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nube, savoir : Ehingen, Munderkingen, Riedlingen, Mengen et Sulgaw, avec leurs dépendances, le haut et bas comté de Hohenberg, le landgraviat de Nellenbourg et la préfecture d'Altorff, avec leurs dépendances (la ville de Constance exceptée), la partie du Brisgaw faisant enclave dans les possessions wurtembergeoises, et située à l'est d'une ligne tirée du Schlegelberg jusqu'à la Molbach, et les villes et territoires de Willingen et Brentingen. A. S. A. S. l'électeur de Bade, le Brisgaw (à l'exception de l'enclave et des portions séparées ci-dessus désignées), l'Ortenaw et leurs dépendances, la ville de Constance et la commanderie de Meinau.

Les principautés, seigneuries, domaines et territoires susdits, seront possédés respectivement par leurs majestés les rois de Bavière et de Wurtemberg, et par S. A. S. l'électeur de Bade, soit en suzeraineté, soit en toute propriété et souveraineté, de la même manière, aux mêmes titres, droits et prérogatives que les possédaient S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche princes de sa maison et non autrement.

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IX. S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, reconnaît les dettes contractées par la maison d'Autriche, au profit des particuliers et des établissemens publics des pays faisant actuellement partie intégrante de l'empire français ; et il est convenu que sadite majesté restera libre de toute obligation, par rapport à toutes dettes quelconques que la maison d'Autriche aurait contractées, à raison de la possession, ct hypothéquées sur le sol des pays auxquels elle renonce par le présent traité.

X. Les pays de Saltzbourg et de Berchtolsgaden, appartenant à S. A. R. et E. l'archiduc Ferdinand, seront incorporés à l'empire d'Autriche ; et S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, les possédera en toute propriété et souveraineté ; mais à titre de duché seulement.

XI. S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, s'engage à obtenir, en faveur de S. A. R. l'archiduc Ferdinand, électeur de Saltzbourg, la cession, par S. M. le roi de Bavière, de la principauté de Wurtzbourg, telle qu'elle a été donnée à sadite majesté, par le recès de la députation de l'empire germanique, du 25 février 1803 (6 ventose an 11.)

Le titre élctoral de S. A. R. sera transféré sur cette principauté,

que S. A. R. possédera en toute propriété et souveraineté, de la même manière et aux mêmes conditions qu'elle possédait l'électorat de Saltzbourg.

Et quant aux dettes,il est convenu que le nouveau possesseur n'aura à sa charge que les dettes résultant d'emprunts formellement consentis par les états du pays, ou des dépenses faites par l'administration effective dudit pays.

XII. La dignité de grand-maître de l'ordre teutonique, les droits, domaines et revenus qui, antérieurement à la présente guerre, dépendaient de Mergentheim, chef-lieu de l'ordre; les autres droits, domaines et revenus qui se trouveront attachés à la grandmaîtrise, à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, ainsi que les domaines et revenus dont, à cette même époque, ledit ordre se trouvera en possession, deviendront héréditaires dans la personne et la descendance directe et masculine, par ordre de primogéniture, de celui des princes de la maison impériale qui sera désigné par S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche.

S. M. l'empereur Napoléon, promet ses bons offices pour faire obtenir, le plutôt possible, à S. A. R. l'archiduc Ferdinand, une indemnité pleine et entière en Allemagne.

XIII.S.M. le roi de Bavière,pourra occuper la ville d'Ausbourg et son territoire, les réunir à ses états, et les posséder en toute propriété et souveraineté. Pourra également S. M. le roi de Wurtemberg, occuper, réunir à ses états, et posséder en toute propriété et souveraineté, le comté de Bondorff; et S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, s'engage à n'y mettre aucune opposition.

XIV. LL.MM. les rois de Bavière et de Wurtemberg, et son altesse sérénissime l'électeur de Bade jouiront, sur les territoires à eux cédés, comme aussi sur leurs anciens états, de la plénitude de la souveraineté et de tous les droits qui en dérivent et qui leur ont été garantis par S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, ainsi et de la même manière qu'en jouissent S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, et S. M. le roi de Prusse sur leurs états allemands. S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, soit comme chef de l'empire, soit comme co-état, s'engage à ne mettre aucun obstacle à l'exécution des actes qu'ils auraient faits ou pourraient faire en conséquence.

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XV. S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, lui, ses héritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs, renonce à tous droits, soit de souveraineté, soit de suzeraineté à toutes prétentions quelconques, actuelles ou éventuelles, sur tous les états, sans exception, de LL. › MM. les rois de Bavière et de Wurtemberg, et de S. A. S. l'électeur de Bade, et généralement sur tous les états, domaines et territoires compris dans les cercles de Bavière, de Franconie et de Souabe, ainsi qu'à tout titre pris desdits domaines et territoires; et réciproquement toutes prétentions actuelles ou éventuelles desdits états à la charge de la maison d'Autriche ou de ses princes, sont et demeureront éteintes à perpétuité: néanmoins, les renonciafions contenues au présent article, ne concernent point les propriétés qui sont par l'article II, ou seront, en vertu de l'article XII ci-dessus concédées à LL. AA. RR. les archiducs désignés dans lesdits articles.

XVI. Les titres domaniaux et archives, les plans et cartes des différens pays, villes et forteresses, cédés par le présent traité, seront remis dans l'espace de trois mois, à dater de l'échange des ratifications, aux puissances qui en auront acquis la propriété.

XVII. S. M. l'empereur Napoléon garantit l'intégrité de l'em pire d'Autriche, dans l'état où il sera en conséquence du présent traité de paix, de même que l'intégrité des possessions des princes de la maison d'Autriche, désignées dans les articles onzième et douzième.

XVIII. Les hautes parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la république helvétique régie par l'acte de médiation de même que l'indépendance de la république batave.

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XIX. Les prisonniers de guerre faits par la France et ses alliés sur l'Autriche, et par l'Autriche sur la France et ses alliés, et qui n'ont pas été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

XX.Toutes les communications et relations commerciales scront rétablies entre les deux pays dans l'état où elles étaient avant la guerre.

XXI.S.M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, et S.M. l'empereur des Français, roi d'Italie, conserveront entre eux le même

cérémonial, quant au rang et aux autres étiquettes, que celui qui a été observé avant la présente guerre.

XXII. Dans les cinq jours qui suivront l'échange des ratifications du présent traité, la ville de Presbourg et ses environs, à la distance de six lieues, seront évacués.

Dix jours après ledit échange, les troupes françaises et alliées de la France auront évacué la Moravie, la Bohême, le ViertelUnter-Vienner-Wald, le Viertel-Unter-Manhartsberg, la Hongrie et toute la Styrie.

Dans les dix jours suivans, elles évacueront le Viertel-OberVienner-Wald et le Viertel-Ober-Manhartsberg.

Enfin, dans le délai de deux mois, à compter de l'échange des ratifications, les troupes françaises et alliées de la France, auront évacué la totalité des états héréditaires de S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, à l'exception de la place de Braunau, laquelle restera pendant un mois de plus à la disposition de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, comme lieu de dépôt pour les malades et pour l'artillerie.

Il ne sera, pendant ledit mois, fait aux habitans aucune réquisition de quelque nature que ce soit.

Mais il est convenu que jusqu'à l'expiration dudit mois, il ne pourra être stationné, ni introduit aucun corps quelconque de troupes autrichiennes dans un arrondissement de six lieues autour de ladite place de Braunau.

Il est pareillement convenu que les magasins laissés par l'armée française, dans les lieux qu'elle devra successivement évacuer, resteront à sa disposition, et qu'il sera fait par les hautes parties contractantes, un arrangement relatif à toutes les contributions quelconques de guerre, précédemment imposées sur les divers états héréditaires occupés par l'armée française; arrangement en conséquence duquel la levée desdites contributions cessera entièrement à compter du jour de l'échange des ratifications. L'armée française tirera son entretien et ses subsistances de ses propres magasins, établis sur les routes qu'elle doit suivre.

XXIII. Immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des commissaires seront nommés de part et d'autre, pour remettre et recevoir, au nom des souverains respectifs,

toutes les parties du territoire vénitien, non occupées par les troupes de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie.

La ville de Venise, les lagunes et les possessions de terreferme, seront remises dans le délai de quinze jours; l'Istrie et la Dalmatie vénitiennes, les Bouches du Cattaro, les îles vénitiennes de l'Adriatique, et toutes les places et forts qu'elles renferment, dans le délai de six semaines, à compter de l'échange des ratifications.

Les commissaires respectifs veilleront à ce que la séparation de l'artillerie ayant appartenu à la république de Venise, et de l'artillerie autrichienne, soit exactement faite ; la première devant rester en totalité au royaume d'Italie. Ils détermineront, d'un commun accord, l'espèce et la nature des objets qui, appartenant à S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, devront en conséquence rester à sa disposition. Ils conviendront, soit de la vente au royaume d'Italie, de l'artillerie impériale et des objets susmentionnés, soit de leur échange contre une quantité équivalente d'artillerie ou d'objets de même ou d'autre nature, qui seraient laissés par l'armée française dans les états héréditaires.

Il sera donné toute facilité et toute assistance aux troupes autrichiennes, et aux administrations civiles et militaires, pour retourner dans les états d'Autriche, par les voies les plus convenables et les plus sûres, ainsi que pour le transport de l'artillerie impériale, des magasins de terre et de mer, et autres objets qui n'auraient pas été compris dans les stipulations, soit de vente, soit d'échange qui pourront être faites.

(Nole 4e.) Traité de paix avec l'empereur de Russie.

A Tilsit, le 7 juillet ( 25 juin 1807 ); ratifié le 9 juillet.

Art. Ier. Il y aura, à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié parfaite entre sa majesté l'empereur des Français, roi d'Italie, et sa majesté l'empereur de toutes les Russies.

II. Toutes les hostilités cesseront immédiatement, de part et d'autre, sur terre et sur mer, dans tous les points où la nouvelle de la signature du présent traité sera officiellement par

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