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places fortes réellement investies par des forces suffisantes ; NOUS AVONS, en conséquence, DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les lles britanniques sont déclarées en état de blocus.

2. Tout commerce et toute correspondance avec les Iles britanniques sont interdits.

En conséquence, les lettres ou paquets adressés ou en Angleterre, ou à un Anglais, ou écrits en langue anglaise, n'auront pas cours aux postes, et seront saisis.

3. Tout individu sujet de l'Angleterre, de quelque état et condition qu'il soit, qui sera trouvé dans les pays occupés par nos troupes ou par celles de nos alliés, sera fait prisonnier de guerre.

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4. Tout magasin, toute marchandise, toute propriété, de quelque nature qu'elle puisse être, appartenant à un sujet de l'Angleterre, sera déclaré de bonne prise.

5. Le commerce des marchandises anglaises est défendu ; et toute marchandise appartenant à l'Angleterre, ou provenant de ses fabriques et de ses colonies, est déclarée de bonne prise.

6. La moitié du produit de la confiscation des marchandises et. propriétés déclarées de bonne prise par les articles précédens, sera employée à indemniser les négocians, des pertes qu'ils ont éprouvées par la prise des bâtimens de commerce qui ont été enlevés par les croisières anglaises.

7. Aucun bâtiment venant directement de l'Angleterre ou des colonies anglaises, ou y ayant été depuis la publication du présent décret, ne sera reçu dans aucun port.

8. Tout bâtiment qui, au moyen d'une fausse déclaration, contreviendra à la disposition ci-dessus, sera saisi ; et le navire et la cargaison seront confisqués comme s'ils étaient propriété anglaise.

9. Notre tribunal des prises de Paris est chargé du

jugement définitif de toutes les contestations qui pourront survenir dans notre Empire ou dans les pays occupés par l'armée française, relativement à l'exécution du présent décret. Notre tribunal des prises à Milan sera chargé du jugement définitif desdites contestations qui pourront survenir dans l'étendue de notre royaume d'Italie.

10. Communication du présent décret sera donnée, par notre ministre des relations extérieures, aux rois d'Espagne, de Naples, de Hollande et d'Etrurie, et à nos autres alliés, dont les sujets sont victimes, comme les nôtres, de l'injustice et de la barbarie de la législation maritime anglaise.

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I I. Nos ministres des relations extérieures, de la guerre, de la marine, des finances, de la police, et nos directeurs généraux des postes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

À PARIS

Certifié conforme:

Le Grand-Juge Ministre de la Justice,

REGNIER.

DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

I

BULLETIN DES LOIS.

N. 124.

(N.° 1999.) DécRET IMPÉRIAL qui prescrit de courre sus aux Bâtimens appartenant au roi de Prusse et à ses sujets.

Au quartier impérial de Bamberg, le 6 Octobre 1806..

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NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,
ROI D'ITALIE;

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I. Il est prescrit à tous commandans de nos escadres, divisions navales, capitaines de nos vaisseaux, et autres bâtimens de guerre, et à tous bâtimens particuliers armés en course, de courre sus à ceux appartenant au roi de Prusse et à ses sujets, et de s'en emparer.

par

2. A compter du 6 octobre 1806, ceux des bâtimens de mer appartenant au roi de Prusse et à ses sujets, qui auront être ou qui seront arrêtés à la mer, soit pu Les commandans de nos forces navales, soit par les corsaires français, ou qui se trouvent actuellement dans les ports de l'Empire, seront déclarés de bonne prise. Tous les sujets prussiens qui seront à bord desdits bâtimens seront prisonniers de guerre, et devront être traités comme tels.

3. Ceux qui auraient des réclamations fondées à faire sur les jugemens prononcés contre ceux des bâtimens armés sous pavillon prussien, condamnés en raison des dispositions ci-dessus, seront adinis à les porter par-devant notre 1. IV: Série.

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conseil des prises, dans le délai de vingt jours, pour être; par ledit conseil, statué ainsi que de droit.

4. Toute personne convaincue d'avoir produit de faux titres, et d'avoir tenté de se faire reconnaître comme propriétaire de navires ou cargaisons ennemis, ou de créances simulées, sera dénoncée à nos procureurs impériaux près nos cours de justice criminelle, pour être poursuivie selon la gravité du cas.

5. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret;

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(N.° 2000.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorișe l'acceptation de l'offre faite par un particulier qui veut rester inconnu, de mettre à la disposition des hospices d'Aix (Bouches-duRhône) une rente annuelle de 150 livres, au capital de 3000 livres, non découverte par le domaine, sous la condition que cette rente, et plusieurs autres du produit annuel de 82 livres 10 sous, dont ce particulier est débiteur envers les hos pices, seront compensées, ainsi que les arrérages, avec une autre rente et des sommes dont il est créancier sur les men nes hospices, de manière à opérer une libération réciproque. (Mersbourg, 19 Octobre 1806.).

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(N.° 200 1.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. d'un Legs fait à titre universel, par M. Arnaudo, en faveur d'es malades de l'hospice de Busca (Stura), lequel legs mon ite à 54,596 francs 86 centimes; 2. d'un Legs de 5000 fre inc's fait au même hospice par M. Roccabigliera; freincs 3. d'un Legs de 1000 francs fait à l'hôpital des infirmes de la même ville par la D. Bottier, épouse du S. Torditi, (Mersbourg, 19 Octobre 1806.)

(N.° 2002.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la commission administrative des hospices de Château-Gontier (Mayenne) à accepter l'offre faite par le débiteur, inconnu d'une rente de 32 francs, due à ces hospices et celée à la régie, de servir cette rente, sous la condition que les arrérages échus lui seront remis. (Postdam, 25 Octobre 1806.)

(N.° 2003.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que l'offre faite par le débiteur inconnu de deux rentes celées au domaine, et provenant de corporations religieuses supprimées, de mettre ces rentes à la disposition du bureau de bienfaisance de Tilleur (Ourte), sous la condition de l'abandon des arrérages échus, sera acceptée par cette administration. (Postdam, 25 Octobre 1806.)

(N.° 2004.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 20,000 francs, fait par la D. Flote, veuve David, à l'hospice de Cette, département de l'Hérault. (Postdam, 25 Octobre 1806.)

(N.° 2005.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorisé l'acceptation d'un Legs de 1800 francs, fait par M. Rey aux pauvres de Valady, département de l'Aveyron. ( Postdam, 25 Octobre 1806.)

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(N.° 2006.) Décret impérial portant qu'un Legs de 1200 francs, fait par le S. Hugues aux pauvres de Sardy et de Montreuillon (Nièvre), sera accepté, pour moitié, chacun des bureaux de bienfaisance de Château-Chinon et de Corbigny. (Postdam, 25 Octobre 1806.)

par

(N.° 2007.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une pièce de pré, léguée par le S Ciguetto à la congrégation de charité de Strambino, département de la Doixe, (Postdam, 25 Octobre 1806.)

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