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under circumstances which, according to the pleadings and proof here in question, warrant d their so doing. I am satisfied, accordingly, that the judgment under review is right, and ought to be confirmed. Judgment of S. C. confirmed. (17 J., p. 197; 3 R. L., p. 28; 1 R. C., p. 237)

ROSS & STUART, for plaintiff en gar.

OKILL STUART, Q. C., Counsel.

HOLT, IRVINE & PEMBERTON, for defendant en gar.

EXCEPTION DILATOIRE.-DEPENS.

COURT DE CIRCUIT, Montréal, 12 mai 1873.

Coram BEAUDRY, J.

CALVIN et al. vs BERTRAND.

Jugé :-1° Qu'un demandeur, non résidant en la province de Québec, est tenu de fournir au défendeur, poursuivi en cette province, caution pour sûreté des frais pouvant lui résulter de telle poursuite.

2° Qu'il est également tenu de produire au dossier la procuration requise par l'art. 120, s. 7, du C. P. C.

3° Que faute par lui de ce faire, il est loisible au défendeur de demander, au moyen d'une exception dilatoire, que tous procédés sur l'instance soient suspendus, jusqu'à ce que telles cantion et procuration aient été fournies au désir de la loi; et le demandeur devra payer les frais de l'exception dilatoire. (1)

pro

Les demandeurs résident en la province d'Ontario. Le défendeur pro luit une exception dilatoire, par laquelle il demande la suspension des procédés, jusqu'à ce que les demandeurs lui aient fourni caution pour ses frais, ainsi que la curation à laquelle il a droit en pareil cas. Aussitôt après la production de l'exception, les demandeurs s'empressent de fournir le cautionnement et la procuration demandés, mais refusent de payer les frais de l'exception; de là la présente contestation. La réponse des demandeurs à cette exception est qu'elle est mal fondée en loi, pour les raisons suivantes : "Parce que le défender ne pouvait, par telle exception, demander, ainsi qu'il l'a fait, la suspension des procédés; parce que le seul procéde au moyen duquel il pouvait obtenir ce qu'il demande par l'exception, était une motion pour cautionnement de dépens, et non pas l'exception dilatoire."

PER CURIAM: Les demandeurs se sont soumis aux exigences de l'exception dilatoire; ils ont fourni la procuration et le

(1) Un jugement en ce sens a été rendu dans la cause de Baltzar & al. r Grewing & al., rapportée au 13 J., p. 297; 19 R. J. R. Q. 407, et 535. (Torrance, J.)

cautionnement requis par cette exception; leur contestation me paraît mal fondée. Pour ce qui est du procédé employé par le défendeur, il est parfaitement régulier et le seul dont le Code de Procédure fasse mention. La cour ne prétend pas que la voie de la motion soit interdite, mais l'exception dilatoire est certainement permise en pareil cas, et celle du défendeur étant bien fondée est maintenue, avec dépens. (17 J., p. 226)

LORA NGER & LORANGER, pour les demandeurs.
D'AMOUR & BERTRAND, pour le défendeur.

DEFENSE EN DROIT.

COUR SUPÉRIEURE, Montréal, 31 mars 1873.

Coram MACKAY, J.

Roy et al. vs GAUTHIER.

Juge:-1° Qu'une défense au fond en droit sera rejetée, mais sans frais, s'il appert que du consentement des parties, elle n'a pas été plaidée en temps utile, ayant au contraire été réservée pour être plaidée lors de l'audi

tion au mérite.

20 Que dans l'espèce, les parties devaient préalablement à l'audition finale au mérite inscrire et plaider la dite défense en droit, et n'avaient le droit de la réserver pour qu'il n'en fût disposé que lors de l'argument final au mérite.

pas

Le défendeur avait produit, avec ses plaidoyers au mérite, une défense au fond en droit, à l'encontre de l'action des de

mandeurs, laquelle fut réservée par les parties, pour n'être plaidée que audition, l'hon. juge siégeant fit remarquer que la coutume de réserver ainsi les défenses en droit, lui paraissait irrégulière et illégale; les parties devaient, au contraire, plaider ces défenses et obtenir jugement sur icelles avant que d'inscrire an mérite. Il exprima l'opinion que l'inscription au mérite pouvait être rayée, et la cause inscrite pour être plaidée sur la défense en droit, mais consentit, cependant, à entendre les parties sous réserves, et à leurs risques et périls; ce à quoi soumirent, en invoquant toutefois l'usage constant, de procéder ainsi qu'elles l'avaient fait. L'action des demandeurs étant bien fondée fut maintenue.

lors de l'audition finale au mérite. Lors de cette

elles se

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The Court doth dismiss the defense en droit, but without costs; inasmuch as the parties ought to have proceeded to argument upon it early, and had no right to reserve it for

TOME XXIII.

13

hearing till the final argument on the merits. Considering that plaintiff's allegations are proved, doth condemn the defendant to pay," &c. (17 J., p. 227)

D'AMOUR & BERTRAND, pour les demandeurs.
G. MIREAULT, pour le défendeur.

MOTION POUR PERMISSION D'APPELER.

QUÉBEC, 7 décembre 1880.

Coram DORION, J. en C., MONK, J., RAMSAY, J.,

CROSS, J., et BABY, juge suppléant.

ROY et GAUTHIER.

Jugé:-1° Que lorsque un associé poursuit un autre associé, en reddition de compte, il n'est pas obligé d'alléguer qu'il a lui-même rendu compte, ou qu'il n'en a pas à rendre, il lui suffit d'alléguer que le défendeur a en sa possession des biens ou sommes de deniers appartenant à la société qui a existé entre eux, dont il n'a pas rendu compte.

2o Qu'à défaut par le défendeur de rendre compte dans le délai fixé par le jugement qui lui a ordonné de rendre compte, le demandeur peut procéder à établir lui-même un compte d'après l'article 533 du code de procédure civile, ou il peut, suivant la pratique suivie avant le code, faire condamner le défendeur à lui payer, soit une ou plusieurs provisions, jusqu'à ce qu'il lui ait rendu compte, soit une somme définitive pour tenir lieu de reliquat de compte, à la discrétion de la Cour.

Les parties ont été en société, comme avocats et procureurs, et ils ont eu, en même temps, une agence d'assurance. Ils ont dissout leur société, et Roy, le demandeur, alléguant que le défendeur Gauthier avait reçu des sommes d'argent, pour la société, l'a poursuivi en reddition de compte. Gauthier a opposé à cette demande plusieurs exceptions, mais il a été finalement condamné à rendre compte, dans un délai d'un mois, sinon, à payer une somme de $1,500 au demandeur. Le défendeur demande la permission d'appeler de ce jugement, pour deux raisons: 1° parce que l'intimé aurait dû, soit avant l'action, ou par son action, rendre un compte de la part qu'il avait e ue dans la gestion des affaires de la société, et des sommes u'il avait reçues comme associé; 2° parce que le jugement nétait pas conforme à la loi, et que le défendeur ne pouvait pas être condamné à payer une somme quelconque, à défaut de rendre compte, mais que le demandeur aurait dû procéder à établir le compte, ainsi que le veut l'article 533 du code de procédure civile.

BABY, juge suppléant: Sur la première question soulevée par le défendeur Gauthier, la Cour est d'opinion que le défen

deur a reçu des sommes de deniers dans lesquelles le demandeur a droit à sa part comme associé, et qu'il peut demander une reddition de compte des sommes ainsi reçues, et qui, d'après ces allégations, sont en la possession du défendeur. Quoique le défendeur ait pu gérer la société avec le demandeur, il est possible, soit qu'il n'ait rien reçu, ou qu'il ait payé à son associé, sa part, et dans l'un et l'autre cas, il n'aurait aucun compte à rendre; mais il suffit au demandeur d'alléguer que son associé a reçu des sommes de deniers ou des biens sans lui en remettre sa part, pour avoir droit à une action en reddition de compte ou pro socio. Si alors, l'associé poursuivi prétend que le demandeur a lui-même reçu des deniers appartenant à la société, sans lui en remettre sa part, il doit alléguer ce fait, soit par exception péremptoire, ou par demande incidente afin de compte; mais, tant qu'il n'allègue pas que son associé est comptable envers lui, l'action en reddition de compte de ce dernier ne peut être repoussée. Sur le deuxième moyen, il est vrai que l'article 533 du Code de Procédure Civile permet au demandeur, lorsque le défendeur est condamné à rendre compte, et qu'il ne le fait pas, d'établir un compte en la manière indiquée par l'article 533, c.-a.-d. par chapitres de recettes et dépenses; mais ce mode de procédure sanctionné par le code, n'est que facultatif, comme on le voit par les termes mêmes de l'article 533, où il est dit: Le demandeur peut procéder à l'établir (le compte) en la manière portée dans l'article 523."

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Cet article n'altère nullement le droit du demandeur en reddition de compte de contraindre le défendeur, par toutes les voies que de droit, a rendre un compte, et les Cours de Justice peuvent toujours, comme cela s'est pratiqué de tout temps, condamner un défendeur, qui n'exécute pas la sentence qui le condamne à rendre compte, à payer une somme comme provision, ou comme pénalité, ou enfin pour tenir lieu de reliquat de compte. C'était la pratique sous l'ordonnance de 1667, et cela a toujours été pratiqué ici, même depuis le Code. La cour est donc d'opinion que ni l'une ni l'autre des raisons invoquées par le défendeur n'est suffisante pour lui permettre d'appeler du jugement qui l'a condamné à rendre compte, et sa motion est rejetée. Lors de l'argument, l'avocat du demandeur a prétendu que le jugement de la cour inférieure était devenu final par l'expiration du délai dans lequel le compte devait être rendu. Nous n'avons pas à décider cette question-là maintenant. Ce serait une raison de plus pour renvoyer la motion, car, si le jugement était final, le défendeur devait en appeler sans en demander la permission. Motion rejetée. (1 D. de la C. d'A., pp. 96 et 149)

BOSSÉ & LANGUEDOC, pour le demandeur.
C. A. MORRISET, pour le défendeur.

BREF DE PROHIBITION.

COUR DU BANC DE LA REINE, EN APPEL,

Québec, 18 juin 1870.

Coram CARON, DRUMMOND, BADGLEY, MONK, JJ., et LORANGER, J. ad hoc.

CLARICE DUVAL, appelante, et NOEL HEBERT et al., intimés.

Jugé :-Que le bref de prohibition existe, pour prohiber l'exécution du jugement des juges de paix, rendu en vertu du chap. 6 des S. R. B. C., sec. 22, imposant une amende de $50, pour avoir vendu de la boisson enivrante sans licence.

Voici l'exposé de la cause par l'appelante: Alphé Laroche, cultivateur, de la paroisse de Saint-Norbert d'Arthabaska, avait fait extraire à sa pouliche, dans le mois de septembre, ou novembre 1867, une excroissance de chair, vulgairement appelée "les crapauds." Le chirurgien-vétérinaire lui avait recommandé de laver cette plaic avec du vitriol dissout dans l'alcool; non seulement pour guérir la plaie, mais pour empêcher la gangrène de s'y former. Laroche s'adressa au magasin de l'appelante, pour avoir du whisky, afin de faire dissoudre son vitriol; après avoir expliqué qu'il ne voulait ce whisky que comme remède, qui devait sauver la vie à son animal, la personne qui se trouvait présente, consentit à lui en laisser avoir, sur la provision de la famille, mais à la condition que le whisky serait mis sur le vitriol, avant de lui livrer. Laroche présenta alors une fiole dans laquelle était déjà le vitriol; le whisky fut introduit dans la fiole, et le vitriol aussitôt dissout, fut remis à Laroche qui paya cinq ou six sous pour ce trouble. Pour ce fait, l'appelante fut poursuivie par le percepteur du Revenu de l'Intérieur pour le district d'Arthabaska, Théophile Coté, sur l'information et délation de Messire Roy, prêtre et curé de la paroisse de Saint-Norbert d'Arthabaska, et fut condamnée, le 9 mars 1869, à payer une amende de $50, dont une part devait profiter au délateur. Cette poursuite fut faite en vertu du chap. 6 des Statuts Refondus B. C., quand cet acte n'avait plus force de loi, dans la paroisse de Saint-Norbert d'Arthabaska, pour la poursuite d'infraction aux lois du Revenu, puisqu'il était remplacé par l'acte de tempérance de 1864, en vertu d'un règlement du Conseil Municipal local, à compter du 1er mai 1867, au 30 avril 1868. Lorsque le curé cût connaissance de l'affaire en question, il s'était écoulé au-delà de trois mois. Ier moyen: La plainte qui fut signifiée à l'appelante, pour comparaître devant les deux Juges de Paix,

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