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(N.° 1994.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les militaires admis à la Solde de retraite qui auraient accepté des emplois civils ou militaires dans les royaumes de Naples, de Hollande, &c.

Au palais de Postdam, le 25 Octobre 1806.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les militaires français admis à la solde de retraite ne pourront conserver leurs droits à cette solde en acceptant des emplois civils dans les royaumes de Naples, de Hollande, dans le grand duché de Berg et de Clèves, la principauté de Lucques, la principauté de Neufchâtel, et même notre royaume d'Italie, qu'autant qu'ils auront obtenu de nous une permission spéciale pour accepter lesdites fonctions.

2. Ceux de ces militaires qui n'auront obtenu leur solde que pour infirmités non provenant de blessures, seront assujettis, conformément à l'article 38 de la loi du 28 fructidor an VII, à produire chaque année un certificat d'officier de santé, qui constatera que les infirmités qui ont motivé leur retraite subsistent toujours à défaut de ce certificat, ils cesseront de jouir de la solde de retraite.

3. Ceux à qui la solde de retraite a été accordée pour blessures qui les mettent hors d'état de servir, seront affranchis de la formalité exigée par l'article précédent.

4. Les uns et les autres perdront leurs droits à la solde de retraite par l'acceptation de fonctions militaires dans les Etats ci-dessus nommés, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les lois.

5. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution

du présent décret.

1

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 1995.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la Publication du décret par lequel les principauté et duché de Neufchâtel et de Vallengin sont unis au diocèse de Besançon,

Au palais de Postdam, le 25 Octobre 1806.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre des cultes;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Le décret de soustraction des principauté et duché de Neufchâtel et Vallengin à la juridiction spirituelle et ecclésiastique de l'évêque de Lausanne, et de leur union au diocèse de Besançon, donné à Paris le 18 août 1806 par le cardinal légat, en vertu des pouvoirs qu'il a reçus à cet effet par la bulle de S. S. donnée à Rome le 7 des calendes de juillet 1806, sera publié, sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'il renferme, et qui sont ou pourraient être contraires aux lois de l'Empire, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

2. Ledit décret sera transcrit en latin et en français sur les registres du Conseil d'état ; et mention en sera faite dans l'expédition par le secrétaire du Conseil.

3. Ledit décret sera publié dans l'étendue du diocèse de Besançon par l'autorité locale.

4. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 1996.) DÉCRET IMPÉRIAL qui maintient le bureau de bienfaisance de Putte (Deux-Nèthes) en possession de cing parties de prairies, provenant de corps religieux supprimés, et inconnues à la régie du domaine. (Postdam, 25 Octobre 1806.)

(N.° 1997.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un particulier de faire connaitre à l'administration des hospices et secours de Bruxelles (Dyle) 3 hectares 46 ares 32 centiares de terres labourables et prairies, d'un revenu annuel de 240 francs, pour être affectés aux pauvres de la commune où ces biens sont situés. (Postdam, 25 Octobre 1806.)

Certifié conforme:

Le Grand-Juge Ministre de la Justice,

REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N. 123.

(N. 1998.) DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare les Iles britanniques en état de blocus.

Au camp impérial de Berlin, le 21 Novembre 1806.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE;

Considérant,

1.° Que l'Angleterre n'admet point le droit des gens suivi universellement par tous les peuples policés;

2.° Qu'elle répute ennemi tout individu appartenant à l'état ennemi, et fait en conséquence prisonniers de guerre, non-seulement les équipages des vaisseaux armés en guerre, mais encore les équipages des vaisseaux de commerce, et des navires marchands, et même les facteurs du commerce et les négocians qui voyagent pour les affaires de leur négoce ;

3. Qu'elle étend aux bâtimens et marchandises du commerce et aux propriétés des particuliers le droit de conquête, qui ne peut s'appliquer qu'à ce qui appartient à l'état ennemi;

4.° Qu'elle étend aux villes et ports de commerce non fortifiés, aux havres et aux embouchures des rivières, le droit de blocus, qui, d'après la raison et l'usage de tous les peuples policés, n'est applicable qu'aux places-fortes; 3. IV. Série.

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Qu'elle déclare bloquées des places devant lesquelles elle n'a pas même un seul bâtiment de guerre, quoiqu'une place ne soit bloquée que quand elle est tellement investie, qu'on ne puisse tenter de s'en approcher sans un danger imminent;

Qu'elle déclare même en état de blocus des lieux que toutes ses forces réunies seraient incapables de bloquer, des côtes entières et tout un empire;

5.° Que cet abus monstrueux du droit de blocus n'a d'autre but que d'empêcher les communications entre les peuples, et d'élever le commerce et l'industrie de l'Angleterre sur la ruine de l'industrie et du commerce du continent;

6.° Que tel étant le but évident de l'Angleterre, quiconque fait sur le continent le commerce des marchandises anglaises, favorise par-là ses desseins et s'en rend le complice;

7.° Que cette conduite de l'Angleterre, digne en tout des premiers âges de la barbarie, a profité à cette puissance au détriment de toutes les autres ;

8.° Qu'il est de droit naturel d'opposer à l'ennemi les armes dont il se sert, et de le combattre de la même manière qu'il combat, lorsqu'il méconnaît toutes les idées de justice et tous les sentimens libéraux, résultat de la civilisation parmi les hommes;

NOUS AVONS RÉSOLU d'appliquer à l'Angleterre les usages qu'elle a consacrés dans sa. législation maritime.

Les dispositions du présent décret seront constamment considérées comme principe fondainental de l'Empire jusqu'à ce que l'Angleterre ait reconnu que le droit de la guerre est un, et le même sur terre que sur mer; qu'il ne peut s'étendre ni aux propriétés privées, quelles qu'elles soient, ni à la personne des individus étrangers à la profession des armes, et que le droit de blocus doit être restreint aux

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