Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

premier président, le vice-président, de président, les commissaires du gouvernement celui de procureurs-généraux.

TITRE XV.- De la promulgation.

CXXXVII. L'empereur fait sceller et promulguer les sénatusconsultes et les lois.

CXL. La promulgation est ainsi conçue: N..... par la grâce de Dieu et les constitutions de la république, empereur des Français, à tous présens et à venir salut.

TITRE XVI et dernier.

CXLII. La proposition suivante sera présentée à l'acceptation du peuple : « Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de Napoléon Bonaparte, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de Joseph et de Louis Bonaparte, ainsi qu'il est réglé par le sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12. »

(Note 2e. ) PRINCIPALES DISPOSITIONS DE L'INSTITUTION DE

LA LÉGION D'Honneur.

Loi portant création d'une Légion d'honneur.
Du 29 Floréal an 10. (Bull. n.o 192. )

TITRE PREMIER. - Création et organisation de la Légion d'honneur.

Art. Ier. En exécution de l'article 87 de la constitution, concernant les récompenses militaires, et pour récompenser aussi les services et les vertus civiles, il sera formé une légion d'honneur.

II. Cette légion sera composée d'un grand conseil d'administration, et de quinze cohortes, dont chacune aura son chef - lieu particulier.

III. Il sera affecté à chaque cohorte, des biens nationaux por tant deux cent mille francs de rente.

IV. Le grand conseil d'administration sera composé de sept grands-officiers; savoir, des trois consuls et de quatre autres membres, dont un sera nommé entre les sénateurs, par le sénat; un autre entre les membres du corps législatif, par le corps législatif, un autre entre les membres du tribunat, par le tribunat;et unenfin,

[ocr errors]

entre les conseillers d'état, par le conseil d'état. Les membres du grand conseil d'administration conserveront, pendant leur vie, le titre de grand-officier; lors même qu'ils seraient remplacés par l'effet de nouvelles élections.

V. Le premier consul est, de droit, chef de la légion, et président du grand conseil d'administration.

VI. Chaque cohorte sera composée,

De sept grands-officiers,

De vingt commandans,
De trente officiers,

Et de trois cent cinquante légionnaires.

Les membres de la légion sont à vie.

VII. Il sera affecté à chaque grand-officier, cinq mille francs; A chaque commandant, deux mille francs;

A chaque officier, mille francs;

Et à chaque légionnaire, deux cent cinquante francs. Ces traitemens sont pris sur les biens affectés à chaque cohorte. VIII. Chaque individu admis dans la légion, jurera, sur son honneur, de se dévouer au service de l'empire; à la conservation de son territoire dans son intégrité ; à la défense de l'empereur, des lois de la république et des propriétés qu'elles ont consacrées; de combattre, par tous les moyens que la justice, la raison et les lois autorisent, toute entreprise tendante à rétablir le régime féodal, à reproduire les titres et qualités qui en étaient l'attribut; enfin, de concourir de tout son pouvoir au maintien de la liberté et de l'égalité.

IX. Il sera établi, dans chaque chef-lieu de cohorte, un hospice et des logemens, pour recueillir soit les membres de la légion que leur vieillesse, leurs infirmités ou leurs blessures auraient mis dans l'impossibilité de servir l'état, soit les militaires qui, après avoir été blessés dans la guerre de la liberté, se trouveraient dans le besoin.

[blocks in formation]

Art. Ier: Sont membres de la légion, tous les militaires qui ont reçu des armes d'honneur.

Pourront y être nommés les militaires qui ont rendu des services majeurs à l'état, dans la guerre de la liberté;

[ocr errors]

Les citoyens qui, par leur savoir, leur talens, leurs vertus ont contribué à établir ou à défendre les principes de la république, ou fait aimer et respecter la justice ou l'administration publique.

II. Le grand conseil d'administration nommera les membres de la légion.

III. Durant les dix années de paix qui pourront suivre la première formation, les places qui viendront à vaquer demeureront vacantes jusqu'à concurrence du dixième de la légion, et par la suite, jusqu'à concurrence du cinquième. Ces places ne seront remplies qu'à la fin de la première campagne.

VI. En temps de guerre, il ne sera nommé aux places vacantes qu'à la fin de chaque campagne.

V. En temps de guerre, les actions d'éclat feront titre pour

tous les grades,

VI. En temps de paix, il faudra avoir vingt-cinq années de service militaire, pour pouvoir être nommé membre de la légion; les années de service en temps de guerre, compteront double, et chaque campagne de la guerre dernière, comptera pour quatre années.

VII. Les grands services rendus à l'état dans les fonctions législatives, la diplomatie, l'administration, la justice ou les sciences, seront aussi des titres d'admission, pourvu que la personne qui les aura rendus ait fait partie de la garde nationale du lieu de son domicile.

VIII. La première organisation faite, nul ne sera admis dans la légion, qu'il n'ait exercé pendant vingt-cinq ans, ses fonctions avec la distinction requise.

IX. La première organisation faite, nul ne pourra parvenir å un grade supérieur qu'après avoir passé par le plus simple grade. X. Les détails de l'organisation seront déterminés par des réglemens d'administration publique : elle devra être faite au premier vendémiaire an 12; et passé ce temps, il ne pourra y êtr rien changé que par des lois.

Arrêté du grand conseil, relatif au supplément de solde à accorder aux légionnaires retirés et domiciliés dans l'arrondissement de chaque cohorte.

Du 24 Ventose an 12.

En exécution de l'arrêté du grand conseil, du 15 pluviose an 12, le grand chancelier arrête ce qui suit :

Art. ler. Il sera dressé, par le conseil d'administration de chaque cohorte, un état des légionnaires domiciliés dans l'arrondissement de la cohorte, retirés de l'armée active, non admis dans l'hospice, et ne remplissant aucune fonction civile.

II. Il sera proposé pour chacun des légionnaires compris dans cet état, une gratification de 150 francs.

III. Cette gratification sera augmentée,

1o. D'un franc par chacune des années qui formeront l'âge du légionnaire, à compter de la trentième année inclusivement; 2o. De 30 francs, s'il est marié ou veuf avec enfans ;

3o. De 20 francs par chaque ascendant ou descendant à sa charge.

IV. La totalité de la gratification mentionnée dans l'article 2, et accrue d'après les règles énoncées dans l'article 3, sera de plus augmentée,

1o. D'un dixième, si le légionnaire habite une ville dont la population soit au-dessous de 5,000 hommes;

2o. De deux dixièmes, s'il habite une ville dont la population sera de 5,000 habitans ou au dessus, jusqu'à 15,oco exclusivement;

[ocr errors]

3o. De trois dixièmes, s'il habite une ville dont la population soit de 15,000 habitans ou au - dessus, jusqu'à 25,000 exclusivement;

4. De quatre dixièmes, s'il habite une ville dont la population soit de 25,000 habitans ou au-dessus, jusqu'à 50,000 exclusivement;

5o. De cinq dixièmes, s'il habite une ville dont la population soit de 500,000 habitans ou au-dessus, jusqu'à 100,000;

6. Et de six dixièmes, s'il habite une ville dont la population soit de 100,000 habitans ou au-dessus.

V. Cette gratification sera comptée au légionnaire auquel elle

aura été accordée, ou à tel citoyen que le grand-chancelier désignera, d'après l'avis du chancelier, et qui sera chargé de la faire remettre au légionnaire aux époques qui seront déterminées par le grand chancelier, d'après l'avis du chancelier de cohorte. VI. Si le légionnaire a une solde de retraite ou un revenu personnel et fixe, la gratification sera diminuée d'une somme égale au montant de ce revenu personnel et de la solde de retraite, ajoutés l'un à l'autre."

VII. L'état énoncé dans l'article premier, avec la désignation des gratifications proposées pour chacun des légionnaires qui y seront compris, sera adressé tous les ans, le premier messidor," par le conseil d'administration de la cohorte, au grand-chancelier' qui le soumettra à l'approbation du grand conseil.

Arrété relatif à la discipline des Légionnaires.

Du 24 Ventôse an 12.

Le gouvernement de la république, le conseil d'état entendu,

arrête :

Art. Ier. La qualité de membre de la légion d'honneur, se perdra par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français, d'après l'article 4 de la constitution.

II. L'exercice des droits et des prérogatives de membre de la légion d'honneur, sera suspendu par les mêmes causes que celles qui suspendent les droits de citoyen français, d'après l'article 5 de la constitution.

III. Le grand-juge, le ministre de la guerre et celui de la marine, transmettront au grand-chancelier, des copies de tous les jugemens en matière criminelle, correctionnelle et de police, relatifs à des membres de la légion.

IV. Toutes les fois qu'il y aura un recours en cassation contre un jugement rendu en matière criminelle, correctionnelle et de police, et relatif à un légionnaire, le commissaire du gouvernement auprès du tribunal de cassation en rendra compte, sans délai, au grand-juge, qui en donnera avis au grand-chancelier de la légion d'honneur.

V. Les commissaires du gouvernement auprès des tribunaux criminels, et les rapporteurs auprès des conseils de guerre, ne

« ZurückWeiter »