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53. Le montant des amendes prononcées contre les pilotes, par quelque tribunal que ce soit, sera versé dans la caisse des invalides de la marine du port où les délits et contraventions auront eu lieu.

54. Une expédition de tous les jugemens prononcés contre les pilotes sera adressée à l'administrateur de la marine dans le quartier sur les registres duquel le pilote sera inscrit, afin qu'il en soit pris note sur la matricule des pilotes.

55. Chaque pilote ou aspirant admis sera muni d'un exemplaire du présent réglement, lequel, dans chaque port, sera placardé dans le bureau de l'administrateur préposé à l'inscription maritime, dans celui du chef du pilotage et du capitaine de port.

56. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre de la marine et des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET

(N.° 2075.) DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge pour les départemens de Gênes &c. le délai fixé pour la transcription des titres emportant droit de privilége et hypothèque.

Au quartier impérial de Posen, le 12 Décembre 1806. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;

Vu notre décret du 15 messidor an XIII, qui ordonne la publication du Code des Français dans les départemens composés de la ci-devant Ligurie, portant, article 4: « Le » délai pour inscrire les titres emportant droit de privilége >> et hypothèque qui existeront à l'époque du 1." fructidor prochain, sera d'un an, à compter de ladite époque »;

Vu celui de l'archi-trésorier de notre Empire, du 26 fructidor de la même année, qui rappelle que ce délai sera terminé dans onze mois, à compter du 1." vendémiaire an XIV;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Il est accordé pour chacun des départemens de Gênes, de Montenotte, des Apennins, et pour l'arrondissement de San-Remo, département des Alpes-Maritimes, un nouveau et dernier délai de six mois, à compter de la publication du présent décret, pour la transcription des titres emportant droit de privilége et hypothèque.

2. Les inscriptions déjà faites, quoique postérieurement au délai accordé par notre décret du 15 messidor an XIII, sont validées, sans cependant que lesdites inscriptions, ni celles qui seront faites dans le délai fixé par l'article précédent, puissent préjudicier aux droits actuellement acquis à des créanciers qui auraient fait transcrire leurs titres dans le délai réglé par notredit décret du 15 messidor an XIII, et sans préjudice aussi des droits des tiers-acquéreurs qui ont purgé les hypothèques inscrites, conformément à l'article 2181 et suivans du Code civil.

3. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré an Bulletin des lois, et affiché dans toutes les communes desdits départemens et arrondissemens.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N. 2076.) DÉCRET IMPÉRIAL additionnel à celui da 13 Juin 1806, sur la remise des Pièces à l'appui des Recla mations, concernant le service de la guerre.

Au quartier impérial de Posen, le 12 Décembre 1806.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre-directeur de l'administration de la guerre ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Tout sous-traitant, préposé ou agent d'une entreprise soumise aux dispositions de notre décret du 13 juin 1806, qui, à dater de la publication du présent, se croirait fondé à ne pas remettre les pièces justificatives de ses fournitures, à l'entrepreneur principal, dans les délais fixés par ce décret, pour n'avoir pas été payé de son service par le traitant, devra les déposer, dans les mêmes délais entre les mains du commissaire ordonnateur de la division militaire, qui lui donnera en échange un bordereau certifié, constatant le nombre et la nature des pièces versées, ainsi que l'époque et la quotité des fournitures dont elles justifient.

2. Les bordereaux délivrés en exécution de l'article cidessus, par les commissaires ordonnateurs, aux soustraitans, préposés ou agens, auront pour ceux-ci, lorsqu'ils les présenteront aux tribunaux, la même valeur que les pièces dont la remise aura été faite ; et lorsqu'ils les présenteront au trésor public, ils leur tiendront lieu d'opposition, tant sur tous les fonds que le Gouvernement pourrait redevoir aux entrepreneurs pour leurs fournitures que sur le cautionnement que le ministre aurait exigé desdits entrepreneurs, sauf les droits du Gouvernement; et ce, nonobstant toute cession ou transfert qui aurait été fait par les entrepreneurs. Le trésor public recevra les oppositions des sous-traitens porteurs des bordereaux arrêtés par

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les ordonnateurs. is auront un privilége spécial sur les sommes à payer aux entrepreneurs jusqu'à concurrence du montant de ce qui leur sera dû pour les fournitures comprises auxdits bordereaux.

3. Les sous-traitans, préposés ou agens qui ne se seront point conformés aux dispositions des articles précédens, encourront la déchéance voulue par notre décret du 13 juin: en conséquence, les pièces justificatives des fournitures qu'ils auraient faites en cette qualité, ne pourront leur servir de titre à aucune réclamation contre qui que ce soit.

4. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de la guerre et de l'administration de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la Justia,
REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 130.

(N.° 2077.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 309 francs, fait par le S. Tissard aux pauvres de Dubu-sur-Rouvres, département du Calvados. (Berlin, 12 Novembre 1806.)

(N.° 2078.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par D." Aubier-Condat aux pauvres de la section de Montferrand de la ville de Clermont-Ferrand, département du Puy-du-Dôme. (Berlin, 12 Novembre 1806.)

(N.° 2079.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 200 florins courans, ou 362 francs 81 centimes, fait par M. Seghens aux pauvres de Berchem et de Cockelberg. (Berlin, 12 Novembre 1806.)

(N.° 2080.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par le S Merle-la-Gorce aux pauvres de Barjac, département du Gard. (Berlin, 12 Novembre 1806.)

(N.° 2081.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 500 francs, fait par le S. Ducato aux pauvres de Rivalba, département du Pô. (Berlin, 12 Novembre 1806.)

1. IV: Série.

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