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12. Les restitutions soit du prix des ventes qui n'auraient pas de suite, soit de trop payé par les acquéreurs de biens nationaux, s'effectueront pour les départemens au-delà des Alpes, ainsi qu'il est d'usage pour les départemens de l'in

térieur.

13. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 1950.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de Legs faits par D, de la Roque dame de Loyère, 1. d'une somme de 2000 livres et de ses meubles, hardes et linge, aux pauvres de la paroisse Notre-Dame de Mayenne, département de la Mayenne; 2. de 1000 livres aux pauvres de la paroisse Saint-Martin de la même ville; 3.o de pareille somme à ceux de la paroisse d'Aron; 4.° de 1000 liv. aux pauvres de Céancé; 5. de 270 livres à ceux de Horps. (Saint-Cloud, 19 Septembre 1806.)

( N.° 1951.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du Legs, à titre universel, évalué à 15,835 francs 5 centimes, fait par le S. Perini à la congrégation des pauvres de Valparga, département de la Doire. (Samt-Cloud, 19 Septembre 1806.)

(N.° 1952.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par le vice-amiral Villeneuve à l'hospice de Valensolle, département des Basses-Alpes. (Saint-Cloud, 19 Septembre 1806.)

(N.° 1953.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Attestations à délivrer aux Rentiers viagers et Pensionnaires de l'État qui ne peuvent se transporter au domicile du Notaire certi:ficateur.

Au palais de Saint-Cloud, le 23 Septembre 1806.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre des finances,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les rentiers viagers et pensionnaires de l'État qui, par cause de maladie ou d'infirmités, ne pourront se transporter au domicile du notaire certificateur de leur arrondissement, lui adresseront une attestation du maire de leur commune, visée du sous-préfet ou du juge de paix, constatant leur existence, leur maladie ou infirmité.

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2. Les notaires certificateurs sont autorisés à délivrer sur le vu de cette attestation, le certificat exigé par l'article 1. de notre décret du 21 août 1806 pour le paiement des rentes viagères et pensions, dans lequel ils feront mention détaillée de ladite attestation, qui restera déposée entre leurs mains, et ne pourra servir pour un autre se

inestre.

3. Les dispositions des deux articles précédens sont applicables aux rentiers viagers et pensionnaires de l'Etat domiciliés dans les îles françaises d'Europe où il n'existera pas de notaires certificateurs.

4. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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(N.o 1954.) SÉNATUS-CONSULTE qui proroge la Suspension des fonctions du Jury dans plusieurs départemens. Du 27 Septembre 1806,

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS ce qui suit:

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur, du samedi 27 Septembre 1806.

LE SENAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions

de l'an VIII;

Vu le projet de sénatus - consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions en date du 16 thermidor an X;

le

Après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, et rapport de sa commission spéciale nommée dans la séance du....

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions en date du 16 thermidor an X,

DÉCRETE ce qui suit :

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ART. I. Le sénatus-consulte du 15 thermidor an XII portant suspension, pendant le cours de l'an XIII et de l'an XIV, des fonctions du jury dans les départemens des Côtesdu-Nord, du Morbihan, de Vaucluse, des Bouches-duRhône, du Var, des Alpes-Maritimes, du Golo, du Liamone du Pô, de la Doire, de la Sesia, de la Stura, de Marengo, et du Tanaro, est prorogé de deux ans pour les départemens

du Pô, de la Doire, de la Stura, de Marengo, de la Sesia, du Golo et du Liamone.

2. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté l'Empereur et Roi.

Les président et secrétaires, signé CAMBACÉRÉS, archi-chancelier de l'Empire, président; DEPÈRE, CANCLAUX, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et le Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné à Mayence, le 1.er Octobre 1806.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 118.

(N. 1955.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant le Tableau des foires du departement des Hautes-Pyrénées. ( Saint-Cloud, 16 Septembre 1806.)

(N.° 1956.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fait concession, pour cinquante années, au S. Trembley, du droit d'exploiter les mines de houille de Bethoux, situées commune de la MotteSaint-Martin, canton de la Mure, arrondissement de Grenoble (Isère), dans une étendue de surface de huit cent vingt hectares quatre-vingt-dix ares quatre-vingts mètres carrés. (Saint-Cloud, 18 Septembre 1 S06.)

(N.° 1957.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 586 francs, pour pensions accordées à trois veuves de militaires tués dans les combats. (Saint-Cloud, 18 Septembre 1806.)

(N.° 1958.) DécRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 1125 francs, pour pensions accordées à quatre veuves de militaires morts de la fièvre jaune épidémique dans les colonies. (Saint-Cloud, 19 Septembre

1. IV: Séric.

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