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l'hérédité, portent le titre de princes français. Le fils aîné de l'empereur porte celui de prince impérial.

XI. Les princes français sont membres du sénat et du conseil d'état, lorsqu'ils ont atteint leur dix-huitième année.

XII. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'empereur. Le mariage d'un prince, fait sans l'autorisation de l'empereur, emporte privation de droit à l'hérédité.

XIV. Napoléon Bonaparte établit par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se conformer, 1o. les devoirs des individus des deux sexes membres de la famille impériale envers l'empereur; 2°, une organisation du palais impérial conforme à la dignité du trône et à la grandeur de la nation. XV. La liste civile reste réglée ainsi qu'elle le fut semblée constituante, le 26 mai 1791.

par l'as

XVI. L'empereur visite les départemens. En conséquence, des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux de l'empire.

TITRE IV. ·De la régence.

XVII. L'empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis. Pendant sa minorité, il y a un régent de l'empire. XVIII. Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans accomplis. Les femmes sont exclues de la régence.

XXIV. Le régent exerce, jusqu'à la majorité de l'empereur, toutes les attributions de la dignité impériale.

XXIX. Le traitement du régent est fixé au quart du montant de la liste civile.

XXX. La garde de l'empereur mineur est confiée à sa mère; et, à son défaut, au prince désigné par le prédécesseur de l'empereur mineur.

TITRE V. Des grandes dignités de l'empire. XXXII. Les grandes dignités de l'empire sont celles de grand électeur, d'archichancelier de l'empire, d'archichancelier d'état, d'architrésorier, de connétable, de grand-amiral.

XXXIII. Les titulaires des grandes dignités de l'empire sont nommés par l'empereur, jouissent des mêmes honneurs que les princes français, et prennent rang immédiatement après sux. Ils sont inamovibles,

XXXIX. Le grand-électeur porte à la connaissance de l'empereur les réclamations et les vœux des colléges électoraux, et présente les membres du sénat, du conseil d'état, du corps législatif et du tribunat au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'empereur. Il reçoit ceux des présidens de colléges élec

toraux.

XL. L'archichancelier de l'empire fait les fonctions de chancelier pour la promulgation des lois. Il préside la haute cour impériale et les sections réunies du conseil d'état. Il présente les grands titulaires au serment qu'ils prêtent. Il signe et scelle les commissions et brevets des membres des cours de justice et des officiers ministériels.

XLI. L'archichancelier d'état fait les fonctions de chancelier pour la promulgation de la paix et de la guerre. Il présente les ambassadeurs et ministres de l'empereur dans les cours étrangères au serment qu'ils prêtent. Il présente les' ambassadeurs étrangers, etc.

XLII. L'architrésorier est présent au travail annuel dans lequel les ministres des finances et du trésor rendent à l'empereur compte des recettes et des dépenses de l'état. Il arrête tous les ans le grand livre de la dette publique. Il signe les brevets des pensions civiles, etc.

XLIII. Le connétable est gouverneur des écoles militaires, passe les revues en l'absence de l'empereur, présente les maréchaux de l'empire, les colonels-généraux, les inspecteurs-généraux au serment qu'ils prêtent. Il installe les maréchaux. Il signe les brevets de l'armée.

XLIV. Le grand-amiral est présent au travail annuel dans lequel le ministre de la marine rend compte à l'empereur de l'état des constructions navales, des arsenaux et des approvisionnemens. Il présente les amiraux, vice-amiraux et capitaines de vaisseau au serment qu'ils prêtent. Il signes les brevets des officters de l'armée navale.

TITRE VI. Des grands-officiers de l'empire.

XLVIII. Les grands-officiers de l'empire sont les maréchaux, dont le nombre n'excède pas celui de seize, huit inspecteurs-généraux, et les grands-officiers civils de la couronne.

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LII. Dans les deux ans qui suivent son avènement ou sa majorité, l'empereur prête sur l'Évangile, et en présence des grandstitulaires, des grands-officiers, du sénat, du conseil d'état, etc., serment au peuple français.

LIII. Le serment de l'empereur est ainsi conçu : « Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la république, de respecter et de faire respecter la liberté des cultes et les lois du concordat; de respecter et de faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux; de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi; de maintenir l'institution de la légion d'honneur; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. »

LVI. Les titulaires des grandes dignités de l'empire, les ministres, les grands-officiers, les membres du sénat, du conseil d'état, du corps législatif, etc., prêtent serment en ces termes : « Je jure obéissance aux constitutions de l'empire, et fidélité à l'empereur. » Les fonctionnaires publics, civils et judiciaires, les officiers et soldats de l'armée de terre et de mer prêtent le même serment.

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LVII. Le Sénat se compose des princes français, des titulaires des grandes dignités, des quatre-vingts membres nommés sur la présentation des candidats choisis par l'empereur sur les listes formées par les colléges électoraux de département, des citoyens que l'empereur juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.

LVIII. Le président du sénat est nommé par l'empereur, et choisi parmi les sénateurs. Ses fonctions durent un an.

LIX. Il convoque le sénat sur un ordre du propre mouvement de l'empereur, et il rend compte à l'empereur du résultat des délibérations.

LX. Une commission de sept membres nommés par le sénat et choisis dans son sein prend connaissance des arrestations des individus qui n'auront pas été traduits devant les tribunaux dans

les dix jours de leur emprisonnement. Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté individuelle.

LXIV. Une autre commission dite commission sénatoriale de la liberté de la presse, et composée également de sept sénateurs, est chargée de veiller à la liberté de la presse.

LXIX. Les projets de loi décrétés par le corps législatif sont transmis, le jour même de leur adoption, au sénat et déposés dans ses archives.

LXX. Tout décret rendu par le corps législatif peut être dénoncé au sénat par un sénateur, 1o. comme tendant au rétablissement du régime féodal; 20. comme contraire à l'irrévocabilité des ventes des domaines nationaux; 30. comme portant atteinte aux prérogatives de la dignité impériale et à celle du

sénat.

LXXI. Le sénat peut, dans ce cas-là, exprimer l'opinion qu'il n'y a pas lieu à promulgation, etc.

TITRE IX.- Du Conseil d'état.

LXXV. Lorsque le conseil d'état délibère sur les projets de loi ou sur les réglemens d'administration publique, les deux tiers des membres du conseil en service ordinaire doivent être présens. Le nombre des conseillers présens ne peut être moindre de vingt-cinq.

LXXVI. Le conseil d'état se divise en six sections; savoir: section de législation, de l'intérieur, des finances, de la guerre, de la marine, et du commerce.

LXXVII. Lorsqu'un membre du conseil d'état est porté pendant cinq ans sur la liste des membres en service ordinaire, il reçoit un brevet de conseiller d'état à vie. Lorsqu'il cesse d'être porté sur la liste du conseil en service ordinaire, ou extraordinaire, il n'a droit qu'au tiers de son traitement.

TITRE X. Du Corps législatif.

LXXXI. Les séances du corps législatif se distinguent en séances ordinaires et en comités généraux.

LXXXII. En séance ordinaire, le corps législatif entend les orateurs du conseil d'état et ceux du tribunat, et vote sur le projet de loi. En comité général, les membres du corps législatif

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discutent entre eux les avantages et les inconvéniens du projet

de loi.

TITRE XI.- - Du Tribunat.

LXXXVIII. Les fonctions des membres du tribunat durent dix ans.

XC. Le président est nommé par l'empereur. Ses fonctions durent deux ans.

XCIII. Le tribunat est divisé en trois sections: législation, intérieur, et finances.

XCVII. En aucun cas, les projets de loi ne peuvent être discutés par le tribunat en assemblée générale.

TITRE XII. Des Colléges électoraux.

XCIX. Les grands-officiers, les commandans et officiers de la légion d'honneur, sont membres du collège électoral de leur département.

C. Les préfets et commandans militaires ne peuvent être élus candidats au sénat par les colléges électoraux des départemens dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

TITRE XIII.

De la haute-cour impériale.

CI. Une haute-cour impériale connaît des délits commis par les princes, les grands-dignitaires, les ministres et sénateurs, contre la sûreté intérieure et extérieure de l'état et la personne de l'empereur, etc.

CIV. La haute-cour est composée des princes, des grands-dignitaires, du grand-juge, de soixante sénateurs, de quatorze conseillers d'état, et de vingt membres de la cour de cassation.

TITRE XIV. - De l'ordre judiciaire.

CXXXV. Les présidens des cours de justice sont nommés à vie par l'empereur.

CXXXVI. Le tribunal de cassation prend la dénomination de cour de cassation; les tribunaux d'appel, cours d'appel; les tribunaux criminels, cours de justice criminelle. Les présidens de la cour de cassation et des cours d'appel prennent le titre de

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