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Traité de paix avec le roi de Prusse.

à Tilsit, le 9 juillet 1807, ratifié le 12.

Art. Ier. Il y aura, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié parfaite entre sa majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, et sa majesté le roi de Prusse.

II. La partie du duché de Magdebourg située à la droite de l'Elbe;

La marche de Prignitz, l'Uker-marck, la nouvelle marche de Brandebourg, à l'exception du Kotbuser-creis, ou cercle de Cotbus, dans la Basse-Lusace;

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La haute, la basse et la nouvelle Silésie, avec le comté de Glatz;

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La partie du district de la Netze située au nord de la chausséé allant de Driessen à Schneidemüll, et d'une ligne allant de Schneidemülh à la Vistule par Waldau, en suivant les limites du cercle de Bromberg, la Pomérélie, l'île de Nogat, les pays à la droite du Nogat et de la Vistule, à l'ouest de la vieille Prusse et au nord du cercle de Culm, l'Ermeland, et enfin le royaume de Prusse, tel qu'il était au 1er. janvier 1772, seront restitués à sa majesté le roi de Prusse, avec les places de Spandau, Stettin, Custrin, Glogau, Breslau, Schweidnitz, Neiss, Brieg, Kosel et Glatz, et généralement toutes les places, citadelles, châteaux et forts des pays ci-dessus dénommés, dans l'état où lesdites places, citadelles, châteaux et forts se trouvent maintenant.

Les villes et citadelles de Graudentz, avec les villages de Neudorff, Garschken et Swirkoszy, seront aussi restitués à sa majesté le roi de Prusse.

III. Sa majesté le roi de Prusse reconnaît sa majesté le roi de Naples, Joseph Napoléon, et sa majesté le roi de Hollande, Louis Napoléon.

IV. Sa majesté le roi de Prusse reconnaît pareillement la confédération du Rhin, l'état actuel de possession de chacun des souverains qui la composent, et les titres donnés à plusieurs d'entre eux, soit par l'acte de confédération, soit par les traités d'accession subséquens.

Promet sa dite majesté de reconnaître les souverains qui deviendront ultérieurement membres de ladite confédération, en la qualité qui leur sera donnée par les actes qui les y feront entrer. V. Le présent traité de paix et d'amitié est déclaré commun à sa majesté le roi de Naples, Joseph Napoléon, à sa majesté le roi de Hollande, et aux souverains confédérés du Rhin, alliés de sa majesté l'empereur Napoléon.

VI. Sa majesté le roi de Prusse reconnaît pareillement son altesse impériale le prince Jérôme Napoléon comme roi de Westphalie.

VII. Sa majesté le roi de Prusse cède en toute propriété et souveraineté aux rois, grands-ducs, ducs ou princes qui seront désignés par sa majesté l'empereur des Français, roi d'Italie tous les duchés, marquisats, principautés, comtés, seigneuries et généralement tous les territoires ou parties de territoire quel– conques, ainsi que tous les domaines ou biens-fonds de toute nature que sa majesté le roi de Prusse possédait à quelque titre que ce fût, entre le Rhin et l'Elbe, au commencement de la guerre présente,

VIII. Le Royaume de Westphalie sera composé de provinces. cédées par sa majesté le roi de Prusse, et d'autres états actuellement possédés par sa majesté l'empereur Napoléon.

IX.La disposition qui sera faite par S. M. l'empereur Napoléon des pays désignés dans les deux articles précédens, et l'état de possession en résultant pour les souverains au profit desquels elle aura été faite, sera reconnue par sa majesté le roi de Prusse, de la même manière que si elle était déjà effectuée et contenne au présent traité.

X. Sa majesté le roi de Prusse, pour lui, ses héritiers et successeurs, renonce à tout droit actuel ou éventuel qu'il pourrait avoir ou prétendre,

1o. Sur tous les territoires sans exception situés entre le Rhin et l'Elbe, et autres que ceux désignés en l'article 7;

2o. Sur celles des possessions de sa majesté le roi de Saxe et de la maison d'Anhalt qui se trouvent à la droite de l'Eibe;

Réciproquement tout droit actuel ou éventuel, et toute prétention des états compris entre l'Elbe et le Rhin sur les possessions de sa majesté le roi de Prusse, telles qu'elles seront en

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Conséquence du présent traité, sont et demeureront éteints à perpétuité.

XI. Tous pactes, conventions ou traités d'alliance patens ou secrets qui auraient pu être conclus entre la Prusse et aucun des états situés à la gauche de l'Elbe, et que la guerre présente n'aurait point rompus, demeureront sans effet, et seront réputés

nuls et non avenus.

XII. Sa majesté le roi de Prusse cède en toute propriété et souveraineté à sa majesté le roi de Saxe le Kotbuser-Kreis ou cercle de Cotbus dans la Basse-Lusace.

XIII. Sa majesté le roi de Prusse renonce à perpétuité à la possession de toutes les provinces qui, ayant appartenu au royaume de Pologne, ont, postérieurement au premier janvier 1772, passé à diverses époques sous la domination de la Prusse, à l'ex- ception de l'Ermeland et des pays situés à l'ouest de la vieille Prusse, à l'est de la Pomeranie et de la nouvelle Marche, aut nord du cercle de Culm, d'une ligne allant de la Vistule à Schneidemülh par Waldau, en suivant les limites du cercle de Bromberg et de la chaussée allant de Schneidemühl à Driessen, lesquels, avec les ville et citadelle de Graudentz et les villages de Neudorff, Garschken et Swierkorzy, continueront d'être possédés en toute propriété et souveraineté par sa majesté le roi de Prusse.

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XIV. Sa majesté le roi de Prusse renonce pareillement à perpétuité à la possession de Dantzick.

XV. Les provinces auxquelles sa majesté le roi de Prusse renonce par l'article XIII ci-dessus, seront (à l'exception du territoire spécifié en l'article XVIII ci-après) possédées en toute propriété et souveraineté par sa majesté le roi de Saxe, sous le titre de duché de Varsovie, et régies par des constitutions qui, en assurant les libertés et les priviléges des peuples de ce duché, se concilient avec la tranquillité des états voisins.

XVI. Pour les communications entre le royaume de Saxe et le duché de Varsovie, sa majesté le roi de Saxe aura le libre usage d'une route militaire à travers les états de sa majesté le roi de Prusse. Ladite route, le nombre des troupes qui pourront y passer à la fois et les lieux d'étape, seront déterminés par une convention spéciale faite entre leursdites majestés, sous la médiation de la France.

XVII. La navigation par la rivière de Netze et le canal de Bromberg, depuis Driessen jusqu'à la Vistule, et réciproquement, sera libre et franche de tout péage.

XVIII. Afin d'établir, autant qu'il est possible, des limites naturelles entre la Russie et le duché de Varsovie, le territoire circonscrit par la partie des frontières russes actuelles, qui s'étend depuis le Bug jusqu'à l'embouchure de la Lossosna, et par une ligne partant de ladite embouchure, et suivant le thalweg de cette rivière, le thalweg de la Bobra jusqu'à son embouchure, le thalweg de la Narew, depuis le point susdit jusqu'à Suratz, de la Lisa jusqu'à sa source près le village de Mien, de l'affluent de la Nurzeck, prenant sa source près le même village, de la Nurzeck jusqu'à son embouchure au-dessus de Nurr, et enfin le thalweg du Bug, en le remontant jusqu'aux frontières russes actuelles, sera réuni, à perpétuité, à l'empire de Russie.

XIX. La ville de Dantzick, avec un territoire de deux lieues de rayon autour de son enceinte, sera rétablie dans son indépendance, sous la protection de sa majesté le roi de Prusse et de sa majesté le roi de Saxe, et gouvernée par les lois qui la régissaient à l'époque où elle cessa de se gouverner elle-même.

XX. Sa majesté le roi de Prusse, sa majesté le roi de Saxe, ni la ville de Dantzick, ne pourront empêcher par aucune prohibition, ni entraver par l'établissement d'aucun péage, droit on impôt, de quelque nature qu'ils puissent être, la navigation de la Vistule.

XXI. Les ville, port et territoire de Dantzick, seront fermés, pendant la durée de la présente guerre maritime " au commerce et à la navigation des Anglais.

XXII. Aucun individu, de quelque classe et condition qu'il soit, ayant son domicile ou des propriétés dans les provinces ayant appartenu au royaume de Pologne, et que sa majesté le roi de Prusse doit continuer de posséder, ne pourra non plus qu'aucun autre individu domicilié, soit dans le duché de Varsovie, soit dans le territoire qui doit être réuni à l'empire de Russie, mais ayant en Prusse des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu'ils soient, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu poli

fiquement ou militairement prendre aux événemens de la guerre présente.

XXIII. Pareillement, aucun individu né, demeurant ou propriétaire dans les pays ayant appartenu à la Prusse antérieure. ment au 1er janvier 1772, et qui doivent être restitués à sa majesté le roi de Prusse, aux termes de l'article 2 ci-dessus, et notamment aucun individu, soit de la garde bourgeoise de Berlin, soit de la gendarmerie, lesquelles ont pris les armes pour le maintien de la tranquillité publique, ne pourra être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et son grade, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait prise ou pu prendre, de quelque manière que ce soit, aux événemens de la guerre présente.

XXIV. Les engagemens, dettes et obligations de toute nature que sa majesté le roi de Prusse a pu avoir, prendre et contracter antérieurement à la présente guerre, comme possesseur des pays, territoires, domaines, biens et revenus que sadite majesté céde ou auxquels elle renonce par le présent traité, seront à la charge des nouveaux possesseurs, et par eux acquittés, sans exception, restriction ni réserve aucune.

XXV. Les fonds et capitaux appartenant, soit à des particuliers, soit à des établissemens publics, religieux, civils ou militaires des pays que sa majesté le roi de Prusse cède ou auxquels elle renonce par le présent traité, et qui auraient été placés, soit à la banque de Berlin, soit à la caisse de la société maritime, soit de toute autre manière quelconque, dans les états de sa majesté le roi de Prusse, ne pourront être ni confisqués ni saisis ; mais les propriétaires desdits fonds et capitaux seront libres d'en disposer, et continueront d'en jouir, ainsi que des intérêts échns on à écheoir, aux termes des contrats ou obligations passés à cet effet.

Réciproquement, il en sera aussi usé de la même manière pour tous les fonds et capitaux que des sujets ou des établissemens publics quelconques de la monarchie prussienne auraient placés dans les pays que sa majesté le roi de Prusse cède, ou auxquels elle renonce par le présent traité.

XXVI. Les archives contenant les titres de propriété, docu

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