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immédiatement à la vente, tant en l'absence qu'en présence, attendu le péril de la demeure.

3. Il n'est pas dérogé pour le jugement du fond, à l'article 57 de la loi du 24 avril 1806, qui en attribue la connaissance aux tribunaux de police correctionnelle.

4. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.o 2049.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Sous-Officiers ou Soldats sortant des hospices de l'intérieur, et dont les corps seront au-delà des Alpes ou hors du continent de l'Empire. Au quartier impérial de Berlin, le 24 Novembre 1806. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. I. Tous les sous-officiers ou soldats qui sont actuellement dans l'un des hôpitaux de l'intérieur, ou qui y entreront pendant le cours de la présente guerre, dont les corps et les dépôts seront au-delà des Alpes ou dans les colonies, ou dans la 23. division, ou en Hollande, ou audelà du Rhin, seront dirigés dès-qu'ils pourront se mettre en route; savoir :

Ceux qui paraîtront avoir droit à une solde de retraite, ou à être admis aux invalides, sur les hôtels ou succursales d'invalides de Paris, Louvain ou Avignon;

Ceux qui n'auront droit qu'à la réforme, sur le chef-lien de la division où ils se trouveront ;

Ceux qui seront en état de reprendre leur service, sur leurs corps ou dépôts, lorsque lesdits corps ou dépôts ne seront pas éloignés de plus de cent lieues.

Si leur corps ou dépôt est à plus de cent lieues et au-delà du Rhin, et que lesdits sous-officiers ou soldats soient euxmèmes à moms de cent lieues de Strasbourg ou Mayence, ils seront dirigés sur l'un de ces dépôts de convalescence.

Si leur corps ou dépôt est au-delà des Alpes, et qu'ils soient eux-mêmes à moins de cent lieues de Chambéry, ils seront dirigés sur le dépôt de convalescence de Chambéry.

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Dans tout autre cas, ils seront dirigés sur le corps de la même arme le plus voisin du lieu où ils se trouveront.

Les dispositions du présent article seront communes aux sous-officiers et soldats porteurs de congés de convalescence.

2. Cette direction ci-dessus prescrite sera donnée auxdits sous-officiers et soldats par les commissaires des guerres ayant la police des hôpitaux dans lesquels ils se trouvent actuellement, ou par ceux à qui lesdits sous-officiers et soldats se présenteront en vertu du présent décret.

3. Notre ministre de la guerre adressera à tous les commissaires des guerres une instruction destinée à leur faire distinguer aisément les sous-officiers et soldats qui, en vertu des lois et de nos décrets, ont droit à l'hôtel des invalides ou à la retraite, d'avec ceux qui n'ont droit qu'à la réforme.

4. Pour déterminer fa destination à donner à un militaire dans le cas de l'article précédent, le commissaire des guerres fera constater sa situation physique par les officiers de santé militaires de l'hôpital, ou autres officiers de santé militaires. Le commissaire des guerres sera présent à l'examen.

5. Les commissaires des guerres dirigeront ceux des sous-officiers et soldats à qui ils auront reconnu des droits pour obtenir la solde de retraite ou être admis aux invalides, sur l'hôtel ou sur celle des succursales qui sera la plus voisine. Ils leur remettront une feuille de route. Ils donneront au ministre de la guerre, avis de leur ordre, et adresseront

au commandant de l'hôtel des invalides, ou de ses succursales, avec leur avis motivé, les pièces qui constateront les services, infirmités et blessures, et le procès-verbal de la visite qu'ils auront fait faire par des officiers de santé.

Lorsqu'il s'agira d'un sous-officier ou soldat qu'ils jugeront devoir être réformé, ils adresseront les pièces ci-dessus mentionnées, avec leur avis, au général commandant la division.

6. Les sous-officiers et soldats désignés pour les invalides ou pour la retraite, seront logés dans l'hôtel ou la succursale, y seront nourris comme des soldats à la caserne, par les soins du conseil d'administration. Le prix de la nourriture et du logement sera remboursé au conseil, sur le pied de soixante centimes par jour.

7. Dans les vingt-quatre heares de leur arrivée, le commandant de l'hôtel ou de la succursale fera faire, en sa présence, une vérification des blessures ou infirmités. II dressera procès-verbal de la vérification; et dans les trois jours de l'arrivée, il transmettra au ministre de la guerre,

1.° Le certificat des officiers de santé qui auront visité le militaire au point de son départ;

2.o Le procès-verbal de la vérification faite à l'hôtel; 3.o Un mémoire de proposition, conforme au modèle ci-joint, soit pour l'hôtel des invalides, soit pour la pension.

8. Le ministre de la guerre prononcera le plutôt possible sur les propositions du commandant de l'hôtel ou des succursales, et ordonnera ou l'admission dans l'hôtel ou la succursale, ou fixera la quotité de la solde de retraite, ou accordera la réforme pure et simple, ou indiquera si le sous-officier ou soldat doit être dirigé sur un corps de vétérans, ou sur tout autre, pour y continuer ses services.

9. Si le ministre de la guerre ne trouve pas suffisans les renseignemens à lui adressés, il prendra les mesures les plus promptes pour se les procurer près des corps, afin de statuer, dans tous les cas, sous le plus bref délai.

10. Dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au

chef-lieu de la division, les sous-officiers et soldats qui y auront été dirigés en vertu de l'article 5 ci-dessus, seront visités en présence du commandant de la division, ainsi qu'il est prescrit ci-dessus.

Dans les trois jours, si le sous-officier ou soldat peut reprendre ses services, il sera dirigé par le commandant de la division, ainsi qu'il est prescrit art. 1.: si l'homme ne peut reprendre du service, le commandant de la division le mettra en subsistance dans la compagnie de réserve, et en usera ainsi qu'il est prescrit par les articles 7 et 8.

II. Les sous-officiers et soldats qui seront dirigés sur des corps autres que celui auquel ils appartenaient, seront censés faire partie dudit corps, depuis le jour où ils auront quitté le premier : avis en sera donné à ce corps, afin que le sous-officier ou soldat soit rayé des contrôles à dater dudit jour. Lesdits sous-officiers et soldats prendront dans leur nouveau corps le rang que leur ancienneté leur donnera; et les sous-officiers y seront promus au premier emploi de leur grade qui deviendra vacant après leur arrivée. En attendant, ils jouiront de la haute-paye dudit grade.

12. Les dépenses occasionnées aux compagnies de réserve ou aux hôtels et succursales, en vertu du présent décret, leur seront remboursées par des ordonnances spéciales du ministre de la guerre, d'après des extraits de revue qui leur seront délivrés par les inspecteurs ou sousinspecteurs aux revues chargés de la police desdites compagnies, de l'hôtel ou de ses succursales.

13. Nos ministres de la guerre, de l'administration de la guerre, et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(Suit le Modèle)

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HOTEL IMPÉRIAL DES MILITAIRES INVALIDES,

Ou Succursale de l'hôtel impérial des invalides à (Louvain ou

Avignon).

MEMOIRE de proposition pour (la solde de retraite ou l'admission définitive à l'hôtel ), rédigé sur la declaration du S. (mettre les nom et pr. nom),

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département d

(désigner le n méro et l'arme)

, reçu en subsistance, en

exécution du décret imperial du 24 novembre 1806.

Blessures ou infirmités qui ont motivé sa réception à l'hôtel.

indiquer succinctement la nature.)

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Leur cause. (Dire si les blessures résultent du fer ou du feu de l'ennemi, à quelle affaire, quel jour elles ont été reçues; spécifier l'origine des infirmites.}

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Lieu où il demande à se retirer. ( Les seuls militaires privés d'un membre au moins peuvent demander leur admission définitive à l'hôtel. )

Le certificat d'officiers de santé, d'après lequel le S.

a été dirigé sur l'hôtel, et le procès-verbal de vérification, sont ci-annexés Certifié à

le

Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signe HUGUES B. MARET,

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