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BULLETIN DES LOIS.

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N. I22.

(N.° 1990.) DÉCRET IMPÉRIAL sur le mode de Remboursement des cautionnemens des Titulaires décédés ou interdits.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 Septembre 1806.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. I. La caisse d'amortissement est autorisée à rembourser les cautionnemens des titulaires décédés ou interdits, aux héritiers et ayant-droit, sur simple rapport,

1. Du certificat d'inscription ou des titres constatant le paiement du cautionnement ; 2.o des certificats de quitus, d'affiche et de non-opposition prescrits par les lois des 25 nivôse et 6 ventôse an XIII; 3.o et d'un certificat ou d'un acte de notoriété, contenant les noms, prénoms et domiciles des héritiers et ayant-droit, la qualité en laquelle ils procèdent et possèdent, l'indication de leurs portions dans le cautionnement à rembourser, et l'époque de leur jouis

sance.

Ce certificat devra être délivré par le notaire détenteur de la minute, lorsqu'il y aura eu inventaire ou partage par 1. IV: Série.

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acte public, ou transmission gratuite à titre entre-vifs ou par testament;

Il le sera par le juge de paix du domicile du décédé, sur l'attestation de deux témoins, lorsqu'il n'existera aucun desdits actes en forme authentique.

Si la propriété est constatée par jugement, le greffier dépositaire de la minute délivrera le certificat.

2. Ces certificats seront assujettis au simple droit d'enregistrement d'un franc, devront être légalisés par le président du tribunal de première instance, et conformes aux modèles annexés au présent décret.

3. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

MODÈLE du Certificat à délivrer par un Greffier.

JE soussigné (nom et prénoms), greffier du tribunal de département de impérial du

date du

certifie, conformément au décret que par jugement dudit tribunal, en tel ou tels (noms, prénoms et qualités) a

ou ont été déclarés propriétaires du cautionnement fourni par le S. (nom, prénoms et qualité), et que ledit

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lesdits a ou ont seuls droit de recevoir le remboursement dudit cautionnement, en capital os intérêts. FAIT à

Nota. Ce certificat énoncera la portion afférante à chacun des ayant droit; la qualité dans laquelle cette portion lui est dévolue; si c'est comme héritier, donataire, légataire ou créancier. Il contiendra les noms des tuteurs des mineurs, s'il en existe; et enfin il devra être légalisé par le président.

MODÈLE du Certificat à délivrer par un Juge de paix.

JE soussigné (nom, prénoms), juge de paix du canton de

arrondissement de

le

département de certifie, conformément au décret impérial du 18 septembre 1806, et sur l'attestation de (noms, prénoms, qualités et résidences des deux témoins), que le S. (nom, prénoms et qualité du titulaire) est décédé à ab intestat; qu'après son décès il n'a pas été fait d'inventaire, et que D. sa veuve, demeurant à ou que tel ou tels (mettre les noms, prénoms, qualités et résidences) son seul héritier ou ses seuls héritiers est propriétaire ou sont propriétaires du capital et des intérêts du cautionnement que ledit S. a fourni en sadite qualité, et qu'il a ou qu'ils ont droit d'en recevoir le remboursement,

[Ce certificat énoncera la portion afférante à chacun des ayantdroit; et, s'il y a des mineurs, les noms des tuteurs qui ont droit de toucher pour eux.]

FAIT à

Nota. Ces sortes de certificats de propriété ne doivent et ne peuvent être délivrés par un juge de paix qu'autant qu'il n'existe a cun acte de transmission de propriété passé devant notaires. S'il en existe, ils doivent être délivrés par les notaires détenteurs des minutes desdits actes. Ce certificat doit être légalisé.

MODÈLE de Certificat de propriété à délivrer par un Notaire.

JE soussigné (nom, prénoms), notaire à (résidence, arrondissement et département), certifie, conformément aux dispositions du décret impérial du (la date), que N. ou NN. (mettre les noms, prénoms, qualités, résidences, arrondissemens et départemens de tous les ayant-droit) a ou ont seuls droit de recevoir le capital et les intérêts du cautionnement de (noms, prénoms, qualité, résidence, arrondissement et département).

Nota. Il faudra aussi indiquer, lorsqu'il y aura plusieurs ayant-droit, la portion revenant à chacun ; à quel titre il en est propriétaire, soit comme héritier, comme donataire ou légataire, comme cessionnaire, soit enfin en vertu d'abandon fait par le partage de la succession du titulaire décédé il sera également nécessaire de relater les différens actes de transmission de propriété, tels qu'inventaire, partage, transport, donation,

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et testament, soit olographe, soit devant notaires. S'il s'agit d'un testament olographe, on énoncera que le légataire s'est fait envoyer en possession de son legs, et on relatera l'ordonnance rendue par le président du tribunal à l'effet dudit envoi en possession.

Si le titulaire décédé a laissé une veuve commune ou non commune, le certificat en fera mention, ainsi que de son droit de propriété, si elle

est commune.

Si le titulaire est décédé célibataire, il en sera fait mention.

Si dans le nombre des ayant-droit, il y a des tuteurs, soit naturels, soit judiciaires, il faudra les dénommer, et énoncer leurs résidences, arrondissemens et départemens, ensemble les noms et titres des mineurs qu'ils représentent. Il en sera de même des interdits.

Le notaire terminera son certificat de la manière suivante :

Le tout ainsi qu'il résulte des actes susénoncés, soit inventaire, soit partage, transport, donation ou testament. Le tout étant en ma possession.

FAIT à

Ce certificat devra être légalisé par le président du tribunal.

Certifié conforme :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N. 1991.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par la D." Dierexsens, le premier de 2000 florins de change, ou 4232 francs 82 centimes, à la chambre des pauvres d'Anvers (Deux-Nethes); le deuxième de 3000 florins de change, ou 6349 francs 21 centimes, à la nouvelle direction des pauvres de la même ville. (Mersbourg, 19 Octobre 1806.)

(N.° 1992.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que le Legs fait à titre universel, par le S Cuq, aux pauvres de l'hôpital général de Montpellier (Hérault), lequel legs monte à environ 6792 francs, sera accepté, pour moitié seulement, par la commission administrative, et que l'autre moitié sera abandonnée aux héritiers du testateur; les legs particuliers et les charges de la succession devant être répartis de la même manière. (Mersbourg, 19 Octobre 1806.)

(N.° 1993.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que les Capitaines commandans des navires ou barques faisant le petit cabotage ou la pêche, ne sont pas assujettis au Droit de patente.

Au palais de Postdam, le 25 Octobre 18c6. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies;

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Vu les lois des 9 frimaire an V et 1. brumaire an VII; Considérant, 1.° que les capitaines de bâtimens naviguant au petit cabotage, ou les patrons de barques faisant la pêche, ne sont portés dans aucune des classes du tarif des patentes, quoique les propriétaires des bâtimens faisant le petit cabotage soient assujettis au droit de patente, et compris dans la troisième classe du tableau annexé à la loi du 6 fructidor an IV;

2.° Que les marins auxquels est confié le commandement de ces bâtimens n'étant employés que temporairement, ne peuvent et ne doivent être regardés que comme des agens qui reçoivent des salaires;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les marins qui commandent des navires ou barques faisant le petit cabotage ou la pêche, ne sont pas assujettis au droit de patente pour le fait de ce commandement.

2. Nos ministres des finances et de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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