qui a droit à la commutation, de poursuivre en justice, pour obtenir du Séminaire l'acte de commutation requis. La commutation n'était ainsi que facultative pour le censitaire, par cette ordonnance; mais, par le statut 22 Vic., ch. 48, sec. 12, il fut déclaré que "dans les parties des seigneuries appartenant au dit Séminaire, qui se trouvent dans les limites de la cité et paroisse de Montréal, les lods et ventes et autres droits "casuels seront censés avoir été abolis le quatre mai 1849, et "en lieu d'iceux, un droit de commutation, à être calculé et "constaté en la manière prescrite par l'ordonnance sera payable au Séminaire à la première mutation de propriétaire d'un immeuble quelconque, et ce droit de commutation "sera garanti et payé, sous les mêmes privilèges, et recou"vrable de la même manière que le sont actuellement les lods "et ventes et autres droits casuels auxquels il est substitué; mais, dans le cas de succession ou de legs, ce droit de com"mutation ne sera exigible, par le Séminaire, qu'à l'expiration

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"de dix années après le décès de la personne de laquelle pro"cède l'immeuble." En 1860, date de la commutation accordée à Turgeon, cette commutation était donc acquise de plein droit: il ne restait qu'à fixer l'indemnité payable au seigneur, et, d'après les termes de l'ordonnance, toute personne en possession de l'immeuble pouvait exiger la commutation, et un acte pour la constater. L'usufruitier était bien en possession: il avait, aussi bien que le nu-propriétaire, intérêt à obtenir la commutation, surtout, lorsque cette commutation était virtuellement et expressément décrétée et déclarée opérée par la loi. La seule formalité à remplir était l'évaluation de l'immeuble et la fixation de l'indemnité. Cette évaluation a été faite avec la personne en possession, aux termes de l'ordonnance, et le défendeur se garde bien d'alléguer que cette évaluation est excessive, ou entachée de dol ou de fraude. La commutation me paraît conséquemment parfaitement régulière. Mais, en supposant, pour un instant, que le nu-propriétaire, aurait dû être appelé, et que l'acte en question ne serait pas valable, ce que repousse l'argumentation qui précède, le défendeur ne pourrait certainement pas prétendre que la commutation n'a pas eu lieu : l'indemnité en était certainement due, dès le quatre de mai 1859, et cette indemnité était réglée par l'ordonnance, suivant la valeur de l'immeuble. L'acte produit constate que cette valeur était de $6.000, c'est là un fait que le défendeur était tenu de contester: c'est ce qu'il n'a pas fait, et je ne vois pas lieu de le révoquer en doute.

"La Cour, considérant que la présente action est une action hypothécaire, dans le but de recouvrer le montant du prix de la commutation de tenure des immeubles ci-après décrits, et situés dans l'enclos de la seigneurie de Montréal, appartenant aux demandeurs, et que les demandeurs ont accordé ladite commutation à Joseph Octave Alfred Turgeon, en sa qualité d'usufruitier desdits immeubles, par acte reçu à Montréal, devant P. Lacombe, notaire, le dix juillet, 1860; considérant que le défendeur, détenteur actuel de neuf-quarantièmes desdits immeubles, a opposé à cette action que Turgeon, en sa qualité d'usufruitier, n'avait pas qualité pour obtenir la commutation, et grever les immeubles du prix de telle commutation; considérant, en droit, que l'abolition de la tenure seigneuriale a été décrétée comme nature d'intérêt général, et que l'ordonnance des trois et quatre Victoria, chapitre trente, qui reconnaît les droits des demandeurs, comme seigneurs de la Seigneurie de Montréal, leur impose l'obligation, chaque fois qu'ils en seront requis par aucun des censitaires, ou autre personne, qui ont maintenant, ou qui pourrait, à l'avenir, posséder aucun bien immeuble, à titre de

cens, ou en rotûre, d'accorder à telles personnes une commutation de charge et extinction des droits de lods et ventes, cens et rentes, et de toutes autres charges féodales et seigneuriales quelconques, dont tels immeubles peuvent être grevés, moyennant un certain prix et indemnité convenu et arrêté, en la manière prescrite en la dite ordonnance; considérant, de plus, que, par le Statut Provincial du Canada, passé en la vingt-deuxième année du règne de Sa Majesté, chapitre quarante-huit, il est statué que, dans les parties des seigneuries appartenant aux demandeurs, qui se trouvent dans les limites de la cité et paroisse de Montréal, les lods et ventes, et autres droits casuels, seront censés avoir été abolis le quatre mai 1859, et, en lieu d'iceux, un droit de commutation, à être calculé et constaté en la manière prescrite par le chapitre quarante-deux des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, sera payable à la première mutation de propriétaire d'un immeuble quelconque, que cette mutation ait lieu par vente, échange, héritage ou legs, ou de toute autre manière, et ce droit de commutation sera garanti et payé sous les mêmes privilèges, et recouvrable de la même manière que les lods et ventes et autres droits auxquels il est substitué; considérant qu'à l'époque où le dit acte, entre les demandeurs et Turgeon, a été passé, l'abolition des droits seigneuriaux sur lesdits immeubles était acquise, et qu'il ne restait plus qu'à calculer et constater le droit de commutation payable sur lesdits immeubles, et que les demandeurs étaient tenus, sur la demande de Turgeon, de procéder à ladite constatation, et que les propriétaires de la nue-propriété ne sauraient contester ce droit de commutation, à moins d'établir qu'il y avait eu erreur, dol ou lésion dans cette constatation, et qu'en conséquence, l'exception ou moyen invoqué par le défendeur est mal fondé; considérant, en conséquence, que les offres et consignation du défendeur, sont insuffisantes : Déboute le plaidoyer du défendeur, et procédant à adjuger sur la demande des demandeurs, la Cour déclare les immeubles mentionnés en la déclaration des demandeurs comme suit, savoir: (désignation des immeubles), et spécialement la part du défendeur dans iceux, savoir: les neuf quarantièmes indivis, affectés et hypothéqués au paiement de la somme de $380, montant de la commutation ci-dessus mentionnée, et de celle de $258.80, montant des intérêts calculés jusqu'au huit septembre 1873, ainsi que de la somme de neuf piastres, pour cens et rentes dus sur les dits immeubles jusqu'au onze novembre 1859, formant un total de $647.80, avec intérêt sur icelui, du onze septembre 1873, jour de l'assignation et les dépens, condamne, en conséquence, le défendeur à délaisser en justice les dits neuf quarantièmes des susdits immeubles, pour être vendus en jus

tice suivant les formalités de la loi, et sur le prix, les demandeurs être payés de leur créance susdite, si mieux n'aime le défendeur payer aux demandeurs le montant de leur susdite créance en principal, intérêt et dépens, ce que le défendeur sera tenu d'opter sous quinze jours de la signification du présent jugement, et, à défaut par le dit défendeur, de faire cette option dans le susdit délai, sera le défendeur tenu personnellement au paiement de la dite somme de $647.80, avec intérêt, tel que susdit, et les dépens, la Cour renvoyant le surplus de la demande, quant aux frais d'enregistrement. (17 J., p. 330.) DEBELLEFEUILLE & TURGEON, avocats du demandeur. JETTE & BEIQUE, avocats du défendeur.

PROTONOTAIRE DE LA COUR SUPERIEURE.

COUR DE REVISION, Québec, 31 octobre 1873.

Coram MEREDITH, C. J., STUART, J., ET CASEAULT, J.

NARCISSE TRAHAM vs CHARLES GAGNON et LUDGER GAGNON, défendeurs, et LUDGER GAGNON, opposant à jugement.

Jugé-Que les protonotaires conjoints ont le droit de recevoir un affidavit, pour faire preuve dans un autre district, de même que si cet affidavit avait été reçu devant un des juges de la Cour Supérieure.

Ludger Gagnon avait formé une opposition au jugement, rendu ex parte contre lui le 14 décembre 1872, par la Cour Supérieure, aux Trois-Rivières. Il demeurait dans la paroisse de Ste-Clotilde de Horton, dans le district d'Arthabaska. Comme il était plus près des protonotaires du district d'Arthabaska que de celui des Trois-Rivières, il se présenta devant eux, pour assermenter son affidavit au soutien de son opposition, et ils reçurent son serment. Le jurat est comme suit: "Assermenté devant moi, au village d'Arthabaskaville, ce 24 mars 1873. Barwis et Théroux, P. C. S." Le demandeur fit motion, fondée sur l'art. 486 du Code de Procédure, pour faire rejeter l'opposition. Le 18 juin, 1873, M. le juge Loranger, qui présidait alors la Cour Supérieure, aux Trois-Rivières, rendit le jugement suivant: "Considérant que Barwis et Théroux, en leur qualité de protonotaires conjoints de la Cour Supérieure n'ont pas de juridiction, pour faire prêter serment dans les causes pendantes devant la dite Cour, au ressort de la dite Cour, dans le district des Trois-Rivières, attendu qu'ils ne sont protonotaires conjoints que dans et pour le district d'Arthabaska, et que la déposition au bas de la dite opposition

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comporte avoir été assermentée devant Barwis et Théroux, protonotaires de la dite Cour, dans le district d'Arthabaska, et que, conséquemment, la dite opposition n'est pas revêtue des formalités voulues par la loi en autant qu'elle n'est pas accompagnée de la déposition requise par l'article 486 du Code de Procédure Civile, déboute Gagnon de son opposition à jugement enregistré contre lui par le protonotaire de cette Cour, le 14 décembre 1872, lequel sera exécuté dans sa forme et teneur, et le condamne aux dépens de la dite opposition." La Cour Supérieure, en Révision, infirma ce jugement, pour les raisons suivantes: "Considering that the power of Barwis and Théroux as Prothonotary of the District of Arthabaska, to receive affidavits is not derived from their commission, but is exercised by them under the article 30 of the Code of Procedure, which sets forth that "Every judge, "prothonotary and clerk, and every commissioner authorized "for that purpose as hereinafter mentioned, has a right to administer and receive the oath, whenever it is required "by law, by rules of practice, or by order of a Court or Judge, or the affirmation in the cases which admit of it, "unless such right be restricted by some provision of law." And, considering that the power so given to the several Prothonotaries of this Court, is not restricted by any provision of law to the receiving of affidavits in cases pending in the different branches of the said Court for which the said Prothonotaries are respectively appointed, and, on the contrary, that every Prothonotary of the said Court has under the said article, the same powers as a judge, or a commissioner, in so far as regards the receiving of affidavits to be used in the Superior Court, or the Circuit Court: and, considering that, as the judgment of which Gagnon complains was rendered by the Prothonotary in vacation, defendant, under article 484 of the Code of Procedure, has, if the allegations contained in his opposition be true, properly sought to be relieved from the said judgment, by means of an opposition: doth, for the reasons aforesaid, set aside the judgment rendered on the 18th June, 1873." (17 J., p. 333.)

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P. A. BOUDREAULT, plaintiff's attorney,

E. L. PACAUD, opposants' attorney.

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