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Moisic, en exécution de ce contrat, il a refusé d'obéir, a cessé de travailler, a abondonné les ouvrages, a laissé l'endroit dans une goélette avec plusieurs autres, et, en partant, ils ont dit qu'ils allaient joindre leurs amis à Chicago, dans les EtatsUnis. En laissant le service de la Compagnie, avec à peu près cinquante autres, il a arrêté les ouvrages, il n'a ni domicile ni biens dans la Puissance, et n'a pas pourvu au moyen de réparer les dommages considérables qu'il a causés à la Compagnie. Sur une motion pour mettre à néant le capias, la vérité des allégations de la déposition ne peut être mise en doute. Il y est dit que le défendeur a déserté le service de la Compagnie, et qu'il lui doit une forte somme d'argent, d'où il résulte qu'il est exposé, s'il reste dans la province, à l'emprisonnement et à l'amende, et à voir tout ce qu'il gagnera à l'avenir saisi-arrêté. Cette position qu'il s'est faite lui rend le séjour de la province de Québec presqu'impossible, et ajoute encore aux raisons qui font croire à son départ. D'après les termes de la déposition, la déclaration que l'on partait pour Chicago fait preuve contre lui. On y dit "that he left Moisic in a schooner with a great number of others, the said party so leaving (which means himself as one of the party as well as the others) declaring qu'ils allaient joindre leurs amis à Chicago. Que plusieurs ouvriers se réunissent, qu'ils abandonnent leur ouvrage, se rendent ensemble chez celui qui les emploie, et que là l'un d'eux lui déclare qu'ils le laissent et s'en vont à Chicago. Pourra-t-on soutenir que cette déclaration n'est pas celle de tous, et qu'elle ne peut affecter que celui qui l'a faite ? Certainement non. Or, les termes dont on se sert dans la déposition font un cas absolument identique. N'y a-t-il pas dans toutes ces circonstances, dans tous ces faits, tout ce qui est requis pour créer, dans l'esprit d'un homme raisonnable, la conviction intime que le défendeur allait immédiatement laisser le pays avec intention de frauder son créancier et pour autoriser à le jurer? On prétend que le déposant devait donner le nom des personnes qui lui ont fourni ses informations, et on cite des causes où l'arrestation a été inise au néant pour cette raison. Mais, dans ces causes, le déposant ne donnait pour motif de sa conviction que les rapports que lui avaient faits des tiers, sans les nommer, tandis que, dans le cas actuel, le déposant n'appuie la sienne que sur des faits dont il jure l'existence. Benjainin et al., vs. Wilson, 1 L. C. R., p. 351; 3 R. J. R. Q., p. 34, et 12 R. J. R. Q., p. 16; il a été jugé que lorsque le déposant jurait d'une déclaration faite à lui même, il n'était pas nécessaire qu'il donnât le nom d'autres personnes de qui il disait tenir la même information. Wilson vs Reid, 4 L. C. R., p. 157 ; 4 R. J. R. Q., p. 126, et 12 R. J. R. Q., p. 16; Berri vs Dixon, 4 L. C. R., p. 218; 4 R. J. R. Q., p. 166, et 12 R. J. R. Q., p. 16; Quinn

TOME XXIII.

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vs Atcheson, 4 L. C. R., p. 378; 4 R. J. R. Q., p. 203, et 12 R. J. R. Q, p. 17; Lefebvre vs Tulloch, 5 L. C. R., 42; 4 R. J. R. Q., p. 287, et 12 R. J. R. J. Q., p. 17; sont toutes des causes où le déposant jurait de l'existence des faits qui motivaient sa croyance, et où le tribunal n'a pas exigé plus. Il est bien vrai que dans le cas présent, le déposant ne dit pas spécialement que tout ce qu'il dit s'est passé en sa présence; mais en n'alléguant pas qu'il en a autrement obtenu la connaissance, il assume le connaître personnellement, et le tribunal ne peut pas présumer le contraire. Se. Le huitième moyen est qu'il n'est pas allégué dans la déposition que le défendeur ait fait souffrir à la Compagnie défenderesse des dommages spéciaux, que le déposant y dit que ceux causés, sans en dire le montant, l'ont été par cinquante personnes, sans spécifier quelle part le défendeur doit en supporter, ni montrer qu'il soit responsable pour les autres. Mais le déposant dit que le défendeur a, sans causes raisonnables, sans excuses, et sans le consentement de la Compagnie, laissé son service, et lui a causé des dommages au montant de $225. C'est bien là spécifier les dommages dont on le charge et que l'on réclame de lui. Dans les raisons spéciales qui font croire au déposant que le défendeur va laisser la Puissance, le déposant met celle que le défendeur a, en laissant avec cinquante autres, interrompu les ouvrages et causé de grands dommages à la Compagnie. Cette circonstance y est alléguée comme une des raisons qui rendent le départ du défendeur probable. Seule et ainsi énoncée, elle ne serait peut-être pas d'un grand prix; mais réunie aux autres, elle contribue à établir la probabilité du départ du défendeur. 9e. Le neuvième moyen est que la dette mentionnée dans la déposition y parait avoir été créée hors de la cidevant province du Canada et pour laquelle, aux termes du C. P. 806, le bref de capias ne pouvait pas émaner. La déposition mentionne deux causes d'action, ou, si l'on veut, deux dettes distinctes, l'une au montant de $26.70, pour avances faites au défendeur, en Norvège, pour lui permettre de payer son passage au Canada, l'autre, formant la balance de la réclamation, pour dommages causés à la Compagnie par l'abandon de son service, onze jours après y être entré, et l'inexécution du contrat par lequel le défendeur devait lui donner son travail pendant un an. L'obligation du défendeur, comme celle de la Compagnie, a été contractée en Norvège, mais elles devaient toutes deux être exécutées dans la province de Québec. C'est là que le défendeur devait travailler, et là que la Compagnie devait le payer. En promettant d'acquitter là son obligation, le défendeur se soumettait, pour son exécution, aux lois de cette Province; il stipulait que ces lois détermineraient ses droits et ceux de la Compagnie, à

laquelle il s'obligeait, qu'elles règleraient leurs recours réciproques, dans le cas d'inexécution, et mêine, s'il se rendait dans la province, le mode d'exercer ce recours. Pour qu'une dette ait été contractée à l'étranger, et que la partie qui l'a créée puisse invoquer l'exception de l'Art. 806 C. P., il faut, non seulement qu'elle se soit obligée à l'étranger, mais qu'elle puisse acquitter là son obligation. On l'a formellement décidé à Montréal (MONK juge), dans la cause de Macdougall & Torrance, rapportée au 5 L. C., J., p. 148; 8 R. J. R. Q., p. 136, et 20 R. J. R. Q., p. 145; et je ne sache pas que l'on ait jamais révoqué en doute, dans ce district, que le capitaine de vaisseau qui, hors de la Province du Canada, recevait des marchandises à son bord, et s'obligeait de les transporter à Québec, pouvait y être arrêté par cupias, s'il ne les livrait pas, ou s'il les livrait endommagées. Si on peut, dans les causes qui nous occupent, mettre en doute, parce que la déposition ne le dit pas expressément, que les avances alléguées avoir été faites en Norvège, au défendeur, étaient remboursables à Moisic, on ne peut certainement pas dire que le défendeur ne devait pas fournir là son travail. Il s'y est rendu, a commencé à travailler, y a, par là même, formellement ratifié le contrat ; et ce n'est qu'après plusieurs jours de travail, après un commencement d'exécution, qu'il se refuse à l'exécuter en entier, qu'il abandonne les ouvrages et cause à la Compagnie, en les laissant, les dommages qu'elle réclame en outre des avances. On ne peut certainement pas dire que ces dommages soient une dette contractée à l'étranger parce que c'est là qu'il s'est engagé. Autrement, il faudrait dire qu'un homme qui, en France, s'engagerait à un habitant de cette ville pour venir y construire et y mettre en opération une usine, pourrait, après la construction des bâtisses, se refuser à construire et y mettre les machines, et s'en retourner tranquillement dans son pays sans qu'on put l'arrêter par capias pour les donmages causés par son refus. Le défendeur, en s'obligeant, à Christiana, a contracté là la dette de son travail, dette qu'il devait acquitter à Moisic; en désertant à Moisic le service de la Compagnie, il a contracté la dette des dommages qu'a causé sa désertion. Quant à cette partie de la réclamation, il ne peut pas, suivant moi, y avoir un doute. La somme avancée pour le passage du défendeur n'est pas un prêt, comme on l'a prétendu, mais un paiement anticipé pour son travail, une avance comme on l'appelle dans la déposition. On n'y dit pas spécialement, il est vrai, où elle était remboursable mais puisqu'elle était un paiement anticipé de ses gages, elle était remboursable, par son travail, et par conséquent à Moisic. Je ne vois pas de différence entre cette dette et l'autre quant au recours par capias. Mais, en supposant

qu'il y en ait, et qu'il ne pouvait pas émaner pour ces avances, le montant fixé par le juge pour le cautionnement que doit fournir le défendeur pour obtenir son élargissement, n'excédant pas les dommages, le capias ne devrait pas. pour cette raison, être annulé. Il y a eu des décisions en Angleterre maintenant qu'une déposition qui mentionnerait plusieurs dettes distinctes était insuffisante pour le tout, si elle l'était pour une partie; mais on a depuis abandonné cette opinion. Willmore, Wollaston & Hodges, Rep., p. 192, Jones vs Collins. Aujourd'hui, on y décide, et avec raison, que la déposition n'est insuffisante pour le tout que lorsqu'elle ne mentionne qu'une seule et même somme pour plusieurs dettes, dont quelques-unes sont alléguées d'une manière insuffisante. On a aussi décidé la même chose ici; voir Robertson's Digest, p. 59-Patterson et al., vs Bourn, King's Bench, Q. 1810 (1). Les avocats du défendeur, tout en admettant cette distinction, dans un mémoire sounis depuis que la cause a été plaidée, soutiennent qu'on ne peut pas la faire dans cette province, d'abord, parce que le juge n'y peut pas, comme en Angleterre, réduire le montant du cautionnement requis, et ensuite, parce que les circonstances qui font croire au déposant que le défendeur veut frauder le demandeur, peuvent n'avoir trait qu'à la partie de la dette pour laquelle le capias ne peut pas émaner. La première de ces deux raisons, fût-elle vraie, ce que je ne puis pas admettre, n'aurait pas son application dans cette cause, où le montant du cautionnement n'égale pas celui des dommages réclamés en outre des avances, et par conséquent nous n'avons pas à réduire le cautionnement; et les énoncées de la déposition réfutent la seconde. Revenons au 4e moyen invoqué par le défendeur, et qui est que la déposition ne dit pas qu'il était sur le point de laisser la partie de la Puissance qui constituait ci-devant la Province du Canada. J'ai déjà dit que la loi n'exigeait pas l'emploi rigoureux des termes dont il se sert; et, depuis la Confédération, n'y ayant plus de Province du Canada, cet emploi rigoureux serait impossible. Mais le déposant doit se servir d'expressions équivalentes et signifiant la même chose. Si la Puissance du Canada ne se composait que de ce qui formait ci-devant la Province du Canada, ou si la déposition indiquait qu'au moment où elle a été assermentée, le défendeur était dans les limites de cette ci-devant Province, ou même qu'il devait y étre, je croirais qu'en disant qu'il allait laisser la Puissance, elle satisfaisait aux exigences de la loi; mais la déposition est assermentée le vingt-et-un à Québec; on y dit que le neuf, le

(1) Un affidavit pour capias peut être irrégulier pour partie, et être suffisant pour l'autre partie. (Patterson et al. vs Bourn C. B. R., Québec 1809, 2 R. J. R. Q., p. 297.)

défendeur laissait Moisic pour Chicago. Dans les onze jours qui se sont écoulés entre ces deux dates, il a bien pu laisser la province de Québec et aller au Nouveau-Brunswick, ou même dans la Puissance, partout ailleurs que dans les provinces d'Ontario et de Québec, qui formaient toutes deux, à la date de la mise en force du Code de Procédure, la Province du Canada. La destination de la goëlette sur laquelle le défendeur s'embarquait, n'est pas mentionnée, et rien n'indique qu'elle devait venir à Québec plutôt que aller à Shédiac ou à Pictou, d'où il n'était aussi près de Québec, et d'où il pouvait tout aussi bien rapidement se rendre à Chicago sans même passer par la province de Québec. Le Code permet l'émanation d'un capias contre une personne sur le point de laisser la Province du Canada; il ne l'autorise pas contre une personne en dehors de ces limites. Il est bien vrai que le défendeur a, deux jours après, (et tous les autres défendeurs, moins un le lendemain), été arrêté dans le district de Québec; mais sur motion pour annuler un capias, le droit ne doit s'occuper que de la déposition et de la suffisance de ses allégations, sans chercher dans les procédures qui l'ont suivi, le complément de ce qui y manque. Maintenir le capias et dire que la déposition est suffisante, serait, suivant nioi, autoriser l'émanation d'un capias contre une personne résidant dans la province du Nouveau-Brunswick, et qui serait sur le point de partir pour les Etats-Unis. Le déposant qui aurait ainsi obtenu le capias, n'aurait plus, pour faire arrêter le défendeur, qu'à l'attirer sur les confins de la province de Québec. Je crois qu'il manque dans la déposition une allégation essentielle, et que, pour cette raison, le cupias doit être mis à néant et le jugement confirmé. C'est aussi l'opinion du Juge-en-Chef qui a, sur cette question, des notes plus étendues, et je concours dans tout ce qu'elles énoncent.

MEREDITH, C. J.: "The affidavit alleges that the defendant is about to leave immediately the Dominion of Canada,' instead of alleging that the defendant was about to leave immediately that part of the Dominion of Canada heretofore known as the province of Canada. In the present case, owing to the province of Canada having as such ceased to exist, it was impossible for the person making the affidavit to use the words of the Code, and even if that had been possible, I would not hold it to be absolutely necessary; but where words are substituted for those to be found in a law, and more particularly in a case involving the liberty of the subject, I do hold it to be absolutely necessary that the words substituted be beyond doubt equivalent to those for which they are substituted. It is plain that, if at the time of the making of the affidavit, defendant, to the knowledge

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