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alliés

tous les princes et membres de la confédération du Rhin, de sa majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, dans la présente guerre.

III. Sa majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs respectifs, renonce aux principautés, seigneuries, domaines et territoires. ci-après désignés, ainsi qu'à tout titre quelconque qui pourrait dériver de leur possession, et aux propriétés soit domaniales, soit possédées par eux à titre particulier, que ces pays renferment.

10. Il cède et abandonne à sa majesté l'empereur des Français, pour faire partie de la confédération du Rhin, et en être disposé en faveur des souverains de la confédération,

Les pays de Salzbourg et de Berchtolsgaden, la partie de la Haute-Autriche située au-delà d'une ligne partant du Danube auprès du village de Strass, et comprenant Weizenkirch Wiedersdorff, Michelbach, Greist, Muckenhoffen, Helft, Jeding, de-là la route jusqu'à Schwanstadt, la ville de Schwanstadt sur l'Alter, et continuant en remontant le cours de cette rivière et du lac de ce nom, jusqu'au point où ce lac touche la frontière du pays de Salzbourg.

Sa Majesté l'empereur d'Autriche conservera la propriété seulement des bois dépendans du Salz-Cammer-Gut et faisant partie de la terre de Mondsée, et la faculté d'en exporter la coupe, sans avoir aucun droit de souveraineté à exercer sur ce territoire.

2o. Il cède également à sa majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, le comté de Gorice, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole avec ses enclaves sur le Golfe de Trieste, le cercle de Willach en Carinthie, et tous les pays situés à la droite de la Save, en partant du point où cette rivière sort de la Carniole, et la suivant jusqu'à la frontière de la Bosnie, savoir, partie de la Croatie provinciale, six districts de la Croatie militaire, Fiume et le littoral hongrois, l'Istrie autrichienue ou district de Castua, les îles dépendantes des pays cédés et tous autres pays, sous quelque dénomination que ce soit, sur la rive droite de la Save, le thalweg de cette rivière servant de limite entre les deux états;

Enfin la seigneurie de Radzun enclavée dans le pays des Grisons.

3o. Il cède et abandonne à sa majesté le roi de Saxe les enclaves dépendantes de la Bohême et comprises dans le territoire du royaume de Saxe, savoir les paroisses et villages de Guntersdorff, Taubentranke, Gerlachsheim, Leukersdorff, Schirgiswalde, Vinkel, etc.

40. Il cède et abandonne à sa majesté le roi de Saxe, pour étre réunis au duché de Varsovie, toute la Gallicie occidentale ou nouvelle Gallicie, un arrondissement autour de Cracovie, sur la rive droite de la Vistule, qui sera ci-après déterminé, et le cercle de Zamosc dans la Gallicie orientale.

L'arrondissement autour de Cracovie sur la rive droite de la Vistule, en avant de Podgorze, aura par tout pour rayon la distance de Podgorze à Wieliczka, la ligne de démarcation passera par Wieliczka, et s'appuiera à l'ouest sur la Scawina, et à l'est sur le ruisseau qui se jette dans la Vistule à Brzdegy.

Wieliczka et tout le territoire des mines de sel appartiendront `en commun à l'empereur d'Autriche et au roi de Saxe. La justice sera rendue au nom de l'autorité municipale. Il n'y aura de troupes que pour la police, et elles seront en égal nombre de chacune des deux nations. Les sels autrichiens de Wieliczka pourront être transportés sur la Vistule à travers le duché de Varsovie, sans être tenus à aucun droit de péage. Les grains provenant de la Gallicie autrichienne pourront être exportés par la Vistule.

Il pourra être fait, entre sa majesté l'empereur d'Autriche et sa majesté le roi de Saxe, une fixation de limites telle, que le San, depuis le point où il touche le cercle de Zamosc jusqu'à son confluent dans la Vistule, serve de limite aux deux états.

V. Il cède et abandonne à sa majesté l'empereur de Russie, dans la partie la plus orientale de l'ancienne Gallicie, un territoire renfermant quatre cent mille âmes de population, dans lequel la ville de Brody ne pourra être comprise. Ce territoire sera déterminé à l'amiable entre les commissaires des deux empires.

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L'ordre teutonique ayant été supprimé dans les états de la confédération du Rhin, sa majesté l'empereur d'Autriche renonce pour S. A. J. P'archiduc Antoine, à la grande maîtrise de cet ordre dans ces états, et reconnaît la disposition faite des biens

de l'ordre situés hors du territoire de l'Autriche. Il sera accordé des pensions aux employés de l'ordre.

V. Les dettes hypothéquées sur le sol des provinces cédées et consenties par les états de ces provinces, ou résultant des dépenses faites pour leur administration effective, suivront seules le sort de ces provinces.

VI. Les provinces restituées à sa majesté l'empereur d'Antriche seront administrées à son compte par les autorités autrichiennes, à partir du jour de l'échange des ratifications du présent traité, et les domaines impériaux à compter du 1er. novembre prochain, quelque part qu'ils soient situés. Il est bien entendu toutefois que l'armée française prendra dans le pays ce que ses magasins ne pourront lui fournir pour la nourriture des troupes, l'entretien des hôpitaux, ainsi que ce qui sera nécessaire pour l'évacuation de ses malades et de ses magasins.

Il sera fait par les hautes parties contractantes, un arrangement relatif à toutes les contributions quelconques de guerre, précédemment imposées sur les provinces autrichiennes occupées par les armées françaises et alliées; arrangement en conséquence duquel la levée desdites contributions cessera entièrement à compter du jour de l'échéance des ratifications.

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VII. Sa majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, s'engage ne mettre aucun empêchement au commerce d'importation et d'exportation de l'Autriche par le port de Fiume, sans que cela puisse s'entendre des marchandises anglaises ou prove. nant du commerce anglais. Les droits de transit seront moindres pour les marchandises ainsi importées ou exportées, que pour celles de toute autre nation que la nation italienne.

On examinera s'il peut être accordé quelques avantages an commerce autrichien dans les autres ports cédés par le présent traité.

VIII. Les titres domaniaux, archives, les plans et cartes des pays, villes et forteresses cédés, seront remis dans l'espace de deux mois après l'échange des ratifications.

IX. Sa majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, s'engage à acquitter les intérêts annuels et arriérés des capitaux placés, soit sur le gouvernement, soit sur les états, la banque, la loterie et autres établissemens publics, par les sujets

corps et corporations de la France, du royaume d'Italie et dir grand-duché de Berg.

Des mesures seront prises pour acquitter aussi ce qui est dû au mont Sainte-Thérèse, devenu le mont Napoléon,

Milan.

X. Sa majesté l'empereur des Français s'engage à faire accorder un pardon plein et entier aux habitans du Tyrol et du Voralberg qui auront pris part à l'insurrection, lesquels ne pourront être recherchés ni dans leur personne ni dans leurs biens.

Sa majesté l'empereur d'Autriche s'engage également à accorder un pardon plein et entier à ceux des habitans des pays dont il recouvre la possession en Gallicie, soit militaires, soit civils, soit fonctionnaires publics, soit particuliers, qui auraient pris part aux levées de troupes ou à l'organisation des tribunaux et administrations, ou à quelque acte que ce soit qui ait eu lieu pendant la guerre ; lesquels habitans ne pourront être recherchés ni dans leur personne ni dans leurs biens.

Ils auront, pendant six ans la liberté de disposer de leurs propriétés, de quelque nature qu'elles soient, de vendre leurs terres, même celles qui sont censées inaliénables, comme les fidei-commis et les majorats, de quitter le pays, et d'exporter les produits de ces ventes ou dispositions en argent comptant ou en fonds d'une autre nature, sans payer aucun droit de leur sortie, et sans éprouver ni difficulté ni empêchement.

La même faculté est réciproquement réservée aux habitans et propriétaires des pays cédés par le présent traité, et pour le même espace de temps.

Les habitans du duché de Varsovie possessionnés dans la Gallicie autrichienne, soit fonctionnaires publics, soit particuliers, pourront en tirer leurs revenus; sans avoir aucun droit à payer et sans éprouver d'empêchement.

XI. Dans les six semaines qui suivront l'échange des ratifications du présent traité, des poteaux seront placés pour marquer l'arrondissement de Cracovie, sur la rive droite de la Vistule : des commissaires autrichiens, français et saxons, seront nommés à cet effet.

Il en sera conclu également et placé dans un délai semblable sur la frontière de la Haute-Autriche, sur celles de Salzbourg, de

Willach et de la Carniole jusqu'à la Save. Les îles de la Save qui doivent appartenir à l'une ou à l'autre puissance seront déterminées d'après le thalweg de la Save: des commissaires français et autrichiens seront nommés à cet effet.

XII. Il sera conclu immédiatement une convention militaire pour régler les termes respectifs de l'évacuation des différentes provinces restituées à sa majesté l'empereur d'Autriche. Ladite convention sera calculée de manière à ce que la Moravie soit évacuée dans quinze jours; la Hongrie, la partie de la Gallicie que conserve l'Autriche, la ville de Vienne et ses environs, dans un mois, et la Basse-Autriche dans deux mois, et le surplus des provinces et districts non cédés par le présent traité, dans deux mois et demi, et plutôt si faire se peut, à compter du jour de l'échange des ratifications, tant par les troupes françaises que par celles des alliés de la France.

La mème convention réglera tout ce qui est relatif à l'évacuation des hôpitaux et des magasins de l'armée française, et l'entrée des troupes autrichiennes sur le territoire abandonné par les troupes françaises et alliées, ainsi qu'à l'évacuation de la partie de la Croatie cédée à sa majesté l'empereur des Français par le présent traité.

XIII. Les prisonniers de guerre faits par la France et ses alliés sur l'Autriche et par l'Autriche sur la France et ses alliés, et qui n'ont pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

XIV. Sa majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, garantit l'intégrité des possessions de sa majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, dans l'état où elles se trouvent d'après le présent

traité.

XV. Sa majesté l'empereur d'Autriche reconnaît tous les changemens survenus on qui pourraient survenir en Espagne, en Portugal et en Italie.

XVI. Sa majesté l'empereur d'Autriche, voulant concourir au retour de la paix maritime, adhère au système prohibitif adopté par la France et la Russie vis-à-vis de l'Angleterre, pendant la guerre maritime actuelle. Sa majesté impériale fera cesser toute relation avec la Grande-Bretagne, et se mettra, à l'ê

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