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[514] mentaux Allemands expulsés et aux Strasbourgeois, elle a *montré qu'elle prenait une part active aux souffrances de ses voisins et elle a prouvé qu'elle savait remplir ses devoirs d'état neutre, non-seulement avec loyauté, mais encore avec humanité.

La Suisse neutre a eu, elle aussi, sa mission dans cette guerre. Il serait absurde de vouloir contester, au point de vue de la formation des états, l'importance du principe de la nationalité, basé sur la différence des races. Ce principe se fonde sur la nature même, et se trouve, par conséquent, justifié. Mais il est certain, d'autre part, que les diverses races ne doivent pas nécessairement vivre ensemble dans un état d'antagonisme, mais qu'au contraire, en se réunissant dans la liberté elles se complètent les unes par les autres, et qu'en définitive, au-dessus de la différence des races, il y a la communauté de la nature humaine. Ces dernières vérités seront de plus en plus généralement reconnues à mesure que la civilisation fera des pas en avant. En attendant, la Suisse, dont cette union des races est le caractère essentiel, a le devoir de veiller au maintien de son principe et de le faire prévaloir d'une manière digne au milieu des guerres de races; partout où elle le peut, elle doit s'efforcer de frayer la route à des appréciations plus humaines sur le [515, 516] terrain du droit des gens. C'est dans ce sens que le conseil *fédéral a compris la mission que la Suisse avait à remplir, et c'est à ce point de vue qu'il désire voir juger ses actes.

Le conseil fédéral espère que la Suisse pourra maintenir intacte sa position jusqu'à la fin de cette guerre terrible; et en exprimant à l'assemblée fédérale sa gratitude pour la confiance qu'elle lui a accordée lorsqu'elle lui a conféré des pouvoirs extraordinaires, le conseil fédéral saisit cette occasion, monsieur le président et messieurs, pour vous renouveler l'assurance de sa haute considération.

Berne, le 1er décembre 1870.

Au nom du conseil fédéral suisse.

Le Président de la Confédération, Dr. J. DUBS.

Le Chancelier de la Confédération, SCHIESS.

8 A-II

[517, 518] ADDITIONAL MEMORANDA TOUCHING NEUTRALITY LAWS AND THE EXECUTION THEREOF IN COUNTRIES OTHER THAN THE UNITED STATES AND GREAT BRITAIN.

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No. 1.-ORDONNANCE DU ROI, POUR RÉGLER LA CONDUITE ET FIXER LES OBLIGATIONS DES COMMERÇANTS ET GENS DE MER DE SES ÉTATS EN TEMPS DE GUERRE ENTRE D'AUTRES PUISSANCES MARITIMES, (LE 4 MAI 1803.)

Nous, Chrétien Sept, par la grâce de Dieu Roi de Dannemarc & de Norvégue, &c., &c., à tous ceux qu'il appartiendra:

[520] Quoique les règles d'après lesquelles les commerçants et gens

de mer, nos sujets, doivent se conduire en temps de guerre entre d'autres puissances maritimes, soient déterminées par plusieurs de nos ordonnances antérieures, nous avons néanmoins jugé nécessaire, dans les circonstances actuelles, d'exposer dans une seule ordonnance le contenu de ces règlements, modifié à plusieurs égards, et tel qu'il devra dorénavant servir de règle, afin que par la présente la plus grande publicité soit donnée aux principes invariables, d'après lesquels nous entendons maintenir en tout temps les droits des commerçants et gens de mer de nos états, et que personne ne puisse prétendre cause d'ignorance relativement aux devoirs qu'il aura à remplir comme sujet danois dans un cas semblable. En consequence, c'est notre volonté royale que le règlement suivant soit dorénavant ponctuellement observé comme la seule règle de leur conduite par tous ceux qui voudront prendre part aux avantages que la neutralité de notre pavillon, en temps de guerre, assure au commerce et à la navigation légitime de nos sujets; à ces causes, révoquant par la présente nos ordonnances antérieures relativement à la conduite de nos dits sujets pendant une guerre maritime étrangère, nous ordonnous et publions ce qui suit:

*

ART. 1. Quiconque des commerçants ou gens de mer de nos états voudra faire partir un vaisseau à lui appartenant, pour quelque port ou [521] place étranger, sur laquelle l'effet d'une guerre survenue entre d'autres puissances maritimes pourra s'étendre, sera tenu de se procurer un passeport royal en latin, et les autres papiers et actes requis pour l'expédition légitime d'un navire. À cette fin nos sujets seront avertis, au commencement d'une pareille guerre, pour quels ports ou places étrangers on aura jugé nécessaire que leurs navires soient pourvus de notre passeport royal en latin.

ART. 2. Ce passeport ne pourra être délivré au propriétaire du vaisseau qu'après qu'il aura obtenu le certificat qui constate sa propriété. ART. 3. Pour obtenir le certificat ordonné par l'article précédent, il faut être notre sujet, né dans nos états, ou avoir aquis, avant le commencement des hostilités entre quelques puissances maritimes de l'Europe, la jouissance complète de tous les droits de sujet domicilié, soit de nos pays, soit de quelqu'autre état neutre. Le propriétaire du navire

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